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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

ARRÊTÉ relatif au rôle et au fonctionnement du groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.

Du 20 juin 1970
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 10 juillet 1998 (BOC, p. 3491) NOR EQUO9800353A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 3 février 1954 (JO du 12, p. 1474).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.6.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 3075.

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, et notamment son article 19 ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (2) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 63-892 du 28 août 1963 (3) portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources ;

Vu le décret n53-933 du 30 septembre 1953 (4) relatif à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé ;

Vu le décret 65-1104 du 15 décembre 1965 (5) relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la convention du 1 septembre 1969 (6) modifiée, relative aux modalités de prise en charge des frais de fonctionnement du groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense, passée entre, d'une part, ce groupement et, d'autre part, les fédérations professionnelles nationales des travaux publics et du bâtiment (fédération nationale des travaux publics, fédération nationale du bâtiment et des activités annexes et fédération nationale des coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publiés et des matériaux de construction) ;

Sur la proposition du commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le groupement constitué entre les entreprises de travaux publics et le bâtiment par l'article 6 du décret susvisé du 15 décembre 1965 est régi par les dispositions du présent arrêté et par celles des statuts qui lui sont annexés.

Il prend le nom de Groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.

Art. 2.

 

La liste des entreprises de travaux publics et de bâtiment soumises aux dispositions du décret susvisé du 15 décembre 1965 et du présent arrêté est dressée et tenue à jour par le ministre chargé de l'équipement dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 15 décembre 1965 .

Art. 3.

 

Le certificat prévu aux articles 60 et 259 du code des marchés publics ne peut être délivré qu'aux entreprises qui, remplissant les autres conditions prévues à ces articles, sont inscrites au groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.

Art. 4.

 

La répartition des entreprises entre les échelons prévus à l'article 6 du décret du 15 décembre 1965 est faite par le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, après consultation des organismes professionnels, en fonction de leur importance, de l'étendue de leur activité, de leurs moyens d'action et du lieu de leur siège social.

Ces échelons comprennent un échelon national, des échelons régionaux et des échelons départementaux.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 10 juillet 1998.)

L'échelon national et les échelons régionaux sont représentés auprès du ministre chargé de l'équipement par des délégués.

Le conseil d'administration du groupement soumet à l'agrément du ministre chargé de l'équipement la désignation d'un délégué général et des délégués régionaux, qui doivent appartenir à des entreprises membres et y exercer une fonction de direction générale.

Le délégué général est en même temps le délégué de l'échelon national.

Les délégués régionaux représentent le groupement auprès des directeurs régionaux de l'équipement et des directeurs départementaux de l'équipement.

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 10 juillet 1998.)

Le délégué général et les délégués régionaux collaborent avec le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et avec ses représentants pour la préparation, en tout temps, et l'exécution, dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, des mesures nécessaires pour satisfaire les besoins des ministres utilisateurs.

Le délégué général et les délégués régionaux reçoivent, par l'intermédiaire du commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, toutes instructions du ministre chargé de l'équipement pour l'exécution de leurs missions. Le commissaire et ses représentants régionaux et départementaux (directeurs régionaux de l'équipement et directeurs départementaux de l'équipement) contrôlent la bonne exécution de ces missions.

Art. 7.

 

(Modifié : arrêté du 10 juillet 1998.)

Le rôle du groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense est défini comme suit :

  • 1. En tout temps :

    • a).  Il participe à la préparation des entreprises à leur mission de défense, compte tenu des prescriptions réglementaires relatives au recensement des entreprises, à l'immatriculation du matériel des travaux publics et à la mise en affectation de défense du personnel des entreprises.

    • b).  Il effectue toutes missions statistiques qui peuvent lui être confiées par le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et réalisables par la seule exploitation des travaux de l'espèce effectués par les organisations professionnelles du bâtiment et des travaux publics.

  • 2. Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 et dans le cadre des besoins généraux indiqués par l'administration :

    • a).  Il propose au commissaire ou à ses représentants, les entreprises ou groupes d'entreprises des différents échelons, susceptibles d'être désignés pour l'exécution des études et des travaux, en tenant compte de l'importance, des engagements, de la situation géographique et de la spécialité des entreprises.

    • b).  Il suit l'exécution de ces études ou travaux, afin de pouvoir, à tout moment, proposer les mesures susceptibles de remédier à une insuffisance des entreprises désignées.

    • c).  Il peut en outre, à la demande du ministre chargé de l'équipement, effectuer certaines opérations concernant l'approvisionnement, l'acquisition, le stockage, la répartition ou la vente de matériels, d'équipements, de matériaux, de matières premières ou de produits industriels. Pour la réalisation de ces opérations d'intervention économique, pour lesquelles il serait fait appel aux fonds ou à la garantie de l'État, le groupement est habilité à conclure avec le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme du ministre chargé de l'équipement, les conventions prévues à l'article premier du décret susvisé du 30 septembre 1953 ; il doit alors se soumettre aux obligations et responsabilités prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 dudit décret.

Le groupement n'intervient ni dans la passation des marchés, ni dans la gestion interne des entreprises.

En cas de besoin, son action peut être étendue à l'ensemble des moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment, que les organismes concernés figurent ou non sur la liste visée à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils soient ou non adhérents à une organisation professionnelle.

Art. 8.

 

(Modifié : arrêté du 10 juillet 1998.)

L'arrêté du 3 février 1954 relatif à la constitution du groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment est abrogé.

Une assemblée générale du groupement sera convoquée, dès la publication du présent arrêté, aux fins de constater les règles nouvelles auxquelles est soumis le groupement et d'en tirer toutes les conséquences, notamment quant aux droits et obligations du groupement.

Un conseil d'administration sera convoqué ultérieurement en vue de modifier le règlement intérieur en fonction des nouveaux statuts.

Le délégué général et les délégués régionaux, précédemment désignés comme tels, restent en fonction, sauf propositions contraires du conseil d'administration.

Les délégués départementaux actuellement désignés restent en fonction jusqu'à la date de l'assemblée générale susvisée, sauf propositions contraires du conseil d'administration.

Art. 9.

 

Sont agréées en qualité d'organisations professionnelles représentatives des entreprises de travaux publics et de bâtiment, en vue de subvenir aux dépenses de fonctionnement du groupement :

  • La fédération nationale des travaux publics ;

  • La fédération nationale du bâtiment ;

  • La fédération nationale des coopératives ouvrières du bâtiment et des travaux publics.

Est approuvée la convention susvisée conclue à cette fin à la date du 1er septembre 1969 entre ledit groupement et les fédérations susénoncées.

Art. 10.

 

Le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1970.

Alain CHALANDON.