> Télécharger au format PDF

DÉCISION N° 7944/MA/SGA relative à l'élément variable du salaire des gérants de succursales du comptoir de l'économat de l'armée aux forces françaises en Allemagne.

Du 06 mars 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  440.4.

Référence de publication : Ex-BOEM 542, p. 53.

LE MINISTRE DES ARMÉES.

Vu la loi 59-869 du 22 juillet 1959 (BO/G, 1963, p. 323) portant statut de l'économat de l'armée ;

Vu le décret 64-1213 du 05 décembre 1964 (BOC/G, 1965, p. 727) fixant les modalités d'organisation et de gestion de l'économat de l'armée ;

Vu le procès-verbal de la 63e réunion, tenue le 9 mars 1967, du conseil d'administration de l'économat de l'armée ;

Vu la décision 7943 /MA/SGA du 06 mars 1968 (N.i. BO) taxant les principes de base relatifs aux salaires des personnels sous contrat normal de l'économat de l'armée ;

Vu le procès-verbal de la 249e réunion, tenue le 24 octobre 1967, de la commission interministérielle prévue à l'article 6 du décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié ;

Vu la

lettre no179 du 25 janvier 1968 du ministre de l'économie et des finances.

DÉCIDE :

Art. 1er.

 

Les modalités de calcul de l'élément variable, dit pourcentage du salaire des gérants de succursales du comptoir de l'économat de l'armée aux forces françaises en Allemagne sont fixées par la présente décision.

Art. 2.

 

L'élément variable a tous les caractères attachés au salaire ; il est exclusif de toute indemnité ayant le caractère d'une indemnité de responsabilité attachée à l'emploi de gérant de succursale.

Il est payé mensuellement à terme échu, dès que les calculs nécessaires à sa détermination ont été effectués.

Art. 3.

 

Il est décompté en fonction du chiffre d'affaires du mois considéré réalisé par la succursale, d'après les taux suivants ;

  • 1. Gérants des succursales ordinaires :

    • a).  Ventes à la clientèle individuelle et aux collectivités autres que les corps de troupe :

      • 10 francs par tranche de 10 000 francs de chiffre d'affaires comprise entre 10 000 francs inclus et 250 000 francs inclus ;

      • 5 francs par tranche de 10 000 francs de chiffre d'affaires à partir de 250 001 francs ;

    • b).  Ventes à la clientèle corps de troupe :

      4 francs par tranche de 10 000 francs de chiffre d'affaires comprise entre 10 000 francs inclus et 250 000 francs inclus ;

      2 francs par tranche de 10 000 francs de chiffre d'affaires à partir de 250 001 francs.

  • 2. Gérants des succursales « presse » :

    Taux uniforme de 0,25 p. 100 du chiffre d'affaires réalisé, quel qu'en soit le montant, sans qu'il soit fait une distinction entre les ventes à la clientèle individuelle, aux corps de troupe et aux collectivités.

Art. 4.

 

Le seuil de 250 000 francs fixé à l'article 3 qui précède peut être modifié, en tant que de besoin, par le directeur général de l'économat après l'autorisation du conseil d'administration et accord du contrôleur d'Etat près l'établissement.

Lorsque l'accord de celui-ci n'a pu être obtenu, l'affaire est soumise à l'autorité de tutelle.

Art. 5.

 

La présente décision prend effet le 1er juillet 1967.