CIRCULAIRE N° 766/CMa/2 relative au régime alimentaire du personnel non officier à solde mensuelle en service à terre.
Du 17 octobre 1952NOR
1. Généralités.
1.
En dehors de l'Indochine, de l'Allemagne et de l'Autriche où subsistaient des régimes spéciaux, les officiers mariniers et quartiers-maîtres de 1re classe à solde mensuelle en service à terre dans une unité autre qu'une BAN n'avaient plus droit, depuis le 25 décembre 1950, à être nourris aux frais de la marine. Ils pouvaient être admis dans les mess qui avaient été organisés par l' instruction du 23 juin 1950 pour faciliter leur vie matérielle, mais devaient payer le prix des repas qu'ils étaient amenés à y prendre.
Dans les BAN, les anciennes tables étaient restées constituées ; mais leurs ressources financières étaient limitées aux 65 p. 100 de l'indemnité de vivres.
2.
Le décret no 52-1135 du 7 octobre 1952 (1) accorde au personnel non officier à solde mensuelle en service à terre, à compter du 1er octobre 1952, le même régime d'alimentation que le personnel à solde spéciale progressive, lorsqu'il est :
soit en position de présence dans son unité au sens de l'article 16 de l' arrêté du 04 décembre 1946 (2) ;
soit en congé de fin de campagne.
Toutefois, pour des raisons d'ordre budgétaire, les intéressés n'acquerront que 50 p. 100 de l'indemnité de vivres jusqu'au 1er décembre 1953.
3.
Les dispositions du décret du 7 octobre 1952 ne sont pas applicables :
au personnel féminin de l'armée de mer ;
au personnel classé service auxiliaire ;
ni, compte tenu du décret du 30 septembre 1953, aux gendarmes maritimes.
2. Régime d'alimentation.
4.
En conséquence, les dispositions suivantes seront appliquées à compter du 1er octobre 1952, sous réserve des mesures transitoires indiquées au titre III :
a). Dissolution des mess organisés par l'instruction du 23 juin 1950 et des tables d'officiers mariniers des BAN. Les uns et les autres verseront leur boni aux nouveaux organismes créés pour assurer l'alimentation des officiers mariniers en service à terre ; toutefois, pour les anciens mess, cette dévolution sera facultative et devra être approuvée par la majorité de leurs membres à la date de la dissolution ;
b). Admission des quartiers-maîtres de 1re classe à l'ordinaire de l'équipage de leur unité ;
c). Création dans toutes les unités à terre, y compris les BAN, de mess d'officiers mariniers fonctionnant selon les règles prévues pour les mess par l' arrêté et l'instruction du 04 décembre 1946 sur l'alimentation dans la marine.
5.
Les mess ainsi créés sont, en principe, uniques dans chaque unité à terre pour tous les officiers mariniers, quel que soit leur grade.
L'autorité maritime locale a, cependant, la faculté de constituer un mess commun à plusieurs unités ou plusieurs mess dans une même unité, selon l'importance et la répartition des effectifs et des installations matérielles.
Les mess d'officiers mariniers sont autonomes et disposent normalement d'une cuisine et de locaux distincts de ceux de l'équipage ; ils peuvent cependant recevoir leurs repas en cession de l'ordinaire selon les modalités prévues par l'annexe VIII de l' instruction du 04 décembre 1946 .
6.
Les dispositions réglementaires sur la présidence, la discipline et la gestion des tables sont applicables aux mess d'officiers mariniers.
7.
Conformément à l'article 16 de l' arrêté du 04 décembre 1946 , l'indemnité de vivres est acquise par les mess :
pour leurs membres et agents par journée, dès qu'un repas principal est pris au mess ;
pour les passagers et subsistants, par demi-indemnité, correspondant à chaque repas principal.
Les passagers et les subsistants dans les mess d'officiers mariniers des BAN sont considérés, au point de vue du droit à l'indemnité de vivres, comme membres de ces mess.
8.
Les officiers mariniers peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, être admis à un ordinaire d'équipage.
9.
Les dispositions de l' arrêté du 04 décembre 1946 sur le régime des vivres payés et des vivres d'isolés sont applicables au personnel non officier à solde mensuelle en service à terre.
En particulier, le personnel bénéficiant de l'indemnité de vivres à titre individuel ne peut prendre ses repas dans un mess ou un ordinaire que dans les conditions prévues par l'article 49 de l' arrêté du 04 décembre 1946 .
Je rappelle que le régime des vivres payés doit rester exceptionnel.
3. Mesures transitoires. (3)
....................
4. Dispositions particulières au personnel exclu du bénéfice du ISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL EXCLU DU BENEFICE DU décret du 7 octobre 1952.
16.
Le personnel féminin de l'armée de mer, le personnel classé service auxiliaire et les gendarmes maritimes, lorsqu'ils sont en opérations de guerre, ont le même régime d'alimentation que les autres catégories de personnel non officier à solde mensuelle en service à terre.
17.
En dehors des opérations de guerre, le personnel auquel n'est pas applicable le décret du 7 octobre 1952 suit le régime suivant :
a). Dans une unité à terre autre qu'une BAN.
Ce personnel rembourse directement les repas pris au mess, dans les conditions prévues par l'article 79 de l' instruction du 04 décembre 1946 , mais sans application de la majoration de 10 p. 100 ; toutefois, ses dépenses d'alimentation restent à la charge de la marine s'il est admis au mess comme passager ou subsistant provenant d'une unité à la mer, ou d'une unité à terre située dans une garnison différente.
b). Dans une BAN.
Le déjeuner et le dîner sont délivrés gratuitement à ce personnel lorsqu'il est affecté à une BAN. Il ne rembourse que les soupers pris éventuellement au mess de la BAN ; le prix du souper est égal forfaitairement à la demi-indemnité de vivres du mess, quelle que soit l'indemnité dont a été crédité le mess en application du paragraphe 7 ci-dessus.
Lorsque ce personnel est passager ou subsistant dans une BAN, il bénéficie du même régime que dans les autres unités à terre.
18.
Le personnel féminin de l'armée de mer, le personnel classé service auxiliaire et les gendarmes maritimes, lorsqu'ils sont en service dans une BAN, peuvent être admis au régime des vivres payés dans les mêmes conditions que les autres officiers mariniers, mais au taux réduit de 65 p. 100 de l'indemnité de vivres de l'ordinaire de la base.
Le secrétaire d'Etat à la marine,
GAVINI.