DÉCRET N° 79-1040 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public.
Du 03 décembre 1979NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi 79-18 du 03 janvier 1979 (1) sur les archives, et notamment ses articles 9 à 24 ;
Vu le décret 79-1037 du 03 décembre 1979 (BOC, p. 4736) relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Le conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
DECRETE :
Art. 1er.
L'initiative de la procédure de classement des archives privées comme archives historiques incombe soit au propriétaire des archives, soit au ministre chargé de la culture.
Elle incombe aussi, dans la limite de leur compétence, aux ministres des affaires étrangères et de la défense.
Art. 2.
Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du propriétaire des archives, celui-ci s'adresse au ministre chargé de la culture. La commission supérieure des archives, saisie par le ministre, donne son avis sur la proposition de classement dans un délai de six mois à compter de la date de réception de cette proposition. Le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture visant la demande du propriétaire et l'avis de la commission supérieure des archives.
L'arrêté de classement indique :
1. La nature des archives classées ;
2. Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
L'arrêté de classement est notifié au propriétaire dans la forme administrative.
Art. 3.
Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre chargé de la culture, celui-ci notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives ou à son représentant, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois, à compter de ladite notification, pour présenter ses observations écrites.
Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.
La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Si la proposition de classement provoque l'opposition du propriétaire, le ministre chargé de la culture soumet le cas à la commission supérieure des archives, qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.
Art. 4.
Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la défense, le ministre intéressé, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois à compter de ladite notification pour présenter ses observations écrites.
Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.
La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Si la proposition provoque l'opposition du propriétaire, le ministre ayant pris l'initiative de la procédure, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, soumet le cas à la commission supérieure des archives qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.
Art. 5.
Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du conseil d'État.
Le décret prononçant le classement d'office indique :
1. La nature des archives classées.
2. Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
Art. 6.
Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées à la direction des archives de France.
Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département.
La liste mentionne :
1. La nature des archives classées.
2. Le lieu où elles sont conservées.
3. Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
4. La date où la référence de l'arrêté ou du décret portant classement.
Cette liste est communiquée sur place aux personnels qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identité.
Art. 7.
Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, doit en aviser par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements utiles sur les travaux projetés. Le ministre fait connaître sa décision dans le délai de deux mois.
Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant de la direction des archives de France, selon les modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.
La participation du propriétaire sera rattachée par voie de fond de concours au budget du ministère de la culture.
Art. 8.
Le droit de requérir la représentation établi par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 03 janvier 1979 est exercé par le directeur général des archives de France, par les inspecteurs généraux des archives et par les conservateurs en chef et conservateurs d'archives accrédités à cette fin.
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants de la direction des archives de France.
A défaut de représentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des archives de France, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non représentées, en application des articles 16 et 31 de la loi du 03 janvier 1979 susvisée.
Art. 9.
Tout propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner autrement qu'en vente publique doit notifier par écrit son intention à la direction des archives de France par lettre recommandée, au moins quinze jours avant l'aliénation projetée. La notification doit mentionner le nom et le domicile de l'acquéreur, ainsi que toutes indications sur le lieu où les archives seront conservées après l'aliénation.
La direction des archives de France accuse réception de cette notification dans les huit jours.
Le nom et l'adresse du nouveau propriétaire, ainsi que le nouveau lieu de conservation des archives, sont aussitôt portés sur la liste définie à l'article 6 ci-dessus.
Art. 10.
Tout propriétaire ou détenteur d'archives classées qui se propose d'en transférer définitivement tout ou partie d'un lieu dans un autre, à l'intérieur du territoire français, doit en aviser par écrit le ministre chargé de la culture, en lui indiquant le nouvel immeuble où il se propose de transférer les archives, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l'immeuble.
Le transfert ne peut être effectué qu'après la délivrance par le ministre d'un récépissé de ladite déclaration. Le récépissé doit être délivré dans les huit jours de la déclaration.
Le transfert est aussitôt mentionné sur la liste définie à l'article 6 ci-dessus.
Art. 11.
Les pertes, vols ou destructions accidentelles d'archives classées sont notifiés sans délai au ministre chargé de la culture.
Ces pertes, vols ou destructions accidentelles sont mentionnés sur la liste définie à l'article 6 ci-dessus, ainsi que la récupération ultérieure d'archives perdues ou volées.
Art. 12.
Toute mutation de propriété, par voie de succession ou de donation, d'archives classées doit être notifiée dans les trois mois de la mutation par le nouveau propriétaire au ministre chargé de la culture.
Elle est mentionnée sur la liste définie à l'article 6 ci-dessus.
Art. 13.
Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article 20 de la loi susvisée du 03 janvier 1979 , son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel.
Il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
Art. 14.
Le propriétaire d'archives privées qui projette de les exporter doit mentionner dans la déclaration d'exportation s'il s'agit d'archives présentant un intérêt public pour des raisons historiques.
Il est tenu de produire aux services des douanes lors du dépôt de la déclaration d'exportation :
soit l'autorisation d'exportation prévue aux articles 21 et 24 de la loi susvisée du 03 janvier 1979 , ou à défaut l'accusé de réception de la demande d'autorisation formulée auprès de la direction des archives en France ;
soit une attestation par laquelle cette direction déclare qu'elle n'entend pas exercer le droit de rétention prévu aux articles 21, 23 et 24 de ladite loi.
Art. 15.
Si l'autorisation d'exportation n'a pas été présentée au moment du dépôt de la déclaration, l'administration des douanes peut s'opposer à l'exportation pendant un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de cette déclaration.
Art. 16.
Lorsqu'un propriétaire d'archives classées à obtenu l'autorisation d'exporter ces archives à condition que la reproduction préalable de tout ou partie des archives ait été effectuée, les modalités de financement sont arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et l'administration des archives.
Art. 17.
Il n'est pas dérogé par le présent décret aux dispositions réglementaires qui régissent, pour les ministères des affaires étrangères et de la défense, la reprise des papiers de l'État.
Art. 18.
Toutes les archives privées qui ont été classées comme monument historique ou inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques antérieurement à la promulgation de la loi susvisée du 03 janvier 1979 sont, de plein droit, classées comme archives historiques conformément aux dispositions de ladite loi et du présent décret.
Art. 18-1.
(Ajouté : D. no 9712542 du 23 décembre 1997).
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 19.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1979.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Philippe LECAT.
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Alain PEYREFITTE.
Le ministre des affaires étrangères,
Jean-François PONCET.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.