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DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau personnels

INSTRUCTION N° 1711/DEF/DCE/5/PM/5232 relative au recrutement des officiers et des sous-officiers de réserve du service des essences des armées.

Du 05 mars 1979
NOR

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595).

Code du service national.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251).

Arrêté du 16 octobre 1978 définissant les brevets militaires requis des agents techniques des essences de réserve, des sous-officiers du service des essences de réserve et des sous-officiers de l'armée de terre « service des essences » de réserve pour être recrutés comme officiers de réserve du service des essences des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 7590/DCE/PERS/PM/2/3/REC/1 du 18 août 1960 (BOC/G, p. 3398) et son modificatif du 22 avril 1966 (BOC/SC, p. 312).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 899.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue le recrutement dans les différents corps de réserve du service des essences des armées à savoir :

  • le corps des ingénieurs militaires des essences ;

  • le corps technique et administratif du service des essences des armées ;

  • le corps des sous-officiers du service des essences des armées ;

  • le corps des ingénieurs des travaux des essences (corps d'active de rattachement en extinction) ;

  • le corps des agents techniques des essences (corps d'active de rattachement en extinction).

1. Conditions de recrutement.

1.1. Conditions particulieres à chaque corps.

1.1.1. Corps des ingénieurs militaires de réserve des essences.

Les ingénieurs militaires de réserve des essences sont recrutés :

1.1.1.1.

Parmi les ingénieurs militaires des essences de carrière admis à la retraite.

1.1.1.2.

Parmi les ingénieurs militaires des essences de carrière dont la démission a été acceptée ou qui ont été nommés dans un corps de fonctionnaires civils, d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques en vertu des articles 79 et 81 de la loi du 13 juillet 1977 susvisé.

1.1.1.3.

Par voie de changement de corps, d'armée ou de service commun, parmi les officiers de réserve des trois armées et formations rattachés qui remplissent les conditions suivantes :

  • a).  Etre du grade de commandant, de lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant.

  • b).  Etre titulaire de l'un des diplômes ci-après :

    • ingénieur diplômé de l'école polytechnique ;

    • ingénieur diplômé de l'école navale ;

    • ingénieur diplômé de l'école de l'air ;

    • ingénieur diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;

    • ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de l'aéronautique ;

    • ingénieur diplômé de l'école centrale des arts et manufactures ;

    • ingénieur diplômé de l'école centrale lyonnaise ;

    • ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de Paris ;

    • ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

    • ingénieur diplômé de l'école nationale des ponts et chaussées ;

    • ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des télécommunications ;

    • ingénieur diplômé de l'école supérieure d'électricité ;

    • ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des techniques avancées ;

    • ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des arts et métiers ;

    • ingénieur diplômé de l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;

    • ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs.

  • c).  Avoir exercé pendant trois ans au moins et depuis moins de deux ans à la date de la demande une activité de direction dans une industrie pétrolière ou dérivée.

  • d).  Etre âgé de moins de 50 ans au 31 décembre de l'année de la demande.

Toutefois, les ingénieurs des travaux des essences et les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées, retraités ou démissionnaires, sont dispensés des conditions b) et d) ci-dessus s'ils ont détenu au sein du service, pendant un minimum de quatre ans, l'un des postes de responsabilité énumérés à l'annexe V de l' arrêté modifié du 21 août 1970 (BOCS/SC, p. 983, BOC/G, p. 761, BOC/M, p. 726, BOC/A, p. 642).

1.1.2. Corps technique et administratif de réserve du service des essences des armées.

Les officiers du corps technique et administratif de réserve du service des essences des armées sont recrutés :

1.1.2.1.

Parmi les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées de carrière, admis à la retraite.

1.1.2.2.

Parmi les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées de carrière dont la démission a été acceptée ou qui ont été nommés dans un corps de fonctionnaires civils, d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques en vertu des articles 79 et 81 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

1.1.2.3.

Parmi les militaires ayant suivi avec succès à l'école d'application des essences le cycle de formation des élèves officiers de réserve prévu à l'article R. 140 du code du service national et comptant au moins six mois d'ancienneté dans le grade d'aspirant.

1.1.2.4.

Par voie de changement de corps, d'armée ou de service commun, parmi les officiers de réserve des trois armées et des formations rattachées qui réunissent l'une des conditions suivantes :

  • a).  Avoir exercé pendant trois ans au moins une activité de cadre supérieur technique, administratif ou commercial dans une industrie pétrolière ou dérivée.

  • b).  Avoir servi en activité pendant un an au moins au service des essences des armées en qualité d'officier ou d'aspirant.

1.1.2.5.

Parmi les agents techniques de réserve des essences, les sous-officiers de réserve du service des essences des armées et les sous-officiers de réserve de l'armée de terre « service des essences » qui remplissent les conditions suivantes :

  • a).  Avoir exercé pendant cinq ans au moins une activité de cadre technique, administratif ou commercial dans une industrie pétrolière ou dérivée ou avoir servi en activité pendant cinq ans au moins dans un organisme du service des essences des armées.

  • b).  Avoir une ancienneté de service minimum de deux ans en activité ou dans les réserves dans un grade de sous-officier au 1er janvier de l'année de proposition, un grade, une ancienneté dans ce grade et un âge fixés par circulaire annuelle et détenir en outre l'un des brevets militaires suivants :

    • brevet militaire professionnel du 1er degré et un certificat du 2e degré obtenus au cours du service actif ou dans la réserve ;

    • brevet supérieur de technicien essences obtenu au cours du service actif ou dans la réserve.

1.1.2.6.

Parmi les spécialistes qui :

  • a).  Ont satisfait aux obligations légales du service militaire actif.

  • b).  Détiennent l'un des titres ou diplômes mentionnés en annexe VII de l' arrêté du 13 juillet 1977 (BOC, p. 3125).

  • c).  Remplissent les conditions d'âge fixées par circulaire annuelle.

1.1.3. Corps des sous-officiers de réserve du service des essences des armées.

1.1.3.1.

Les sous-officiers de réserve du service des essences des armées sont recrutés :

1.1.3.1.1.

Parmi les sous-officiers du service des essences des armées de carrière ou sous contrat admis à la retraite.

1.1.3.1.2.

Parmi les sous-officiers du service des essences des armées dont la démission a été acceptée ou qui ont été nommés dans un corps de fonctionnaires civils, d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques en vertu des articles 79 et 81 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

1.1.3.1.3.

Parmi les sous-officiers du service des essences des armées arrivant en fin de contrat et ne désirant pas contracter un nouvel engagement.

1.1.3.1.4.

Par voie de changement de corps, d'armée ou de service commun, parmi les adjudants-chefs ou adjudants de l'armée de terre « service des essences », retraités ou démissionnaires titulaires d'un certificat technique du 2e degré.

1.1.3.1.5.

Par voie de changement de corps, d'armée ou de service commun, parmi les sous-officiers de réserve des trois armées et des services communs ayant occupé pendant 3 ans au moins un emploi technique dans l'industrie pétrolière correspondant aux fonctions de technicien et de cadre de maîtrise.

1.1.3.2.

Les majors de réserve du service des essences des armées peuvent être recrutés soit dans les conditions des 3.11 et 3.12 ci-dessus, soit parmi les agents techniques en chef de réserve qui comptent dans leur grade une ancienneté au moins égale à celle de l'agent technique en chef du corps de rattachement le moins ancien en grade nommé major la même année.

1.1.4. Corps en extinction.

Les corps d'active des ingénieurs des travaux des essences et des agents techniques des essences étant en extinction, le recrutement dans les deux corps de réserve correspondants ne s'effectue plus que parmi les personnels de carrière du corps de rattachement, retraités, démissionnaires ou nommés dans un corps de fonctionnaires civils, d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques en vertu des articles 79 et 81 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

1.2. Conditions communes aux différents corps.

1.2.1. Aptitude physique et technique.

L' arrêté du 31 mars 1978 (BOC, p. 1807) fixe les conditions dans lesquelles est vérifiée l'aptitude physique et technique des officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve des armées.

L'instruction modifiée no 1600/DEF/EMA/OL/EP/1du 1er octobre (1) fixe les normes médicales d'aptitude requises des personnels des différents corps du service des essences des armées. Ces conditions doivent être remplies par les candidats à l'accès dans un corps d'officiers ou de sous-officier de réserve.

1.2.2. Contrôle de sécurité.

Les candidats à un corps d'officier ou de sous-officier de réserve doivent être au moins titulaires d'une décision d'accès aux emplois de 3e catégorie.

Cette décision doit être en cours de validité, à l'exception des anciens officiers ou sous-officiers d'active retraités ou démissionnaires pour lesquels la décision d'accès est valable pour toute la durée de leur carrière et est tacitement reconduite pendant la durée de leur présence dans la réserve, sauf avis contraire du commandement.

2. Procédure d'admission.

2.1. Personnels provenant de l'armée active.

La décision d'admission dans le corps de réserve correspondant est prise par le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées).

2.2. Aspirants de réserve ayant satisfait aux obligations légales du service militaire actif.

Les modalités d'accès au grade de sous-lieutenant de réserve sont fixées par l' instruction 2915 /DEF/PMAT/EG/B du 28 avril 1977 (BOC, p. 1461). Ces nominations sont prononcées par décret.

2.3. Autres personnels.

2.3.1. Constitution et acheminement des dossiers de candidature.

  • a).  Personnels provenant d'un autre corps, d'une armée ou d'un autre service commun.

    Les dossiers de candidature, constitués par les organismes d'administration, sont transmis au ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées) pour décision après avis de la direction d'arme ou de service d'appartenance.

    Ils doivent comprendre :

    • une demande manuscrite de l'intéressé ;

    • un état des services (état signalétique et des services pour les personnels non officiers) ;

    • une fiche d'état civil ;

    • un relevé des feuilles de notes (active ou réserve) des cinq dernières années ;

    • un relevé des punitions ;

    • un certificat médical, délivré par un médecin des armées, datant de moins de trois mois et constatant l'aptitude physique définie au chapitre II ci-dessus ;

    • une copie de la décision d'accès aux emplois de 3e catégorie,

      et éventuellement :

    • une copie des titres ou diplômes civils ;

    • une attestation, signée par l'employeur, précisant les emplois tenus dans le secteur privé, avec les dates correspondantes et la raison sociale de l'employeur ;

    • une attestation, délivrée par l'organisme d'administration faisant ressortir les emplois tenus par le militaire en activité, avec les dates correspondantes.

  • b).  Spécialistes.

    Les dossiers de candidature sont à adresser à la direction régionale des essences du lieu de résidence de l'intéressé qui les transmet pour décision au ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées).

    Ils doivent comprendre :

    • une demande manuscrite de l'intéressé ;

    • une fiche d'état civil ;

    • un relevé des notes (ou le livret d'instruction) ;

    • un état signalétique et des services ;

    • un relevé des punitions ;

    • un bulletin no 2 du casier judiciaire ;

    • un certificat médical, délivré par un médecin des armées, datant de moins de trois mois et constatant l'aptitude physique définie au chapitre II ci-dessus ;

    • une copie ou photocopie certifiée conforme des titres ou diplômes civils ;

    • une décision d'accès aux emplois de 3e catégorie.

2.3.2. Décision d'admission.

Une circulaire annuelle fixe les dates limites de dépôt des candidatures.

Les dossiers de candidature sont examinés en même temps que le travail d'avancement par la commission prévue à l'article 15 du décret portant statut des officiers de réserve, sous-officiers de réserve et officiers mariniers de réserve.

Les personnels dont la candidature a été retenue sont intégrés dans le corps de réserve du service des essences des armées demandé pour compter du 1er octobre de l'année en cours.

Les dossiers des candidats qui n'ont pas été retenus sont retournés aux autorités qui les ont constitués par l'intermédiaire des bureaux d'arme ou des directions de service.

Les candidats admis dans un corps d'officiers ou de sous-officiers de réserve du service des essences des armées sont affectés pour administration à la direction régionale des essences sur le territoire de laquelle est situé leur domicile.

Le dossier 1er et 2e parties est adressé à cette direction par l'ancien organisme d'administration.

Dans le même temps, le dossier d'archives est transmis à la direction centrale des essences des armées par les bureaux d'arme ou les directions de service d'appartenance.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général militaire de 1re classe,

directeur central des essences,

ANSEL.