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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : bureau de législation et du contentieux des pensions militaires DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTÉ DES ARMÉES : bureau technique

CIRCULAIRE N° 2121-10/INT et N° 5446-2/DCSSA relative aux conditions dans lesquelles doivent être effectuées les constatations des blessures ou maladies survenues pendant le service.

Du 01 juillet 1952
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 juin 1953 (BO/G, p. 2313).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2311.

Les instructions en vigueur relatives aux conditions dans lesquelles doivent être effectuées les constatations des blessures ou maladies survenues pendant le service ayant été perdues de vue, il a paru opportun de préciser ou de rappeler les règles générales concernant d'une part, l'enregistrement des constatations faites en cours de service, et, d'autre part, l'imputabilité des infirmités.

La mise en application de l'article 72 de la loi du 28 février 1933 a eu pour conséquence de mettre à la charge de tous les militaires qui demandent une pension d'invalidité l'administration de la preuve.

L'article 150 de la loi du 31 décembre 1937 a rétabli à l'égard des militaires appelés ou engagés (ces derniers seulement pendant la durée du temps légal de service) le bénéfice de la présomption d'origine pour les affections constatées à partir de la fin du troisième mois de service effectivement accompli et jusqu'à leur libération du service actif.

Le déclenchement des hostilités le 2 septembre 1939 a rétabli, de façon générale, le bénéfice de la présomption d'origine qui est acquis lorsque la ou les infirmités ont été constatées dans les conditions fixées à l'article 3 du code des pensions militaires d'invalidité.

L'article premier de la loi du 10 mai 1946 , qui a fixé la date légale de cessation des hostilités, a eu pour effet de supprimer la présomption d'origine à compter du 1er juin 1946. Il s'ensuit qu'à compter de cette dernière date tous les militaires sont à nouveau dans l'obligation de faire la preuve que leurs infirmités sont imputables au service.

Ces dispositions s'appliquent désormais à toutes les affections à l'exclusion seulement des infirmités invoquées au titre de campagnes de guerre. Il en résulte, pour les corps de troupe, l'obligation impérieuse d'établir et de conserver tous les documents qui pourront être un jour nécessaires en vue de préciser l'origine des lésions invoquées et, pour les commissions de réforme, la nécessité de porter une appréciation indispensable, mais parfois délicate sur les relations entre les affections soumises à leur examen et les faits antérieurement constatés.

Les informations recueillies au conseil de révision et les constatations médicales faites à la visite d'incorporation faisant l'objet d'instructions spéciales, seules sont rappelées les dispositions relatives à l'enregistrement des constatations faites au cours du service et à l'imputabilité au service des infirmités.

  • I.  ENREGISTREMENT DES CONSTATATIONS FAITES AU COURS DU SERVICE.

    Registre des constatations des blessures et maladies survenues au cours du service.

    Les constatations relatives aux faits qui sont à l'origine immédiate d'une blessure ou d'une maladie, ou même qui sont capables d'être, dans l'avenir à l'origine d'une affection ou d'une aggravation ultérieure, auront toujours un rôle essentiel dans les instances de pension. En effet, s'il est vrai que la preuve peut être acquise pour tous les modes de droit commun, c'est pratiquement sur ces constatations que repose, dans la plupart des cas donnant droit à réparation, l'administration de la preuve.

    Il est rappelé que toute blessure ou maladie, qui par sa nature ou sa gravité est susceptible d'entraîner une invalidité pouvant éventuellement ouvrir droit à pension, doit figurer sur le registre des constatations. Cette définition doit être comprise dans un sens très large, d'autant plus que des affections qui, par elles-mêmes ne semblent devoir comporter aucune conséquence directe, peuvent avoir sur d'autres affections une influence aggravante et que, si la présomption d'origine ne joue plus, la reconnaissance du droit à réparation en cas d'aggravation, ne peut intervenir que dans le cadre du régime de la preuve, qui peut être établie par tous les moyens.

    Il en résulte que la tenue des registres des constatations doit être particulièrement minutieuse, notamment en ce qui concerne le détail des inscriptions qui doivent figurer dans la colonne 4 (nature de la blessure, infirmité ou maladie constatée) et dans la colonne 5 (circonstances de la blessure et commémoratifs de la maladie ou de l'infirmité).

    Les renseignements portés dans la colonne 4 concernant la nature de l'affection doivent être, si celle-ci est relatée par ailleurs sur une autre pièce ou document médical (billet d'hôpital, certificat, registre réglementaire), la reproduction fidèle de la première relation. A cet égard, il a été fréquemment observé que, dans le cas d'hospitalisation, la date et le diagnostic d'entrée se trouvent seuls reproduits sur le registre des constatations ; l'indication des dates d'entrée et de sortie et la mention du diagnostic de sortie sont de nature à fournir des renseignements beaucoup plus importants et beaucoup plus précis sur la nature exacte, le mode d'évolution et la durée de l'affection en cause ainsi que sur l'existence possible de complications.

    Dans le cas où l'affection qui donne lieu à constatation ne se trouve pas relatée sur un autre document, la description des lésions observées doit s'attacher à être extrêmement précise, cette description étant la seule trace qui persistera de l'affection en cause.

    Les indications portées dans la colonne 5, relatives aux circonstances de la blessure et aux commémoratifs de la maladie ou de l'infirmité, sont particulièrement importantes, elles précisent, en effet, les circonstances de fait qui permettront d'établir la relation de ces affections avec le service.

    Lorsqu'il s'agit de blessures il convient d'en souligner les circonstances. Les rapports des commandants d'unité et les témoignages recueillis à ce sujet doivent être transcrits ou résumés, les documents originaux étant conservés au dossier médical de l'intéressé.

    Lorsqu'il s'agit de maladies à l'origine desquelles aucun fait précis de service ne peut, le plus souvent, être invoqué, les inscriptions doivent se limiter à une description purement objective, précise et détaillée, des circonstances qui en ont accompagné ou précédé l'apparition, sans aucune tentative d'interprétation et sans aucun commentaire. Elles laisseront ainsi aux expertises qui pourraient être éventuellement demandées par la suite, une indépendance complète, sans les gêner par des appréciations sur l'origine des maladies qui ne sauraient, en aucune matière, engager les conclusions des experts.

  • II.  IMPUTABILITE AU SERVICE DES INFIRMITES.

    Premier cas. L'infirmité est invoquée au titre d'une expédition déclarée « campagne de guerre » et avec droit au bénéfice des dispositions de l'article 3 du code des pensions militaires d'invalidité, c'est-à-dire au bénéfice de la présomption d'origine ou d'aggravation.

    Avant toute chose, les autorités qualifiées pour examiner le droit à pension doivent d'abord rechercher si la preuve de l'imputabilité (preuve qui peut être établie par tous moyens) est rapportée.

    Si la preuve n'est pas rapportée, lesdites autorités doivent passer immédiatement à la recherche de la preuve contraire. Celle-ci peut être également rapportée par tous moyens, y compris par raisons médicales.

    Ce n'est que dans l'hypothèse où ni la preuve, ni la preuve contraire ne sont établies que l'on doit en venir à l'examen du cas au regard de la présomption légale qui ne pourra jouer que si l'infirmité invoquée a fait l'objet d'une constatation alors que l'intéressé se trouvait en campagne de guerre. La constatation doit avoir été pratiquée dans les délais fixés à l'article 3 du code des pensions militaires d'invalidité et dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 de l' instruction 8 /EMP/P du 31 mai 1920 .

    L'attribution d'une pension d'invalidité sous le régime de la présomption s'opposant, en vertu de la jurisprudence en vigueur, au bénéfice du statut des grands mutilés de guerre, le chef de corps ou de service devra, chaque fois qu'un militaire est atteint d'une infirmité susceptible d'entraîner une invalidité pouvant éventuellement ouvrir droit à pension, établir le rapport permettant de faire administrer l'imputabilité au service par preuve dans les conditions prévues ci-dessous « Deuxième cas. Imputabilité par preuve ».

    Deuxième cas. L'infirmité invoquée relève des dispositions de l'article 2 du code des pensions militaires d'invalidité et le militaire doit, pour que soit admise l'imputabilité au service, apporter la preuve.

    • 1. En cas d'infirmités résultant de blessures :

      • a).  Qu'il a reçu une blessure ou éprouvé un accident soit par suite d'un événement de guerre, soit par le fait ou à l'occasion du service ;

      • b).  Que l'infirmité invoquée résulte, médicalement parlant, de cette blessure ou de cet accident.

    • 2. En cas d'infirmités résultant de maladie :

      • a).  Qu'il a été atteint d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;

      • b).  Que l'infirmité invoquée résulte, médicalement parlant, de cette maladie.

    • 3. En cas d'aggravation d'une infirmité étrangère au service :

      • a).  Qu'il a reçu une blessure, éprouvé un accident, contracté une maladie, subi des fatigues ou privations exceptionnelles par le fait ou à l'occasion du service ;

      • b).  Qu'il en est résulté, médicalement parlant, l'aggravation invoquée.

    En matière d'imputabilité au service, la recherche de la preuve comporte trois points à établir, à savoir :

    • 1. Qu'il y a eu constatation de blessure, accident, maladie, ou privations exceptionnelles ;

    • 2. Que cette blessure, cet accident, cette maladie, les fatigues ou privations ont été causés par le fait ou à l'occasion du service ;

    • 3. Qu'il y a filiation médicale entre le fait constaté et l'infirmité invoquée.

Moyens de preuve et de constatations.

Il résulte de la décision du conseil d'Etat (affaire Pipart) que lorsque l'infirmité (ou le décès) est consécutive à une blessure imputable au service, la preuve de cette imputation peut être faite par tous les moyens sans que la constatation de la blessure par un document émanant nécessairement de l'autorité militaire soit exigible puisque les dispositions du décret-loi du 20 janvier 1940 (BO/G, p. 103) n'exigent pas formellement ce mode de constatations.

Pour toutes les demandes de pension présentées en fonction d'une blessure ou d'un accident en service survenu postérieurement au 2 septembre 1939, il y aura lieu de considérer désormais que la preuve de l'imputabilité peut être apportée par tout document contemporain ou témoignage digne de foi, même en l'absence de constatation régulière au sens de la législation antérieure qui prévoyait la production de documents écrits contemporains et régulièrement établis par l'autorité militaire qualifiée.

Dans la recherche de la preuve, le centre de réforme a le devoir d'assister le demandeur et de se substituer à lui lorsque cela est nécessaire ; son action consiste notamment à se faire adresser copie des documents pouvant apporter un élément probatoire : billet d'hôpital, bulletin modèle no 46, extraits des carnets de passage, rapport du corps, enquête de gendarmerie, etc.

Or, l'examen des dossiers de pension d'invalidité permet de constater fréquemment que les documents figurant au dossier ne répondent pas aux fins auxquels ils sont destinés.

Parmi ces documents, le rapport du chef de corps ou de service qui est, pour la démonstration de la preuve le plus important, est presque toujours mal établi.

Dans presque tous les cas, les chefs de corps ou de service s'attachent à développer leur avis personnel sur l'imputabilité de l'affection dont est atteint le militaire alors qu'ils ne donnent que peu de renseignements sur les causes réelles qui sont à l'origine de cette affection.

Or, l'appréciation de l'imputabilité au service d'une affection n'appartient pas aux chefs de corps ou de service, mais ces derniers, par contre, doivent dans leur rapport apporter le plus de précisions possibles sur les faits et les circonstances du service qui peuvent avoir été la cause plus ou moins lointaine de l'infirmité.

En particulier, lorsqu'il s'agit d'une maladie, les chefs de corps ou de service ne doivent pas manquer de rechercher et de signaler les circonstances exceptionnelles de service qui peuvent être à l'origine de cette maladie, tels que service exécuté dans de mauvaises conditions par temps très froid ou sous la pluie, fatigues dues à l'exécution d'un travail anormal et pénible, conditions de logement précaires et malsaines, alimentation insuffisante, etc.

Dans tous les cas, même si la responsabilité des chefs est en cause, les événements qui sont effectivement à l'origine de la blessure, de l'accident ou de la maladie doivent être décrits avec le maximum de détails.

Il n'échappera pas qu'il est du devoir impérieux de l'autorité militaire de permettre par ses déclarations, soit à un militaire d'obtenir la juste réparation que lui confère la loi lorsqu'il est atteint d'une affection due au service (pension d'invalidité, solde de réforme et même pension de retraite si l'infirmité est grave), soit de sauvegarder les intérêts du Trésor en refusant toute indemnisation lorsque l'affectation ne peut être rattachée au service.