CONVENTION XII relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises, signée à La Haye.
Du 18 octobre 1907NOR
Voir la liste des Etats ayant signé convention (insérée à la fin du texte). |
(Liste des souverains et chefs d'Etat.)
Animés du désir de régler d'une matière équitable les différends qui s'élèvent, parfois, en cas de guerre maritime, à propos des décisions des tribunaux de prises nationaux ;
Estimant que, si ces tribunaux doivent continuer à statuer suivant les formes prescrites par leur législation, il importe que, dans des cas déterminés, un recours puisse être formé sous des conditions qui concilient, dans la mesure du possible, les intérêts publics et les intérêts privés engagés dans toute affaire de prises ;
Considérant, d'autre part, que l'inscription d'une Cour internationale, dont la compétence et la procédure seraient soigneusement réglées, a paru le meilleur moyen d'atteindre ce but ;
Persuadés, enfin, que de cette façon les conséquences rigoureuses d'une guerre maritime pourront être atténuées ; que notamment les bons rapports entre les belligérants et les neutres auront plus de chance d'être maintenus et qu'ainsi la conservation de la paix sera mieux assurée ;
Désirant conclure une convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
(Suit la désignation des plénipotentiaires.)
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est, s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemis, établie devant une juridiction des prises conformément à la présente convention.
Art. 2.
La juridiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux de prises du belligérant capteur.
Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou notifiées d'office aux parties neutres ou ennemies.
Art. 3.
Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l'objet d'un recours devant la cour internationale des prises :
1. Lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d'une puissance ou d'un particulier neutres.
2. Lorsque ladite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s'agit :
a). De marchandises chargées sur un navire neutre.
b). D'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux territoriales d'une puissance neutre, dans le cas où cette puissance n'aurait pas fait de cette capture l'objet d'une réclamation diplomatique.
c). D'une réclamation fondée sur l'allégation que la capture aurait été effectuée en violation, soit d'une disposition conventionnelle en vigueur entre les puissances belligérantes, soit d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur.
Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé sur ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.
Art. 4.
Le recours peut être exercé :
1. Par une puissance neutre, si la décision des tribaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants (art. 3.1o) ou s'il est allégé que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cette puissance [art. 3.2o b)].
2. Par un particulier neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés (art. 3.1o), sous réserve toutefois du droit de la puissance dont il relève, de lui interdire l'accès de la cour ou d'y agir elle-même en ses lieu et place.
3. Par un particulier relevant de la puissance ennemie, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés dans les conditions visées à l'article 3.2o, à l'exception du cas prévu par l'alinéa b).
Art. 5.
Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, par les ayants droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours est accordé, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants droit peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt.
Il en est de même des ayants droit, neutres ou ennemis, de la puissance neutre dont la propriété est en cause.
Art. 6.
Lorsque, conformément à l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale est compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la décision rendue en premier ressort ou seulement après la décision rendue en appel ou en cassation.
Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive dans les deux ans à compter du jour de la capture, la cour peut être saisie directement.
Art. 7.
Si la question de droit à résoudre est prévue par une convention en vigueur entre le belligérant capteur et la puissance qui est elle-même partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la cour se conforme aux stipulations de ladite convention.
A défaut de telles stipulations, la cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la cour statue d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.
Si, conformément à l'article 3.2o c), le recours est fondé sur la violation d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la cour applique cette disposition.
La cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité.
Art. 8.
Si la cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur.
Si la nullité de la capture est prononcée, la cour ordonne la restitution du navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommages-intérêts. Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la cour détermine l'indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.
Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction nationale, la cour n'est appelée à statuer que sur les dommages et intérêts.
Art. 9.
Les puissances contractantes s'engagent à se soumettre de bonne foi aux décisions de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le plus bref délai possible.
Niveau-Titre TITRE II. Organisation de la cour internationale des prises.
Art. 10.
La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppléants, nommés par les puissances contractantes et qui tous devront être des jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération morale.
La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la présente convention.
Art. 11.
Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à compter de la date où la notification de leur nomination aura été reçue par le conseil administratif institué par la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899 (1). Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.
Art. 12.
Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination aura été reçue (art. 11, alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle (art. 15, alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.
Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.
Art. 13.
Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.
Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent, devant le conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.
Art. 14.
La cour fontionne au nombre de quinze juges ; neuf juges constituent le quorum nécessaire.
Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.
Art. 15.
Les juges nommés par les puissances contractantes dont les noms suivent : l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger.
Les juges et les juges suppléants nommés par les autres puissances contractantes siègent à tour de rôle d'après le tableau annexé à la présente convention ; leurs fonctions peuvent être exercées successivement par la même personne. Le même juge peut être nommé par plusieurs desdites puissances.
Art. 16.
Si une puissance belligérante n'a pas, d'après le tour de rôle, un juge siégeant dans le cour, elle peut demander que le juge nommé par elle prenne part au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans ce cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l'autre belligérant.
Art. 17.
Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une partie.
Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir pour une partie ou quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions.
Art. 18.
Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade élevé qui siègera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté appartient à la puissance neutre, qui est elle-même partie au litige, ou à la puissance dont le ressortissant est partie au litige ; s'il y a, par application de cette dernière disposition, plusieurs puissances intéressées, elles doivent se concerter, au besoin par le sort, sur l'officier à désigner.
Art. 19.
La cour élit son président et son vice-président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.
Art. 20.
Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre, pendant la session ou pendant l'exercice de fonctions conférés par la cour, une somme de cent florins néerlandais par jour.
Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la cour prévus par l'article 47, sont versées par l'entremise du bureau international institué par la convention du 29 juillet 1899 .
Les juges ne peuvent recevoir de leur propre gouvernement ou de celui d'une autre puissance aucune rémunération comme membres de la cour.
Art. 21.
La Cour internationale des prises a son siège à La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l'assentiment des parties belligérantes.
Art. 22.
Le conseil administratif, dans lequel ne figurent que les représentants des puissances contractantes, remplit, à l'égard de la Cour internationale des prises, les fonctions qu'il remplit à l'égard de la cour permanente d'arbitrage.
Art. 23.
Le bureau international sert de greffe à la Cour internationale des prises et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.
Le secrétaire général du bureau international remplit les fonctions de greffier.
Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la cour.
Art. 24.
La cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et de langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.
Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux, qui ont connu de l'affaire, peut être employée devant la cour.
Art. 25.
Les puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la cour. Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.
Art. 26.
Le particulier intéressé sera représenté devant la cour par un mandataire qui doit être soit un avocat autorisé à plaider devant une cour d'appel ou une cour suprême de l'un des pays contractants, soit un avoué exerçant sa profession auprès d'une telle cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'enseignement supérieur d'un de ces pays.
Art. 27.
Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins et aux experts, la cour peut s'adresser directement au gouvernement de la puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.
La cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la cour peuvent être exécutées par le bureau international.
Niveau-Titre TITRE III. Procédure devant la cour internationale des prises.
Art. 28.
Le recours devant la Cour internationale des prises est formé au moyen d'une déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a statué, ou adressée au bureau international ; celui-ci peut être saisi même par télégramme.
Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour où la décision a été prononcée ou notifiée (art. 2, alinéa 2).
Art. 29.
Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci, sans examiner si le délai a été observé, fait, dans les sept jours qui suivent, expédier le dossier de l'affaire au bureau international.
Si la déclaration de recours est adressée au bureau international, celui-ci en prévient directement le tribunal national, par télégramme s'il est possible. Le tribunal transmettra le dossier comme il est dit à l'alinéa précédent.
Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le bureau international en avise immédiatement par télégramme la puissance dont relève le particulier, pour permettre à cette puissance de faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 4.2o.
Art. 30.
Dans le cas prévu à l'article 6 alinéa 2, le recours ne peut être adressé qu'au bureau international. Il doit être introduit dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux ans.
Art. 31.
Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 28 ou à l'article 30, la partie sera, sans débats, déclarée non recevable.
Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empêchement, elle peut être relevée de la déchéance encourue, la partie adverse ayant été dûment entendue.
Art. 32.
Si le recours a été formé en temps utile, la cour notifie d'office et sans délai à la partie adverse une copie certifiée conforme de la déclaration.
Art. 33.
Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant la cour, il y a d'autres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le cas prévu à l'article 29 alinéa 3, la puissance qui a été avisée, n'a pas fait connaître sa résolution, la cour attend pour se saisir de l'affaire, que les délais prévus à l'article 28 ou à l'article 30 soient expirés.
Art. 34.
La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes : l'instruction écrite et les débats oraux.
L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de contre-exposés et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés par la cour. Les parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.
Toute pièce, produite par une partie, doit être communiquée en copie certifiée conforme à l'autre partie par l'intermédiaire de la cour.
Art. 35.
L'instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique, dont le jour est fixé par la cour.
Dans cette audience, les parties exposent l'état de l'affaire en fait et en droit.
La cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la demande d'une des parties, soit d'office, pour procéder à une information complémentaire.
Art. 36.
La Cour internationale peut ordonner que l'information complémentaire aura lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 27, soit directement devant elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faite sans moyen coercitif ou comminatoire.
Si des mesures d'information doivent être prises par des membres de la cour en dehors du territoire où elle a son siège, l'assentiment du gouvernement étranger doit être obtenu.
Art. 37.
Les parties sont appelées à assister à toutes mesures d'instruction. Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procès-verbaux.
Art. 38.
Les débats sont dirigés par le président ou le vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.
Le juge nommé par une partie belligérante ne peut siéger comme président.
Art. 39.
Les débats sont publics sauf le droit pour une puissance en litige de demander qu'il y soit procédé à huis-clos.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le président et le greffier et qui seuls ont caractère authentique.
Art. 40.
En cas de non-comparution d'une des parties, bien que régulièrement citée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la cour, il est procédé sans elle et la cour décide, d'après les éléments d'appréciation qu'elle a à sa disposition.
Art. 41.
La cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances prises en leur absence.
Art. 42.
La cour apprécie librement l'ensemble des actes, preuves et déclaration orales.
Art. 43.
Les délibérations de la cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 12 alinéa 1 n'est pas comptée.
Art. 44.
L'arrêt de la cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui y ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu ; il est signé par le président et par le greffier.
Art. 45.
L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment appelées ; il est notifié d'office aux parties.
Cette notification une fois faite, la cour fait parvenir au tribunal national des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition des diverses décisions intervenues ainsi qu'une copie des procès-verbaux de l'instruction.
Art. 46.
Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.
La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la procédure. Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ces versements est déterminé par l'arrêt de la cour.
Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au bureau international un cautionnement dont le montant est fixé par la cour et qui est destiné à garantir l'exécution éventuelle des deux obligations mentionnées dans l'alinéa précédent. La cour peut subordonner l'ouverture de la procédure au versement du cautionnement.
Art. 47.
Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par les puissances contractantes dans la proportion de leur participation au fonctionnement de la cour telle qu'elle est prévue par l'article 15 et par le tableau y annexé. La désignation des juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.
Le conseil administratif s'adresse aux puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la cour.
Art. 48.
Quand la cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées par l'article 32, l'article 34 alinéas 2 et 3, l'article 35 alinéa 1 et l'article 46 alinéa 3, sont exercées par une délégation de trois juges désignés par la cour. Cette délégation décide à la majorité des voix.
Art. 49.
La cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communiqué aux puissances contractantes.
Dans l'année de la ratification de la présente convention, elle se réunira pour élaborer ce règlement.
Art. 50.
La cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées, par l'intermédiaire du gouvernement des Pays-Bas, aux puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions finales.
Art. 51.
La présente convention ne s'applique de plein droit que si les puissances belligérantes sont toutes parties à la convention.
Il est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale des prises ne peut être exercé que par une puissance contractante ou le ressortissant d'une puissance contractante.
Dans les cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le propriétaire et l'ayant-droit sont également des puissances contractantes ou des ressortissants de puissances contractantes.
Art. 52.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye dès que toutes les puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe seront en mesure de le faire.
Le dépôt des ratifications aura lieu en tout cas, le 30 juin 1909, si les puissances prêtes à ratifier peuvent fournir à la cour neuf juges et neuf juges suppléants, aptes à siéger effectivement. Dans le cas contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au moment où cette condition sera remplie.
Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacune des puissances désignées à l'alinéa 1.
Art. 53.
Les puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe sont admises à signer la présente convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'alinéa 2 de l'article précédent.
Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer, purement et simplement. La puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en même temps, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la notification et de l'acte d'adhésion à toutes les puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur faisant savoir la date où il a reçu la notification.
Art. 54.
La présente convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 52 alinéas 1 et 2.
Les adhésions produiront effet soixante jours après que la notification en aura été reçue par le gouvernement des Pays-Bas et, au plus tôt, à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent.
Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises décidées par la juridiction nationale à partir du dépôt des ratifications ou de la réception de la notification des adhésions. Pour ces décisions, le délai fixé à l'article 28 alinéa 2, ne sera compté que de la date de la mise en vigueur de la convention pour les puissances ayant ratifié ou adhéré.
Art. 55.
La présente convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise en vigueur, telle qu'elle est déterminée par l'article 54 alinéa 1, même pour les puissances ayant adhéré postérieurement.
Elle sera renouvelée tacitement de six ans en six ans sauf dénonciation.
La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune des périodes prévues par les deux alinéas précédents, notifiée par écrit au gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à toutes les autres parties contractantes.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée. La convention subsistera pour les autres puissances contractantes, pourvu que leur participation à la désignation des juges soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la cour avec neuf juges et neuf juges suppléants.
Art. 56.
Dans le cas où la présente convention n'est pas en vigueur pour toutes les puissances désignées dans l'article 15 et le tableau qui s'y rattache, le conseil administratif dresse, conformément aux dispositions de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges suppléants pour lesquels les puissances contractantes participent au fonctionnement de la cour. Les juges appelés à siéger à tour de rôle seront, pour le temps qui leur est attribué par le tableau susmentionné, répartis entre les différentes années de la période de six ans, de manière que, dans la mesure du possible, la cour fonctionne chaque année au nombre égal. Si le nombre des juges suppléants dépasse celui des juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par des juges suppléants désignés par le sort parmi celles des puissances qui ne nomment pas de juge titulaire.
La liste ainsi dressée par le conseil administratif sera notifiée aux puissances contractantes. Elle sera révisée quand le nombre de celles-ci sera modifié par suite d'adhésions ou de dénonciations.
Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son effet, à moins que la puissance adhérente ne soit une puissance belligérante, cas auquel elle peut demander d'être aussitôt représentée dans la cour, la disposition de l'article 16 étant du reste applicable, s'il y a lieu.
Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges constituent le quorum nécessaire.
Art. 57.
Deux ans avant l'expiration de chaque période visée par les alinéas 1 et 2 de l'article 55, chaque puissance contractante pourra demander une modification des dispositions de l'article 15 et du tableau y annexé, relativement à sa participation au fonctionnement de la cour. La demande sera adressée au conseil administratif qui l'examinera et soumettra à toutes les puissances des propositions sur la suite à y donner. Les puissances feront, dans le plus bref délai possible, connaître leur résolution au conseil administratif. Le résultat sera immédiatement, et au moins un an et trente jours avant l'expiration dudit délai de deux ans, communiqué à la puissance qui a fait la demande.
Le cas échéant, les modifications adoptées par les puissances entreront en vigueur dès le commencement de la nouvelle période.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leurs signatures.
Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe.
Liste des Etats ayant signé la convention, au 10 juillet 1995.
Allemagne, Argentine, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Chili, Colombie, Cuba, République de…, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Guatemala, Haïti, Italie, Japon, Mexique, Nicaragua (2), Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Siam, Suède, Suisse, Turquie, Uruguay.