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Archivé COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 79-1038 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques.

Abrogé le 24 mai 2011 par : DÉCRET N° 2011-574 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres premier. à VI.), articles 5 à 7. Du 03 décembre 1979
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 97-1254 du 29 décembre 1997 (BOC 1998, p. 2401 ; Art 3) NOR INTM9700014D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.4.1., 611.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 4740.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi 79-18 du 03 janvier 1979 [BOC, p. 763 et son errata de classement du 16 octobre 1997 (BOC, p. 4431)] sur les archives, et notamment son article 7 ;

Vu la loi n78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463) modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret 79-1035 du 03 décembre 1979 [BOC, p. 4734 et errata du classement du 16 octobre 1997 (BOC, p. 4431)] relatif aux archives de la défense ;

Le conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Ne peuvent être communiqués qu'après un délai de soixante ans :

  • les archives des services du Président de la République et du Premier ministre ;

  • les archives du ministre de l'intérieur et de l'administration préfectorale signalées lors de leur versement dans un dépôt d'archives publiques comme intéressant la sûreté de l'État ;

  • les archives des services de la police nationale, mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'État ou la défense nationale ;

  • les rapports des inspections générales des ministères intéressant la vie privée ou la sûreté de l'État ;

  • les dossiers fiscaux et domaniaux contenant des éléments concernant le patrimoine des personnes physiques ou d'autres informations relatives à la vie privée ;

  • les dossiers domaniaux contenant des informations intéressant la sûreté de l'État ou la défense nationale ;

  • les documents mettant en cause les négociations financières, monétaires et commerciales avec l'étranger ;

  • les documents concernant les contentieux avec l'étranger, non réglés, qui intéressent l'État ou les personnes physiques ou morales françaises ;

  • les archives ayant trait à la prospection et à l'exploitation minière ;

  • les dossiers de dommages de guerre ;

  • les archives de la défense nationale mentionnés à l'article 6 du décret 79-1035 du 03 décembre 1979 susvisé.

Art. 2.

 

Toute demande de dérogation aux conditions de communicabilité des documents d'archives publiques est soumise au ministre chargé de la culture (direction des archives de France) qui statue, après accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives.

L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

Le ministre peut, avec l'accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives, accorder des dérogations générales pour certains fonds ou parties de fonds visés à l'article précédent, lorsque les documents qui les composent auront atteint trente ans d'âge.

Art. 2-1.

 

(Ajouté : D. n97-1254 du 29 décembre 1997)

Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 3.

 

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et le ministre de la culture et de la communication sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1979.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

Jean-Philippe LECAT.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean-François PONCET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.