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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau recrutement et statistique

INSTRUCTION N° 136654/PM/7/B relative à la procédure de classement dans l'affectation spéciale des réservistes de l'armée de terre et à l'administration des affectés spéciaux de cette armée (art. 16).

Abrogé le 18 février 2015 par : INSTRUCTION N° 1/DEF/RH-AT/PRH/LG portant abrogation de textes. Du 06 août 1952
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.4.

Référence de publication : BO/G, p. 2646.

1. Contenu

 

Nota.

Le terme d'affectations « spéciales » renvoyait à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 . Cet article a été abrogé par la loi 71-424 du 10 juin 1971 modifiée (BOC/SC, p. 761) portant code du service national. L'article L. 83 en a renouvelé les dispositions sous le terme d'affectations « particulières ».

L'imprimé répertorié N° 312-1/28 est désormais répertorié N° 312/28.

 

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2. Règles particulières concernant les corps spéciaux.

  A) Administration des réservistes affectés à un corps spécial.

Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe (1) classés dans l'affectation spéciale au titre d'un corps spécial sont affectés dès le temps de paix à l'organe mobilisateur chargé de la préparation de la mobilisation de la formation de corps spécial à laquelle ils sont affectés pour le cas de mobilisation.

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Les sous-officiers (à l'exception des aspirants) et les hommes de troupe (2) classés dans l'affectation spéciale au titre d'un corps spécial et dont l'emploi comporte assimilation à un grade d'officier restent administrés par l'organisme de recrutement dont ils dépendent normalement comme sous-officiers ou hommes de troupes (1).

  B) Promotions et mutations à l'intérieur d'un corps spécial.

Les promotions et mutations à l'intérieur d'un même corps spécial ou la radiation des contrôles de ce corps sont prononcées par l'autorité qui a décidé de leur inscription sur les contrôles dudit corps.

Au cas où un changement d'organe mobilisateur résulte de cette promotion ou mutation, l'autorité qui l'a prononcée adresse un bulletin imprimé N° 312/28 à chacun des deux organes mobilisateurs et à l'organisme chargé d'administrer l'intéressé en tant qu'affecté spécial et, en outre, s'il s'agit d'un officier ou d'un aspirant, à la direction d'arme ou de service dont celui-ci relève.

  C) Maintien dans les corps spéciaux des réservistes venant à être dégagés d'obligations militaires.

Les réservistes affectés à un corps spécial peuvent, s'ils sont volontaires, être maintenus dans ce corps lorsqu'ils viennent à être dégagés d'obligations militaires. Ils doivent dans ce cas souscrire, dès le temps de paix, l'engagement pour toute ou partie de la guerre prévu par l'article 64 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.

Ceux de ces hommes qui sont maintenus dans les corps spéciaux sont rayés d'office de l'affectation spéciale mais continuent à figurer sur les contrôles de leur organe mobilisateur d'affectation. Ils peuvent faire l'objet, au titre du corps spécial auquel ils sont affectés, de propositions pour la Légion d'Honneur ou la Médaille Militaire.

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Annexe

1 312/28 (EX-312- BULLETIN INDIVIDUEL