> Télécharger au format PDF
MINISTÈRE DE LA MARINE : Etat-major ; 2e Bureau, 1er Bureau

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE concernant les droits de l'État sur les bâtiments et les aéronefs étrangers dans les eaux françaises.

Du 28 mai 1936
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.1.2.

Référence de publication :  BO/M, 1936/2 p. 244 ; BOR/M, p. 380.

  1. 

Des incidents récents ont montré que les conditions d'application des lois de police et de sûreté dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales françaises, ainsi que dans l'atmosphère située au-dessus de ces eaux, ont été fréquemment perdues de vue.

Il a paru nécessaire de les rappeler brièvement, afin de fixer l'attitude que doivent adopter les autorités françaises à l'égard des navires et des aéronefs étrangers qui se trouvent dans ces eaux ou dans cette atmosphère.

  2. 

Les eaux intérieures comprennent les eaux des ports, des rades et des fleuves donnant accès à un port maritime.

Les eaux territoriales sont constituées par la zone de mer côtière qui fait suite aux eaux intérieures quand on se dirige vers la haute mer. Les règlements français actuellement en vigueur ne fixent pas à ces eaux territoriales une limite unique : ils définissent seulement des zones maritimes à l'intérieur desquelles l'Etat exerce un certain nombre de droits relatifs à la pêche, aux douanes, à la sécurité nationale, etc. La limite de ces zones varie selon le droit à exercer, mais est toujours au moins distante de trois milles des côtes (1).

I. Navire étranger dans les eaux intérieures.

  3. 

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Cette règle s'applique aux navires de commerce et de plaisance étrangers admis dans les ports français. Ces navires ne jouissent nullement des immunités reconnues aux bâtiments de guerre étrangers, immunités communément désignées sous le nom d'exterritorialité. Ils sont dès lors tenus, comme les navires français, de subir toute visite et toute opération de police que les autorités françaises jugent utile de prescrire à leur bord.

Notre droit de police, de surveillance et de contrôle est absolu, s'exerce dans nos ports selon la forme établie par les lois sur la matière et ne dépend en aucun cas de l'autorisation préalable de consuls étrangers.

(Circulaire marine du 24 juin 1865).

Toutefois, lorsqu'il s'agit de la discipline intérieure du navire de commerce ou de plaisance étranger, ou de crimes ou délits n'intéressant pas des personnes étrangères au navire, les autorités françaises n'ont à intervenir que si la tranquillité du port est compromise ou si leur concours est requis par le capitaine ou le consul (2).

  4. 

Plusieurs conventions consulaires apportent, d'autre part, des modifications à l'application des règles ci-dessus à l'égard de certaines puissances. On trouvera ces textes en annexe.

Ils spécifient en général que les consuls doivent être prévenus à l'avance de toute visite ou descente de justice à bord des navires marchands de leur nation, mais sans jamais pouvoir s'opposer à des opérations, ni se plaindre si, ne s'étant pas rendus à l'avertissement qui leur a été donné il était passé outre hors de leur présence.

Ces restrictions ne jouent naturellement que vis-à-vis des puissances signataires desdites conventions.

  5. 

Les exceptions à l'application des lois françaises de police et de sûreté, définies au paragraphe 3 ci-dessus, ne visent pas le cas où la sûreté de l'Etat est en cause.

En pareil cas, rien ne s'oppose à ce que des opérations de police de tout ordre soient effectuées à bord des navires de commerce ou de plaisance étrangers se trouvant dans un port français, dans le cadre des conventions consulaires visées au paragraphe 4.

En particulier, lorsqu'il s'agit d'un cas de flagrant délit, les autorités françaises compétentes doivent effectuer sur le champ les opérations nécessaires.

II. Navire étranger dans les eaux territoriales.

  6. 

Le navire de commerce ou de plaisance étranger se trouvant dans ces eaux peut être soit en passage, soit en station.

Le passage consiste à naviguer dans les eaux territoriales, soit pour les traverser, soit pour gagner les eaux intérieures ou en sortir. Ce passage, qui comporte la faculté de mouiller dans la mesure où le mouillage constitue un incident ordinaire de navigation, est un droit pour le navire étranger, mais à la condition qu'il soit inoffensif, c'est-à-dire qu'il ne porte attente, ni à la sécurité, ni à l'ordre public, ni aux intérêts fiscaux de l'Etat.

La station est le fait, pour un navire, d'être stoppé ou mouillé dans les eaux territoriales pour des raisons autres que les incidents ordinaires de navigation.

  7. 

En ce qui concerne sa sûreté, l'Etat français exerce sur les navires de commerce ou de plaisance étrangers, en passage ou en station dans les eaux territoriales françaises, les mêmes pouvoirs juridictionnels que si ces navires se trouvaient dans les eaux intérieures.

La poursuite d'un navire étranger pour infractions aux règlements et lois de l'Etat riverain, commencée alors que le navire étranger se trouve dans les eaux intérieures ou territoriales, peut être continuée à condition que la poursuite n'ait pas été interrompue.

Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans les eaux territoriales de son pays ou d'une autre puissance.

III. Aéronef étranger survolant les eaux territoriales ou intérieures, ou ayant améri dans ces eaux.

  8. 

Les aéronefs privés étrangers et les aéronefs d'Etat étrangers non militaires affectés à un service public sont soumis, dans les eaux territoriales et intérieures françaises et dans l'atmosphère surplombant ces eaux, au même régime (3) que sur le territoire français.

  9. 

Les aéronefs militaires étrangers ayant reçu du gouvernement français l'autorisation spéciale de survol, d'atterrissage ou d'amérissage, jouissent des privilèges habituellement accordés aux bâtiments de guerre étrangers, sauf dérogations qui seraient dûment notifiées.

Les aéronefs militaires étrangers n'ayant pas reçu l'autorisation visée ci-dessus sont traités comme des aéronefs privés étrangers.

Toutefois, si des aéronefs militaires étrangers ayant reçu du gouvernement français l'autorisation spéciale de survol, d'atterrissage ou d'amérissage enfreignent les règles concernant le survol des zones interdites et l'atterrissage ou l'amérissage dans ces zones, ces aéronefs seront requis d'atterrir ou d'amérir et retenus jusqu'à décision du gouvernement français.

Notes

    1Les diverses puissances ne sont pas d'accord sur l'étendue qu'il convient d'attribuer aux eaux territoriales, mais elles admettent toutes que la souveraineté d'un Etat riverain s'exerce sur une zone maritime côtière s'étendant au moins à trois milles marins de ses côtes.2Avis du conseil d'Etat du 20 novembre 1806.3Le régime est défini par la convention de Paris du 13 octobre 1919 , lorsqu'il s'agit d'aéronefs de la nationalité d'une puissance ayant ratifié ladite convention.

Le ministre de l'air,

Le ministre de la marine marchande,

Le ministre de la marine,

Le Président du conseil, ministre de l'intérieur,

Annexe

ANNEXE I. Extraits des traitÉs et conventions en vigueur entre la Franceet les puissances étrangères au sujet des attributions des consuls.

Contenu

ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE.

Convention consulaire signée à Washington le 23 février 1853.

Ratifiée le 11 août 1853 à Washington. Décret du 11 septembre 1853.

(BL, 1853, n° 88, p. 419.)

Art. 8

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation et connaîtront seuls de tous les différents qui se seront élevés en mer ou s'élèveront dans les ports, entre le capitaine, les officiers et les hommes inscrits sur le rôle d'équipage, à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis ; les autorités locales ne pourront s'immiscer à aucun titre, dans ces différends, et devront prêter main forte aux consuls lorsqu'ils le requerront pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus inscrits sur le rôle d'équipage, à quelque titre que ce soit, qu'ils jugeront à propos d'y envoyer. Ces individus seront arrêtés sur la seule demande des consuls adressée par écrit à l'autorité locale et appuyée d'un extrait officiel du registre de bord ou rôle d'équipage et seront tenus pendant tout le temps de leur séjour dans le port à la disposition des consuls. Leur mise en liberté s'effectuera sur une simple demande des consuls faite par écrit. Les frais occasionnés par l'arrestation et la détention de ces individus seront payés par les consuls.

BOLIVIE.

Convention consulaire signée à Sucre le 5 août 1897.

Ratifiée le 20 juin 1898 à Paris. Décret du 24 mai 1898.

(JO du 26 juin.)

Art. 20

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur pays, après leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers du bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif ne pourront en aucun cas opérer à bord ni rechercher ni visites autres que visites ordinaires de la douane et de la santé sans prévenir auparavant ou, en cas d'urgence, au moment même de la perquisition, le consul de la nation à laquelle le bâtiment appartient.

Ils devront également donner, en temps opportun, au consul les avis nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que le capitaine et l'équipage auraient à faire devant les tribunaux ou les administrations du pays. La citation qui sera adressée à cet effet au consul indiquera une heure précise et, s'il ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégué, il sera procédé en son absence.

CHILI.

15 septembre 1846, traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à Santiago du Chili.

Ratifié le 12 mai 1853 à Santiago. Décret du 8 mai 1853

(BL, 1853, n° 77, p. 161.)

Art. 22

En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets ou citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir.

REPUBLIQUE DOMINICAINE.

Convention consulaire signée à Paris, le 25 octobre 1882.

Ratifiée le 21 juin 1887 à Paris. Décret du 23 juin 1887.

(JO du 24.)

Art. 20

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires… (même rédaction que celle de l'article 20 de la convention avec la Bolivie).

Art. 21

En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, on observera les lois, ordonnances et règlement du pays ; mais les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation ; ils règleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui surviendraient entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seront de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités locales se borneront à prêter leur appui à l'autorité consulaire pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, contre qui elle jugerait convenable de requérir cette mesure.

ÉQUATEUR.

Traité d'amitié, de commerce ou de navigation signé à Quito le 6 juin 1843.

Ratifié le 9 novembre 1844 à Quito. Ordonnance du 28 mars 1845.

(BL, 1845, n° 1187, p. 293.)

Art. 23

Les Consuls seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquilité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais en ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux Etats seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

ESPAGNE.

Convention consulaire signée à Madrid le 7 janvier 1862.

Ratifiée le 7 mars 1860 à Madrid. Décret du 18 mars 1862.

(BL, 1862, n° 1011, p. 401.)

Art. 23

Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront aller personnellement, ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires ; enfin les accompagner devant les tribunaux de justice et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auront à former.

Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les gardes et officiers de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites ni recherches à bord des navires sans être accompagnés par le Consul, ou Vice-Consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également donner avis, en temps opportun, auxdits agents consulaires, pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée aux Consuls et Vice-Consuls pour ces sortes de diligences indiquera une heure précise, et si les Consuls et Vice-Consuls négligeaient de s'y rendre en personne ou dans la personne d'un délégué, il sera procédé en leur absence.

Art. 24

En ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre inférieur à bord des navires marchands de leur nation, ils règleront eux-mêmes les contestations de toute nature, qui seront survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquilité et l'ordre publics, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison quelqu'un des hommes inscrits sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits Agents le jugeront convenable.

GRECE.

Convention consulaire signée à Paris le 7 janvier 1876.

Ratifiée le 27 février 1878. Décret du 2 mars 1878.

(JO du 3.)

Art. 20

Texte identique à celui de l'article 20 de la Convention avec la Bolivie.

Art. 21

Texte identique à celui de l'article 21 de la Convention avec la République Dominicaine.

HONDURAS.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à Paris le 22 février 1856.

Ratifié le 15 octobre 1857 à Paris. Décret du 17 octobre 1857

(BL, 1857, n° 552, p. 909.)

Art. 23

Les Consuls respectifs sont exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux Etats seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

ITALIE.

Convention consulaire signée à Paris le 26 juillet 1862.

Ratifiée le 13 septembre 1862 à Paris. Décret du 24 septembre 1862

(BL, 1862, n° 1058, p. 785.)

Art. 12

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires pourront aller personnellement, ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir leur déclaration sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée, dresser les manifestes, et faciliter l'expédition de leurs navires ; enfin, les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auront à former.

Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les officiers et agents de la douane, ne pourront en aucun cas opérer ni visites ni recherches à bord des navires, sans être accompagnés par le Consul ou Vice-Consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également prévenir en temps opportun lesdits agents consulaires, pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée, à cet effet, aux Consuls et Vice-Consuls indiquera une heure précise et, si les Consuls et Vice-Consuls négligeaient de s'y rendre en personne et de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

Art. 13

En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation ; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle d'équipage chaque fois que pour un motif quelconques lesdits Agents le jugeront convenable.

Convention consulaire et d'établissement relative à la Tunisie signée à Paris le 28 septembre 1896.

Ratifiée le 25 janvier 1897 à Paris.

Art. 28

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires peuvent aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires soumis à leur autorité, après leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers du bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif ne peuvent, en aucun cas, opérer à bord ni recherches ni visites sans prévenir auparavant ou, en cas d'urgence, au moment même de la perquisition, le Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire de qui relève le bâtiment.

Ils doivent également donner, en temps opportun, au Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire les indications nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que le capitaine ou l'équipage aurait à faire devant les tribunaux ou les administrations du pays.

L'avis adressé à cet effet du Consul, Vice-Consul ou agent consulaire indique une heure précise et, si celui-ci ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégué, il est procédé en son absence.

L'intervention des Consuls ou Vice-Consuls n'est cependant pas requise pour l'accomplissement des formalités ordinaires de la part des autorités locales à l'arrivée et au départ des navires, en conformité des règlements de police, de douane et de santé, leur assistance n'étant nécessaire que dans les cas où il est question de procédures judiciaires ou administratives.

Art. 29

Texte identique à celui de l'article 13 de la Convention consulaire signée à Paris le 26 juillet 1862 entre l'Italie et la France.

10 mars et 27 juillet 1905. Notes échangés à Paris pour l'interprétation de l'article 12 de la convention consulaire du 26 juillet 1862 et de l'article 28 de la Convention consulaire du 28 septembre 1896 concernant la Tunisie.

Le ministre des affaires étrangères

 

au Comte Tornielli, Ambassadeur d'Italie à Paris.

Paris, le 10 mars 1905.

Je m'empresse de vous faire savoir que les vues du Gouvernement de la République sont conformes à celles du Gouvernement italien. Les dispositions des deux articles des deux Conventions précitées sont considérées par le Gouvernement français comme impliquant le droit, pour les fonctionnaires compétents, munis d'un mandat régulier, de procéder non seulement à des visites ou recherches, mais encore à des arrestations à bord des navires de commerce qui se trouvent dans les eaux territoriales, pourvu que ces fonctionnaires soient accompagnés du Consul, Vice-Consul ou agent de qui relève le bâtiment.

POLOGNE.

Convention consulaire signée à Paris le 30 décembre 1925.

Ratifiée à Paris le 21 avril 1928. Décret du 1er mai 1928

(JO du 8.)

Art. 24

Les Consuls généraux, consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique, interroger les capitaines et l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition de ces navires.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif et les officiers et agents de la douane du pays ne pourront, dans les ports où réside un Consul général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire de l'un des deux Etats respectifs, opérer à bord ni arrestations (sauf le cas de flagrant délit), ni recherches, ni visites autres que les visites ordinaires de douane de la santé, sans prévenir auparavant ou en cas d'urgence, au moment même de la perquisition, l'agent de la nation à laquelle le bâtiment appartiendra, afin qu'il puisse assister à la visite. Ils devront également donner, en temps opportun, au Consul ou à l'Agent consulaire les avis nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que les capitaines et les équipages auraient à faire devant les tribunaux ou l'administration du pays.

L'invitation qui sera adressée dans les cas précités aux consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, indiquera une heure précise, et si les agents précités négligeaient de s'y rendre en personne, ou de se faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

Art. 25

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de l'Etat qui les a nommés ; ils règleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui surviendraient entre les capitaines, les officiers et les matelots de ces navires, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées, se borneront à prêter leur appui aux Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires si elles en sont requises par eux, pour leur faciliter l'accomplissement de leurs fonctions et notamment pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle d'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits agents le jugeront convenable, s'il ne s'agit pas d'un ressortissant du pays ou en outre, pour la Pologne d'un ressortissant de la ville libre de Dantzig.

PORTUGAL.

Convention consulaire signée à Lisbonne le 11 juillet 1866.

Ratifiée le 15 juillet 1867 à Lisbonne. Décret du 27 juillet 1867

(BL, 1867, n° 1521, p. 307.)

Art. 11

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls, Agents consulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur leurs voyages, leur destination et les incidents de la traversée ; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leur navire ; enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays pour les assister dans les affaires qu'ils auraient à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former, sans que cette intervention puisse d'ailleurs porter atteinte aux privilèges que la législation reconnaît, soit en France soit au Portugal, aux courtiers interprètes.

Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les officiers et Agents de la Douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites ni recherches à bord des navires, sans être accompagnés par l'autorité Consulaire de la nation à laquelle ces navires appartiennent.

Ils devront également prévenir, en temps opportun, lesdits Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée à cet effet aux Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires indiquera une heure précise, et si ces fonctionnaires ne se rendaient pas en personne ou ne se faisaient pas représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

Il est bien entendu que le présent article ne s'applique pas aux mesures prises par les autorités locales, conformément aux règlements de la police de la Douane et de la Santé, lesquels continueront d'être appliqués en dehors du concours des autorités Consulaires.

Art. 12

En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation ; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits Agents le jugeront convenable.

SALVADOR.

Convention Consulaire signée à Paris le 5 juin 1878.

Ratifiée le 6 août 1879 à Paris. Décret du 7 août 1879

(JO du 9.)

Art. 20

Texte identique à celui de l'article 20 de la Convention avec la Bolivie.

Art. 21

Texte identique à celui de l'article 21 de la Convention avec la République dominicaine.

SIAM.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à Paris le 14 février 1925.

Ratifié le 12 janvier 1926 à Bangkok. Décret du 17 juillet 1926

Art. 18

Il ne pourra, en aucun cas, être opéré à bord ni recherches, ni visites autres que les visites ordinaires de la Douane, de la Santé et du service chargé de veiller à la sécurité de la navigation maritime, sans que, auparavant ou, en cas d'urgence, au moment même de la perquisition, avis en soit donné à l'officier Consulaire de l'Etat auquel le navire appartient.