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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : 1er Bureau

INSTRUCTION N° 307/EMA/1/L relative à l'exercice du droit de réquisition (réquisitions militaires).

Du 29 janvier 1953
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 30 avril 1958 (BO/G, p. 2417).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir l'ANNEXE I.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.1.3.

Référence de publication : Ment., BO/G, p. 1539.

1. DOMAINE D'APPLICATION.

1.1.

1.1.1. Contenu

La présente instruction ne s'applique qu'aux réquisition militaires, c'est-à-dire aux réquisitions prononcées par l'autorité militaire (et exceptionnellement, dans certains cas prévus par la loi, par certains fonctionnaires civils agissant par délégation de celle-ci) dans le cadre établi par la loi du 03 juillet 1877 (1).

Ces réquisitions ont pour objet de suppléer l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée.

1.1.2. Contenu

Aux termes de l'article premier de la loi du 03 juillet 1877 (1) et des articles 1 et 2 du décret du 02 août 1877 (4) le droit de réquisition est ouvert, pour l'autorité militaire :

  • a).  En cas de rassemblement de troupes ou en cas de mobilisation partielle : par arrêté du ministre de la défense nationale ou du secrétaire d'Etat à la guerre (5) ; celui-ci fixe l'époque et les lieux où pourra s'exercer le droit de réquisition.

    Cette règle est notamment appliquée, sur demande formulée, deux mois à l'avance au moins, par les généraux commandant les régions, pour la fourniture du logement et du cantonnement aux troupes rassemblées à l'occasion de manœuvres dans une zone ne comportant pas suffisamment de cantonnements militaires.

    Ces demandes doivent préciser :

    • les motifs pour lesquels la réquisition est nécessaire ;

    • les dates auxquelles l'exercice du droit de réquisition doit commencer et prendre fin ;

    • les départements, cantons ou communes dans lesquels l'exercice de ce droit pourra être ouvert.

  • b).  Lorsque les circonstances l'exigent : par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense nationale ou du secrétaire d'Etat à la guerre (5)

  • c).  En cas de mobilisation générale : l'ordre de mobilisation générale entraîne ipso facto l'ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire jusqu'à ce que l'armée soit remise sur le pied de paix.

1.1.3. Contenu

Les articles 3 et 35 de la loi du 03 juillet 1877 stipulent que le droit de requérir appartient aux autorités militaires, maritimes et aériennes. Le décret du 02 août 1877 explicite ces termes en distinguant deux cas :

  • a).  Mobilisation générale. Le droit de réquisition est alors exercé, de plein droit, en ce qui concerne l'armée de terre, par les généraux commandant les armées, les corps d'armée, les divisions ou les troupes ayant une mission spéciale. Les généraux commandant les régions militaires doivent être assimilés aux généraux commandant de corps d'armée.

    Ces officiers généraux peuvent déléguer leurs pouvoirs aux fonctionnaires de l'intendance (9) et aux officiers commandant des détachements.

  • b).  Mobilisation partielle et rassemblement de troupes. Le droit de réquisition n'appartient alors de plein droit qu'aux généraux commandant les corps d'armée mobilisés ou les rassemblements de troupe. Ils peuvent, dans ce cas encore, déléguer leur pouvoirs aux fonctionnaires de l'intendance (9) et aux officiers commandant des détachements.

1.1.4. Contenu

En principe, etsauf cas d'urgence ou d'impossibilité, les demandes de réquisition doivent être remises au maire de la commune. Cette disposition doit être observée particulièrement lorsque les prestations à fournir doivent être réparties entre les habitants de la commune.

1.2.

1.2.1. Contenu

Un court paragraphe est toutefois consacré aux réquisitions en territoire ennemi exécutées en application de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 (2). Des règles plus détaillées sur cette matière feront l'objet d'instructions ultérieurs qui seront insérées au volume 101-0* de l'édition méthodique du Bulletin officiel.

1.2.2. Contenu

Aux termes de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et du décret du 28 novembre 1938 (6) pris pour l'application de cette loi (7), le droit de réquisition est également ouvert à l'autorité militaire dans tous les cas où cette loi entre en vigueur, c'est-à-dire :

  • a).  En cas de mobilisation [cf. TITRE II, 1°, c) ci-dessus] ;

  • b).  En cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense.

  • c).  Dans les cas prévus par le pacte de la Société des Nations (à laquelle s'est maintenant substituée l'ONU).

  • d).  En période de tension extérieure si les circonstances l'exigent.

Dans ces trois dernières hypothèses, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres.

1.2.3. Contenu

Dans les cas prévus au paragraphe 1o précédent, les officiers généraux investis du droit de réquisition doivent remettre aux chefs de corps ou de service des carnets d'ordre de réquisition contenant délégation du droit de requérir que ceux-ci délivrent aux officiers sous leurs ordres qui pourraient être appelés à prononcer des réquisitions.

La délégation doit toujours être faite par écrit conformément aux prescriptions du paragraphe 6o ci-après du présent titre.

1.3.

La présente instruction ne règle pas la matière des réquisitions dites civiles opérées par une autorité civile ou militaire en application :

  • soit de la loi du 11 juillet 1938 (2) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre (3) ;

  • soit de l'ordonnance du 11 octobre 1945 sur les réquisitions de logement ;

  • soit de divers textes spéciaux, en vue de pourvoir aux besoins du pays.

2. OUVERTURE DU DROIT DE REQUISITION.

2.1. Publicité à donner aux textes portant ouverture du droit de réquisition :

  • a).  Lorsque le droit de réquisition est ouvert par arrêté (cf. TITRE II, 1°, a, ci-dessus) cet arrêté est notifié au ministre de l'intérieur par le secrétaire d'Etat à la guerre (5) et aux préfets des départements intéressés par les généraux commandant les régions. Ils ne sont pas publiés au Journal officiel.

    En notifiant les arrêtés aux préfets, les généraux commandant les régions leur en adressent un nombre d'ampliations suffisant pour qu'ils soient publiés et affichés à la diligence de ces hauts fonctionnaires dans les communes où les réquisitions pourront être exercées (art. 2 du décret du 2 août 1977).

    Ces arrêtés seront, suivant le cas, conformes à l'un des modèles donnés en annexe II à la présente instruction (8).

  • b).  Lorsque le droit de réquisition est ouvert par décret, les modalités suivant lesquelles ce texte est porté à la connaissance du public sont fixées par des instructions particulières. En raison de leur caractère secret, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une insertion à l'édition méthodique du Bulletin officiel et sont adressées directement aux autorités intéressées.

3. Autorités qualifiées pour requérir.

3.1. Exceptionnellement,

et seulement en temps de guerre, tout commandant de troupes ou de détachement opérant isolément, quel que soit son grade, peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins journaliers immédiats de la troupe placée sous ses ordres (10).

3.2.

Le droit de requérir peut encore être délégué, par les généraux commandants de région, aux présidents des commissions de réquisition des véhicules ou des animaux, instituées sur le territoire de leur commandement.

3.3.

Le droit de requérir peut également être délégué par l'autorité militaire, dans des cas exceptionnels (par exemple dans les places de guerre investies) à certains fonctionnaires civils (cf. à ce sujet l'article 10 du décret du 02 août 1877 ).

De telles délégations donnent aux réquisitions prononcées par ces fonctionnaires le caractère de réquisitions militaires.

Mais si ces fonctionnaires sont amenés à exercer des réquisitions, non plus par délégation de l'autorité militaire mais par délégation des autorités civiles dont ils dépendent normalement, ils agissent dans le cadre de la loi de 1938 (11) et les réquisitions qu'ils prononcent sont des réquisitions civiles qui ne sont pas réglementées par la présente instruction.

3.4. Délégation du pouvoir de requérir.

Les officiers généraux investis du pouvoir de réquisition peuvent le déléguer à certains personnels sous leurs ordres.

Cette délégation doit être préparée avant que le droit de réquisition soit ouvert. Dans ce but :

  • tout commandant de région, de territoire ou de corps d'armée signe, dès sa prise de commandement, une formule de délégation ayant même contexture que celle figurant à la page 2 des carnets modèle N° 440-0/13. Cette formule, conservée dans les archives de son état-major, est reproduite par duplication. Chaque exemplaire revêtu du numéro d'un carnet modèle N° 110-0/13 est envoyé après enregistrement spécial à l'organisme qui détient ce carnet et y est inséré ;

  • la même procédure est employée à chaque changement du titulaire du commandement, après annulation de la précédente délégation par les soins de l'organisme détenteur du carnet modèle N° 440-0/13.

    En outre, les modalités d'exercice ci-après de cette délégation peuvent être utilisées dès le temps de paix ;

  • les carnets modèle N° 440-0/13 mis en place dans les portions détachées et destinés à des formations mises sur pied en prémobilisation seront revêtus, à l'avance, de la signature du chef de corps ou de service. Ils seront ensuite placés sous enveloppe cachetée pour n'être utilisés qu'après ouverture du droit de réquisition. En cas de mutation du chef de corps ou de service, la signature déjà apposée sera remplacée par celle du nouveau chef de corps ou de service.

    En aucun cas les noms et grade du délégataire ne seront portés sur les carnets à l'avance. Ils ne seront inscrits qu'au moment de l'emploi.

4. Prestations pouvant être obtenues par voie de réquisition militaire.

4.1.

Il est rappelé quetoutes les prestations nécessaires pour suppléer l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée peuvent être obtenues par voie de réquisition. Ces dernières peuvent donc s'exercer sur toutes les personnes, tous les services et tous les biens à la condition qu'elles soient justifiées par un besoin militaire qui ne peut être immédiatement satisfait par une autre voie.

Toutefois, après avoir énoncé une disposition aussi large, le législateur a tenu à préciser quelles étaient les prestations lui paraissant les plus importantes ou les plus courantes et il a prescrit, à leur propos, certaines conditions ou limitations particulières :

  • a).  Prestations pouvant être requises dans tous les cas où le droit de réquisition est ouvert (sauf limitation dans l'arrêté portant ouverture du droit) :

    • 1. Le logement et le cantonnement pour les hommes, les animaux et le matériel ;

    • 2. La nourriture journalière des troupes logées chez l'habitant ;

    • 3. Les vivres et le chauffage de l'armée, les fourrages pour les animaux et la paille de couchage ;

    • 4. Les moyens d'attelage, les aéronefs et les moyens de transport de toute nature, y compris le personnel et tout ce qui est nécessaire à leur fonctionnement (notamment l'essence et les ingrédients pour les véhicules) ;

    • 5. Les bateaux ou embarcations, à l'exception de ceux de mer.

      Cependant, les prestations prévues aux deux derniers alinéas qui précèdent ne peuvent être requises, chaque fois, que pour vingt-quatre heures au maximum. Mais rien n'interdit de prononcer pour le même bien deux ou plusieurs réquisitions consécutives dont chacune a une durée maximum de vingt-quatre heures.

      La restriction de l'alinéa précédent n'est pas maintenue en cas de mobilisation ou de rassemblement de troupes résultant de rappels de réservistes par ordre individuel, ou de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation.

  • b).  Prestations pouvant être requises seulement en cas de mobilisation, en cas de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercice de mobilisation ou lorsque le droit de réquisition a été ouvert par un décret.

    Dans ce cas peuvent être requis, outre les prestations prévues au paragraphea) ci-dessus :

    • 1. Les moulins et les fours ;

    • 2. Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour tous travaux militaires et notamment pour la construction et la réparation des voies de communication ;

    • 3. Les guides, messagers, conducteurs et ouvriers nécessaires pour l'exécution des travaux dont les services de l'armée ont la charge ;

    • 4. Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant ;

    • 5. Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, de harnachement, d'armement et de couchage, ainsi que les médicaments et moyens de pansement ;

    • 6. Tous les autres objets, matières et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire.

4.2.

Ces indications, qui résultent de la loi de 1877, appellent les précisions complémentaires ci-après :

  • a).  La réquisition des personnes peut être temporaire ou permanente [compte tenu des restrictions formulées au titre IV, § I 1o,a), ci-dessus]. Lorsque cette réquisition est faite à la mobilisation ou après parution d'un décret ouvrant le droit de réquisition, elle s'exerce suivant les règles fixées par la loi du 11 juillet 1938 et le décret du 28 novembre 1938 (11) ;

  • b).  La réquisition des biens mobiliers peut porter sur la propriété ou seulement sur l'usage de la chose ; dans cette dernière hypothèse, le bien doit être rendu à son propriétaire lorsque la réquisition a pris fin ;

  • c).  Les immeubles ne peuvent faire l'objet que de réquisition d'usage (12) ;

  • d).  La réquisition de services se distingue de la réquisition des personnes en ce qu'elle entraîne pour celles-ci l'obligation d'exercer leur activité professionnelle normale, dans le cadre de leurs possibilités techniques, par priorité, au profit des forces armées. Au contraire, la réquisition des personnes oblige celles-ci à se tenir à la disposition de l'autorité militaire pour la mission que cette autorité jugera bon de leur confier ;

  • e).  De même la réquisition de services se distingue de la réquisition d'usage d'un bien ou d'une entreprise, en ce qu'elle précise seulement la prestation à fournir (par exemple le transport de « n » tonnes en un lieu déterminé dans un délai fixé) sans fixer les moyens à employer pour cette fourniture. Au contraire, la réquisition d'usage d'un bien entraîne dépossession pour le prestataire et utilisation du bien (par exemple d'un camion) par l'autorité militaire, pour tel usage qui lui semblera bon ;

  • f).  La réquisition d'établissements industriels en vue de la fourniture de produits autres que ceux résultant de leur activité normale ne peut être exercée que sur ordre du ministre de la défense nationale, du secrétaire d'Etat (5), d'un commandant d'armée, d'un commandant de corps d'armée ou d'un commandant de région militaire.

4.3. Sur le plan pratique :

  • a).  Les officiers qui sont amenés à prononcer des réquisitions, faute de pouvoir se procurer en temps utile certaines prestations par l'intermédiaire des organismes ravitailleurs ou par achat amiable, doivent toujours rechercher le procédé le plus efficace (c'est-à-dire celui qui permettra dans les meilleures conditions d'obtenir les prestations nécessaires) et le moins onéreux pour l'Etat.

    A ce titre, la réquisition de services des personnes ou des entreprises doit souvent être préférée à la réquisition des personnes elles-mêmes, ou à la réquisition d'usage des entreprises. Elle a, en effet, l'avantage de laisser les personnes ou les entreprises, dans le cadre de leur activité normale, juges des moyens à employer pour atteindre le but fixé.

    De même, la réquisition d'usage des biens mobiliers est souvent préférable à leur réquisition en propriété, notamment lorsqu'il est possible de prévoir que l'autorité militaire n'a qu'un besoin temporaire de ces biens.

  • b).  L'attention est attirée sur le fait que, hors le cas d'urgence où joue la priorité absolue reconnue par la loi aux besoins des forces armées, il y a un intérêt certain à prendre contact, avant d'exercer des réquisitions, avec l'autorité administrative civile dont dépendent normalement les biens ou les personnes qu'on envisage de requérir. En effet, toutes les fois que les réquisitions civiles, au titre de la loi de 1938 (11), sont possibles, ces autorités peuvent avoir prévu les mêmes réquisitions que l'autorité militaire et il est souhaitable qu'une entente puisse s'établir entre les requérants des deux ordres pour éviter des compétitions nuisibles au bon fonctionnement du service.

5. Formalités à remplir.

Tous les personnels militaires qui sont appelés à effectuer des réquisitions doivent respecter strictement les prescriptions réglementaires et spécialement celles contenues dans le présent titre. En effet, les formes prévues pour l'exercice du droit de réquisition ont pour but, notamment, de déterminer les prestataires et de fixer exactement la date de la réquisition, la nature du bien requis, son état au moment de la prise de possession, etc. ; en un mot, elles donnent valeur certaine à des constatations qui conditionnent la liquidation de l'indemnité due, mais qu'il sera difficile et même souvent impossible de faire après l'exécution de la réquisition.

Ces formalités diffèrent quelque peu suivant l'objet de la réquisition :

5.1. >Logement et cantonnement des troupes.

L'autorité militaire qualifiée doit, dans ce cas, s'adresser au maire de la localité pour lui demander la délivrance de billets de logement et de cantonnement. L'instruction relative au logement et au cantonnement des troupes, insérée dans le présent volume du Bulletin officiel donne, sur cette matière, les renseignements nécessaires.

5.2. Réquisitions mobilières ou de service. (13)

Ces réquisitions sont effectuées à l'aide du carnet (vert) modèle 440-0/13 d'ordres et de reçus de prestations mobilières ou de services qui est diffusé, en cas de besoin, à tous les chefs de détachement.

Pour son emploi il convient de se conformer strictement aux instructions insérées au début du carnet.

Les réquisitions de personnes peuvent être exercées à l'aide de ce même carnet modèle 440-0/13.

En cas de réquisition d'usage de biens meubles, un état descriptif contradictoire doit être établi en double exemplaire lors de la prise de possession du bien et lors de sa restitution.

Exceptionnellement, et seulement en temps de guerre, tout commandant de troupes ou de détachement opérant isolément peut exercer les réquisitions prévues au titre III, § 3o, sans être porteur d'un carnet de réquisitions. Dans ce cas, la réquisition doit être faite par écrit et signée, en deux exemplaires, dont l'un reste entre les mains du maire (ou du prestataire) et l'autre est adressé, dès que possible, par la voie hiérarchique, au général commandant le corps d'armée ou la région militaire.

5.3. Réquisitions immobilières.

Ces réquisitions doivent faire l'objet de demandes (modèle 440-0/14) adressées au bureau de garnison ou au bureau militaire du logement normalement habilité à les effectuer. Elles sont faites à l'aide des carnets (bleus) modèle 440-0/15 et, lorsque l'occupation cesse, il est mis fin aux réquisitions à l'aide des formules du carnet (rouge) modèle 440-0/16 de décisions de levées de réquisition.

Exceptionnellement, un état-major peut pratiquer des réquisitions immobilières, mais il lui appartient de les faire prendre en compte, dans les moindres délais, par le bureau de garnison ou du logement dont dépend le lieu où est situé l'immeuble.

Au moment de la prise de possession des immeubles comme lors de leur évacuation, il doit être procédé à l'établissement d'unétat des lieux et d'uninventaire mobilier, contradictoirement avec le prestataire. Un représentant de l'unité ou du service bénéficiaire de la réquisition doit, autant que possible, assister le représentant du bureau de garnison ou du logement lors de l'établissement de ces documents.

Si le bureau de garnison ou du logement ne peut établir l'état des lieux ou d'inventaire mobilier, non plus que les services du génie ou de l'intendance (14) actionnés par lui, il appartient à la formation occupante de les établir, en présence du prestataire ou de son représentant, ou, à défaut, du maire ou de son délégué.

Toutes mesures utiles doivent être prises pour que les lieux soient occupés de manière à causer le moins de dégâts possibles et à éviter toute disparition ou destruction d'objets mobiliers, l'Etat étant responsable de tous les dommages causés au cours de l'occupation.

5.4. Réquisition des autos, chevaux et voitures.

La réquisition directe de ces biens ne peut être effectuée qu'à titre très exceptionnel et à charge d'en rendre compte immédiatement au général commandant la région ou la grande unité.

En effet, ces réquisitions sont normalement effectuées par des commissions mixtes prévues à cet effet, et dont le fonctionnement fait l'objet d'instruction particulières (15).

5.5. Reçus de prestations.

Dans tous les cas de réquisitions mobilières ou de services (sauf pour le logement et le cantonnement) (16), il est établi un reçu des prestations en double exemplaire. Ce reçu est, en règle générale, extrait des carnets fournis par l'administration. A défaut, il est établi, sur papier libre, en deux exemplaires, dont l'un est remis au prestataire et l'autre transmis au service liquidateur par la voie hiérarchique.

Ces reçus sont obligatoirement signés par l'officier qui a reçu les prestations.

Ils doivent mentionner la durée, la quantité, l'état, etc., des prestations fournies, et en général toutes indications nécessaires pour le calcul des indemnités à attribuer. Par contre, ils ne doiventen aucun cas porter mention du prix des prestations requises.

En cas de réquisition temporaire d'usage, les reçus doivent mentionner formellement qu'il s'agit d'une « réquisition pour usage temporaire ». L'un des exemplaires de l'état descriptif contradictoire est joint au reçu, qui en porte mention.

Lors de la restitution partielle ou totale des objets au prestataire, un procès-verbal est dressé en double exemplaire constatant, s'il y a lieu, les détériorations subies. Mention en est faite sur le reçu auquel un exemplaire est annexé.

Les reçus sont indépendants des ordres de réquisition, car ils attestent que la réquisition prononcée a bien été exécutée et précisent les biens sur lesquels elle a porté.

6. Moyens de coercition.

Si un prestataire refuse d'exécuter un ordre de réquisition, l'autorité militaire peut en assureren cas d'urgence l'exécution par la force.

En outre, les maires qui refusent de faire exécuter des réquisitions peuvent être condamnés à une amende.

Les habitants qui n'obtempèrent pas aux ordres de réquisitions sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise.

En temps de guerre, quiconque abandonne le service pour lequel il est requis personnellement est passible du tribunal militaire.

7. Sanctions contre les réquisitions abusives.

L'exercice du droit de réquisition constituant une atteinte au droit de propriété, il convient de n'en user qu'à bon escient et en cas de nécessité.

Toute personne qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisition ou qui refuse de donner reçu des prestations fournies est punie de la peine d'emprisonnement. Sont passibles de cette peine, en particulier, les personnes qui exercent des réquisitions portant sur des objets ou des prestations à usage personnel et non indispensables aux besoins normaux des troupes, à la bonne marche des opérations ou au fonctionnement des services.

Tout militaire qui exerce des réquisitions sans avoir qualité pour le faire est puni d'emprisonnement, si ces réquisitions se sont faites sans violence, et de la réclusion si elles sont faites avec violence, le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il pourra être condamné.

8. Cas particuliers.

8.1. Réquisition de biens appartenant à des étrangers ou des personnes étrangères en France.

Les règles suivantes sont à appliquer :

  • exemption des réquisitions personnelles pour les étrangers qui ont passé des accords de réciprocité à ce sujet avec la France ;

  • aucune exemption pour les réquisitions portant sur les biens ;

  • exemption générale pour les agents diplomatiques et consulaires.

En cas de besoin, des instructions particulières préciseront, le cas échéant, les conditions d'application de ces règles.

8.2. Réquisitions au Maroc et en Tunisie.

Les règles applicables à l'exécution des réquisitions sur ces territoires feront l'objet d'instructions particulières qui seront insérées au volume 442 de l'édition méthodique du Bulletin officiel (17).

8.3. Réquisitions en territoires alliés.

Si des troupes françaises sont stationnées ou opèrent en territoire allié, elles ne peuvent exercer de réquisitions qu'en accord avec les autorités du pays de séjour et suivant la réglementation propre à ce pays ou en application d'accords interalliés. En principe :

  • l'ouverture du droit de réquisition est réservée aux autorités compétentes de l'Etat de séjour ;

  • l'exécution des réquisitions doit se faire, dans le cadre d'accords interalliés, par l'intermédiaire des autorités militaires territoriales de l'Etat de séjour.

8.4. Réquisitions en territoires ennemis.

En application de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 qui a consacré sur ce point la coutume internationale, l'armée française a le droit d'exercer en territoire ennemi les mêmes réquisitions qu'elle serait habilitée à effectuer sur le territoire national pour ses besoins propres. Elle doit respecter les mêmes formes.

Toutefois, les réquisitions ainsi prononcées ne doivent pas impliquer pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de guerre contre leur partie.

Les règles nécessaires à l'exécution des réquisitions de l'espèce feront l'objet d'instructions particulières qui seront insérées au volume 110-0 « Le droit des gens et les conventions internationales » de l'édition méthodique du Bulletin officiel.

Notes

    2BO/G, p. 2715 ; BO/M, p. 364.

Annexes

ANNEXE I. Liste des documents abrogés.

  • 1901. 20 décembre. Instruction relative à l'exercice du droit de réquisition pour le logement, le cantonnement, le transport par voitures automobiles et la subsistance des troupes rassemblées en temps de paix pour une cause quelconque (application des articles 2 et 4 du décret du 02 août 1877 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 03 juillet 1877 sur les réquisitions militaires) (BO/G, 1901/2, p. 1499).

  • 1919. 24 décembre. Rectificatif (BO/G, p. 3919).

  • 1920. 26 avril. Circulaire no 5583/1/11 (modificatif) (BO/G, p. 1554).

  • 1914. 5 novembre. Circulaire concernant les abus commis en faisant porter les réquisitions sur des objets ou des prestations à usage personnel et non indispensable (BOEM/G 70, p. 98).

  • 1915. 19 février. Circulaire concernant la fixation des prix faite au moment de la réquisition pour les prestations requises (BOEM/G 70, p. 100).

  • 1917. 24 octobre. Circulaire relative aux ordres et reçus à délivrer pour les réquisitions d'usage temporaire (BOEM/G 70, p. 111).

  • 1921. 27 juillet. Circulaire relative à la destination à donner aux carnets d'ordres de réquisition et aux carnets de reçus de prestations requises utilisés au cours de la guerre (BO/G, p. 3114).

  • 1945. 8 février. Circulaire relative aux réquisitions abusives (BO/G, p. 266).

  • 1946. 27 février. Circulaire rappelant les règles générales à observer lors de la levée des réquisitions (BO/G, p. 2356).

  • 1952. 13 juin. Circulaire sur la délégation par les généraux commandant les régions des pouvoirs qu'ils détiennent en matière d'exercice du droit de réquisition (BO/G, p. 3109).

ANNEXE II.

440-0/10 MODELE D'ARRETE DE REQUISITION.

440-0/11 ARRETE.

440-0/12 ARRETE.

Contenu

Figure 1. CARNET D'ORDRES ET DE REÇUSDE REQUISITIONS MOBILIERES OU DE SERVICES.

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Figure 2. DELEGATION.

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Contenu

INSTRUCTIONS POUR L'USAGE DU CARNET D'ORDRES ET DE REÇUS DE RÉQUISITIONS.

(Modifié : 1er mod.)

Contenu

Figure 3. Ordre de réquisitions/Reçu de prestations.

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Figure 4. Prise en compte/Contrôle.

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Nota. — Dans le cas où un ordre de réquisition n'aura pas été suivi d'exécution, le reçu de prestations sera annulé et laissé adhérent au carnet ; le feuillet de prise en compte sera replié sur la souche sans être détaché.

 

440-0/14 DEMANDE DE REQUISITION IMMOBILIERE

Contenu

Figure 5. CARNET D'ORDRES DE REQUISITIONS IMMOBILIERES

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Figure 6. DELEGATION.

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Contenu

INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI DU CARNET D'ORDRES DE RÉQUISITIONS IMMOBILIÈRES.

Contenu

Figure 7. ORDRE DE REQUISITION MILITAIRE.

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Figure 8. ORDRE DE REQUISITION MILITAIRE.

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Figure 9. ORDRE DE REQUISITION MILITAIRE.

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Figure 10. ORDRE DE REQUISITION MILITAIRE.

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Figure 11. CARNET DE DECISION DE LEVEES DE REQUISITIONS IMMOBILIERES

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Figure 12. DELEGATION.

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Contenu

INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI DU CARNET DE DÉCISIONS DE LEVÉES DE RÉQUISITIONS IMMOBILIÈRES.

Contenu

Figure 13. DEREQUISITION.

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Figure 14. DEREQUISITION.

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Figure 15. DEREQUISITION.

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Figure 16. DEREQUISITION.

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1 Délivrance des carnets.

Les carnets d'ordres et de reçus de réquisitions sont délivrés par les soins des généraux commandant les régions militaires ou les grandes unités en campagne, aux chefs de corps ou de service, en nombre suffisant pour leurs besoins et ceux des officiers ou assimilés sous leurs ordres qui peuvent être appelés à effectuer des réquisitions.

Les carnets sont signés à la première page par l'officier général déléguant.

En délivrant les carnets aux délégataires, les chefs de corps ou de service inscrivent, à la même première page, le nom et le grade de l'officier à qui ils les confient et apposent ensuite leur signature. Ils prennent note du numéro des carnets ainsi que du nom et du grade des officiers qui reçoivent les carnets après émargement.

2 Renouvellement des carnets.

Quand un carnet est épuisé, un nouveau ne peut être remis, selon la même procédure que ci-dessus, au délégataire, que contre le dépôt du précédent carnet porteur de toutes ses souches.

Les carnets utilisés sont adressés par les généraux commandant les régions ou les grandes unités à la direction centrale de l'intendance (1), bureau des réquisitions, chargée de les centraliser, de les classer et où ils pourront être consultés en cas de besoin.

3 Emploi des ordres de réquisitions.

Tout militaire qui exerce des réquisitions sans avoir qualité pour le faire est passible des sanctions sévères ci-après rappelées :

  • a).  Si les réquisitions sont faites sans violence, peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans (art. 214, alinéa 2 du code de justice militaire pour l'armée de terre) (2).

  • b).  Si les réquisitions sont accompagnées de violence, peine de réclusion (art. 214, alinéa 3 dudit code) (2).

Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné (art. 214, alinéa 4 dudit code) (2).

Les ordres de réquisitions ne doivent être employés qu'en cas de nécessité absolue, faute pour l'unité utilisatrice de pouvoir se procurer les ressources indispensables par la voie administrative normale ou par achat ou accord amiable.

En outre, les réquisitions nécessaires doivent être effectuées avec discernement pour gêner, le moins possible, l'activité économique.

4 Prestations pouvant être requises.

Le présent carnet ne peut être utilisé que pour effectuer des réquisitions mobilières (denrées, matériels, véhicules, etc.) ou de services [transport (3), guide, travail d'un ouvrier qualifié ou d'un spécialiste, etc.] (4). Toutefois, seules les réquisitions d'usage de véhicules autos peuvent être effectuées avec le présent carnet.

Les réquisitions de véhicules autos en propriété ne peuvent être effectuées qu'à l'aide d'imprimés spéciaux, à la diligence du service du matériel.

Il ne peut servir — à moins d'un cas de force majeure dont il conviendrait de rendre compte, aussitôt que possible, au général commandant la région ou la grande unité aux fins de régularisation — pour procéder à des réquisitions d'immeubles. Celles-ci ne peuvent être effectuées que par les états-majors et services à l'aide d'imprimés d'un modèle spécial et selon une procédure particulière.

Quant au logement et cantonnement chez l'habitant, les chefs de corps ou de détachements doivent s'adresser à l'autorité municipale qui leur délivrera les billets de logement nécessaires pour l'hébergement des hommes, le parquage des animaux et le garage des véhicules.

5 Mentions à porter sur les ordres et les reçus.

Les ordres et les reçus de réquisition doivent être écrits soit au stylo à bille, soit au crayon-encre. L'emploi d'un stylo ordinaire ne permettrait pas de remplir lisiblement les doubles des originaux obtenus grâce à l'emploi de formules carbonées. D'autre part, l'emploi du crayon ordinaire pourrait permettre à certains prestataires indélicats de falsifier les ordres ou les reçus qui leur sont remis.

Il y a lieu de remplir très exactement et très complètement les formules en suivant scrupuleusement leur contexture et les indications données en renvoi.

En cas de réquisitions mobilières (après avoir précisé s'il s'agit d'une réquisition d'usage ou de propriété en rayant la mention inutile) il convient, pour permettre ensuite l'évaluation exacte des prestations fournies, de bien préciser sur le reçu toutes les caractéristiques susceptibles de faciliter cette évaluation. Toutefois, aucun prix ne sera mentionné.

Parmi les indications à formuler, on peut citer, à titre d'exemple, selon les cas, les suivantes : la qualité, l'état de neuf ou le degré d'usure, le poids ou la quantité, la nature, les dimensions, le modèle, la marque, le genre, l'ancienneté, le style, le cru, etc.

Pour les chevaux, préciser : le sexe de l'animal, l'âge, la race, la qualité (cheval de selle, de trait…), l'état physique.

Pour les autos dont la réquisition (et seulement la réquisition d'usage) peut être effectuée avec ce carnet, sous réserve d'en rendre compte immédiatement au général commandant la région ou la grande unité, indiquer : la marque, le type, le modèle, l'ancienneté, la puissance, le genre de carrosserie, la charge utile pour les véhicules utilitaires, le carburant utilisé, la date de première mise en service (si possible), l'état général, l'état mécanique, les caractéristiques et les particularités (couleur, équipement, aspect général, etc.), le nombre des pneumatiques, l'état de chacun d'eux, le numéro d'immatriculation, le numéro du moteur et le numéro du châssis.

En ce qui concerne les réquisitions de personnes, préciser si elles sont temporaires ou permanentes et mentionner la durée des services requis.

6 Destination à donner aux divers imprimés.

L'ordre de réquisition est remis à la personne requise (en cas de réquisition de services) ou au détenteur légal (5) des objets, animaux ou matériels (en cas de réquisitions mobilières). En outre, en cas de réquisition d'usage d'un véhicule auto, il y a lieu d'en rendre compte immédiatement au général commandant la région ou la grande unité.

Le reçu de prestations n'est remis au prestataire (5) qu'après exécution de la réquisition. Il conviendra, à cette occasion, de l'inviter à présenter son reçu aussitôt que possible à l'intendant militaire (6) du territoire dont dépend le lieu de la prestation, en vue de son indemnisation.

Le feuillet de prise en compte ou de contrôle, qui constitue le double de l'ordre de réquisition, n'est détaché du carnet qu'après exécution de la réquisition et après avoir été complété par les mentions figurant sur le reçu de prestations. S'il s'agit de réquisitions mobilières, le feuillet de prise en compte appuiera la comptabilité matières de l'unité ou du service. Par contre, en cas de réquisitions de service, il sera adressé, à titre de compte rendu, au général commandant la région ou la grande unité.

Enfin, le feuillet formant souche ne doit pas être détaché ; il reste adhérent au carnet. Lorsque toutes les formules auront été utilisées, le carnet, avec toutes ses souches, sera remis au général commandant la région ou la grande unité qui le fera parvenir à la direction centrale de l'intendance (1), comme il a été indiqué plus haut.

7 Cas d'un ordre de réquisition exécuté en plusieurs fois.

Si, par exemple, on délivre un ordre de réquisition ou de blocage pour toutes les denrées ou tous les objets d'un magasin, il pourra se faire que ces denrées ou objets ne soient pris qu'au fur et à mesure des besoins.

Dans ce cas, lors de chaque prise de possession, il sera délivré un reçu partiel portant référence à l'ordre de réquisition initial.

Pour l'emploi du carnet, après la première livraison partielle, on remplira soigneusement, lors de chaque nouvelle livraison partielle, un reçu de prestations (après avoir annulé et détruit la formule d'ordre attenante) et le feuillet de prise en compte (sur lequel on portera également le numéro de l'ordre de réquisition global).

8 Cas de militaires isolés non pourvus de carnet.

En cas de force majeure et seulement en temps de guerre, les commandants de troupe ou chefs de détachements opérant isolément, même non pourvus de carnet d'ordres et reçus, peuvent exercer des réquisitions, sous leur responsabilité personnelle et uniquement pour pourvoir aux besoins essentiels des unités placées sous leurs ordres.

 

Le présent carnet doit être employé seulement en cas de nécessité absolue et les réquisitions faites avec discernement.

 

 

Les ordres et les reçus de réquisitions doivent être libellés au stylo à bille ou au crayon-encre.

 

Les réquisitions ainsi exercées doivent toujours être faites par écrit et signées ; elles sont établies en deux exemplaires, dont l'un reste entre les mains du maire (ou du prestataire) et l'autre est adressé par la voie hiérarchique, à titre de compte rendu, au général commandant la grande unité ou la région. Il est toujours donné reçu des prestations fournies.

NOTA IMPORTANT. — En aucun cas, il ne pourra être exécuté, avec les imprimés contenus dans le présent carnet, de réquisitions de véhicules autos en toute propriété.

Il importe de remplir très correctement et très lisiblement toutes les rubriques des ordres et des reçus de réquisition, compte tenu des indications ci-après :

  • Renvoi (1) : rayer les mentions inutiles.

  • Renvoi (2) : en lettres majuscules d'imprimerie.

  • Renvoi (3) : porter l'indication exacte des prestations.

  • Renvoi (4) : en toutes lettres.

  • Renvoi (5) : éviter les abréviations et les sigles.

  • Renvoi (6) : indications à prendre sur le feuillet de prise en compte.

  • Renvoi (7) et (8) : Très important : indications destinées à calculer, aussi exactement que possible, la valeur des prestations fournies.

 

Les réquisitions engagent la responsabilité de leurs auteurs.

 

 

Les prestations requises ne doivent pas faire double emploi avec celles normalement fournies par les services ravitailleurs ou qui peuvent être payées par les unités.

 

9 Qui doit détenir les carnets d'ordre de réquisitions immobilières ?

Ces carnets ne doivent être détenus, en principe, que par les bureaux de garnison ou les bureaux du logement dont les chefs sont habilités à prononcer des réquisitions immobilières par délégation des généraux commandant les régions.

Lorsque, dans une commune, il n'existe ni bureau de garnison, ni bureau de logement, la troupe qui désire bénéficier, non pas seulement de billets de logement et de cantonnement (pour lesquels il suffit de demander au maire), mais de réquisitions d'immeubles, doit adresser une demande au bureau de garnison ou du logement dont la compétence s'étend à ladite commune.

Exceptionnellement, en cas d'urgence et dans l'impossibilité de joindre le bureau de garnison, les généraux commandant les grandes unités peuvent prononcer des réquisitions immobilières à l'aide du présent carnet.

10 Délivrance et renouvellement des carnets.

Les carnets d'ordres de réquisitions immobilières sont délivrés par les soins des généraux commandant les régions militaires qui se font approvisionner par l'administration centrale de la guerre (direction des personnels civils, 3e bureau) (7).

Ces carnets sont signés à la première page par l'officier déléguant qui doit prendre note de la date de la remise des carnets et des noms, grades et fonctions des officiers appelés à les utiliser.

Lorsqu'un carnet est achevé ou qu'il ne doit plus servir, son détenteur doit le remettre, avec toutes les souches et accompagné des demandes de réquisition modèle N° 440-0/14 correspondantes, au général commandant la région qui, éventuellement, lui en délivrera un nouveau.

Le général commandant la région, après avoir examiné les souches du carnet utilisé pour s'assurer qu'il n'a pas été procédé à des réquisitions abusives ou inutiles, l'adressera à la direction centrale de l'intendance (8) (Bureau des réquisitions) chargée de centraliser les carnets et de les classer pour être consultés en cas de besoin.

11 Emploi des formules d'ordre de réquisition.

Préalablement à l'émission d'un ordre de réquisition immobilière, la formation militaire ou le service demandeur devra obligatoirement remettre au bureau de garnison ou au bureau du logement, une demande de réquisition immobilière (modèle N° 440-0/14) dûment remplie et signée. Il ne doit pas être délivré de réquisition sans demande écrite préalable.

Ces imprimés devront être fournis par les bureaux de garnison ou du logement. Ils en seront approvisionnés par l'intermédiaire des généraux commandant les régions.

En aucun cas, il ne pourra être prononcé de réquisitions d'immeubles en propriété. Les réquisitions seront dites d'usage quand il s'agira seulement de mettre à la disposition d'une formation militaire un immeuble (bâti ou non), par exemple : réquisition d'un terrain pour en faire un parc à voitures, ou réquisition d'un garage pour être utilisé comme entrepôt, etc. Il s'agira d'une réquisition de services lorsqu'elle s'appliquera à une entreprise qui continuera sa marche normale, selon sa destination propre, mais au profit de l'autorité militaire (ex. : réquisition d'un hôtel pour être utilisé en tant que tel, son personnel continuant à en assurer la marche, ou réquisition d'une usine pour qu'elle continue à travailler normalement mais pour telle formation militaire, etc.).

En tout état de cause, les réquisitions immobilières devront être faites avec discernement, c'est-à-dire : répondre à une nécessité impérieuse et gêner le moins possible la vie économique et sociale du pays.

12 Indications pour l'établissement des ordres de réquisition.

Les formules des ordres de réquisition doivent être remplies très soigneusement, complètement, et très lisiblement, au porte-plume à plume de verre ou au stylo à bille en utilisant des papiers carbone pour que les 4 formules soient la reproduction exacte de la première.

Les noms portés sur les ordres de réquisition doivent être écrits en lettres capitales d'imprimerie pour éviter toute confusion.

Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage industriel ou commercial ou appartenant à des sociétés ou associations, il convient de mentionner la raison sociale de l'entreprise ou le nom exact de la société ou de l'association. Pour les châteaux, les villas, les fermes, etc., il est nécessaire d'indiquer, non seulement le nom du propriétaire, mais de désigner la propriété en cause suivant le nom propre qu'on lui donne habituellement.

Pour les terrains agricoles, il convient de porter la surface exacte et, si possible, le numéro des parcelles du cadastre.

Les indications sommaires sur les lieux requis ont une très grande importance car, à défaut d'états des lieux et d'inventaires détaillés, que les circonstances peuvent empêcher ou faire égarer, on aura au moins les précisions essentielles sans lesquelles les indemnités de réquisition demandées par le prestataire et accordées par l'administration ne peuvent être qu'arbitraires et incontrôlables.

N.B. — Il est nécessaire de bien mentionner toutes les indications prévues sur l'imprimé car toutes ont leur importance. En particulier, il conviendra de ne pas omettre de mentionner (sur toutes les formules de l'ordre de réquisition, y compris celle détenue par le prestataire) la date effective de l'occupation, dès que la formation bénéficiaire sera entrée dans les lieux.

13 Établissement des états des lieux et des inventaires d'entrée.

Au moment de l'émission d'un ordre de réquisition immobilière, le bureau de garnison ou du logement doit prendre contact avec le service du génie et l'intendance (9) locale pour fixer avec précision le jour et l'heure où il sera procédé à l'établissement contradictoire des états des lieux et des inventaires d'entrée.

Pour que le prestataire soit réputé « dûment convoqué », il faut que la date et l'heure fixées soient telles que le prestataire ait le temps de prendre ses dispositions pour s'y rendre ou s'y faire représenter.

Quand la date de l'établissement des états des lieux et inventaires d'entrée ne pourra être fixée lors de l'émission de l'ordre de réquisition (ce devra être tout à fait exceptionnel), le bureau de garnison mentionnera sur l'ordre que cette opération aura lieu « sur convocation prochaine du bureau de garnison ».

Il convient de souligner ici toute l'importance de ces états des lieux et inventaires d'entrée faits contradictoirement et au moment de la prise de possession de l'immeuble, car ils évitent dans l'avenir toute contestation et permettent de fixer avec certitude le montant de l'indemnité de remise en état s'il est commis des dégâts au cours de l'occupation.

Si le génie et l'intendance (9) se trouvaient dans l'impossibilité de faire procéder à l'établissement de ces documents, tout occupant d'un immeuble réquisitionné a la responsabilité de faire établir l'état des lieux et l'inventaire par tous moyens dont il pourrait disposer et dans les délais les plus courts.

14 Cas où le prestataire est absent ou refuse d'assister à l'établissement de l'état des lieux et de l'inventaire ou refuse de signer ces documents.

Si le prestataire est absent et ne peut être touché très rapidement, l'ordre de réquisition doit être remis au maire en lui demandant de désigner un représentant de la municipalité pour suppléer le prestataire et veiller à la sauvegarde de ses droits, notamment lors de l'établissement de l'état des lieux et de l'inventaire.

Si le prestataire, bien que n'étant pas absent refuse d'assister à la constatation de l'état des lieux et à la confection de l'inventaire ou de se faire représenter, bien qu'il ait été dûment convoqué, ou encore refuse de signer ces documents, il conviendra de demander au maire de désigner un représentant pour pallier la carence du prestataire.

15 Destination à donner à l'original et aux trois duplicata de l'ordre de réquisition.

  • a).  La formule imprimée en noir (original) doit être remise au prestataire ou, en son absence, au maire.

  • b).  La formule verte : est à remettre à la formation militaire (état-major, corps ou service) qui a formulé la demande de réquisition.

  • c).  La formule rouge : doit être envoyée à l'intendance militaire (9) territoriale, chargée du règlement des réquisitions, dont dépend le lieu de la prestation. Celle-ci ouvrira aussitôt un dossier et devra veiller à ce que les états des lieux et inventaires d'entrée soient établis sans tarder et qu'un exemplaire soit mis au dossier. Elle aura à déterminer et payer, au fur et à mesure de l'occupation, les indemnités de privation de jouissance.

  • d).  La formule bleue : ne sera pas détachée et, restant attenante au carnet, servira de souche. Il sera bon d'y épingler la demande modèle N° 440-0/14 correspondante. Quand le carnet sera épuisé, il conviendra de l'envoyer, comme dit au deuxième paragraphe ci-dessus, au général commandant la région.

 

REMARQUE IMPORTANTE.

L'attention est spécialement appelée sur la nécessité de porter soigneusement la mention de la date de l'occupation effective sur l'ordre de réquisition immobilière, cette mention constituant le « reçu de prestation ».

Elle devra être authentifiée par la signature de l'autorité requérante ou du chef de corps ou de service bénéficiaire de la réquisition.

 

16 Qui doit détenir les carnets de décisions de levées de réquisitions immobilières ?

Ces carnets ne doivent être détenus, en principe, que par les bureaux de garnison ou les bureaux du logement dont les chefs sont habilités à prononcer des réquisitions immobilières par délégation des généraux commandant les régions.

Exceptionnellement, en cas d'urgence et dans l'impossibilité de joindre le bureau de garnison, les généraux commandant les grandes unités peuvent procéder à une déréquisition d'immeuble à l'aide du présent carnet, mais ils doivent adresser aussitôt la formule verte au bureau du logement dont dépend la commune.

17 Délivrance et renouvellement des carnets.

Les carnets de décisions de levées de réquisitions immobilières sont délivrés par les soins des généraux commandant les régions militaires qui se font approvisionner par l'administration centrale de la guerre (direction des personnels civils, 3e bureau) (10).

Ces carnets sont signés à la première page par l'officier déléguant qui doit prendre note de la date de la remise des carnets et des noms, grades et fonctions des officiers appelés à les utiliser.

Lorsqu'un carnet est achevé ou qu'il ne doit plus servir, son détenteur doit le remettre, avec toutes les souches, au général commandant la région qui, éventuellement, lui en délivrera un nouveau.

Le général commandant la région, après avoir examiné les souches du carnet utilisé pour s'assurer que les déréquisitions ont été faites opportunément et régulièrement, l'adressera à la direction centrale de l'intendance (11) (bureau des réquisitions) chargée de centraliser les carnets et de les classer pour être consultés en cas de besoin.

18 Emploi des formules de décisions de levées de réquisition.

L'autorité requérante devra effectuer la déréquisition des immeubles soit sur la demande de la formation militaire bénéficiaire, soit sur la requête du prestataire si elle peut être prise en considération, soit enfin lorsque les circonstances le commanderont (abandon de l'immeuble par ses occupants, destruction ou dégâts par incendie ou bombardement le rendant inutilisable, etc.).

En outre, toutes les fois que le maintien d'une réquisition ne se justifiera plus par des raisons suffisantes, il y aura lieu de prescrire la levée de cette réquisition.

Cependant, en tout état de cause, il est nécessaire, pour le chef du bureau du logement ou du bureau de garnison, d'apprécier l'opportunité de la mesure à prescrire, car même si une formation militaire partante sollicite la déréquisition, il pourra être utile de conserver l'immeuble sous réquisition si une autre formation militaire doit l'occuper très prochainement. Inversement, malgré l'avis contraire de la formation occupante, il pourra être indiqué de lever la réquisition si cette formation peut être installée ailleurs.

La levée de réquisition peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, il conviendra de préciser exactement les parties du bien restant sous réquisition et de ne pas omettre de faire procéder aux états des lieux et inventaire de sortie pour la partie rendue au prestataire.

19 Indications pour l'établissement des décisions de levées de réquisition.

Les formules des décisions de levées de réquisitions doivent être remplies soigneusement, complètement, et très lisiblement au porte-plume de verre ou au stylo à bille en utilisant des papiers carbone pour que les 4 formules soient la reproduction exacte de la première.

Les noms portés sur les ordres de réquisition doivent être écrits en lettres capitales d'imprimerie pour éviter toute confusion. La référence à l'ordre de réquisition doit être indiquée avec le plus grand soin.

Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage industriel ou commercial ou appartenant à des sociétés ou associations, il convient de mentionner la raison sociale de l'entreprise ou le nom exact de la société ou de l'association. Pour les châteaux, les villas, les fermes, etc., il est nécessaire d'indiquer, non seulement le nom du prestataire, mais de désigner la propriété en cause suivant le nom propre qu'on lui donne habituellement.

Pour les terrains agricoles, il convient de porter la surface exacte et, si possible, le numéro des parcelles du cadastre.

Les indications sommaires sur les lieux requis, au moment de la cessation de la réquisition, ont une très grande importance car, à défaut d'états des lieux et d'inventaires détaillés, que les circonstances peuvent empêcher ou faire égarer, on aura au moins les précisions essentielles sans lesquelles les indemnités de réquisition demandées par le prestataire et accordées par l'administration ne peuvent être qu'arbitraires et incontrôlables.

N.B. — Il est nécessaire de bien mentionner toutes les indications prévues sur l'imprimé car toutes ont leur importance.

20 Etablissement des états des lieux et des inventaires de sortie.

Au moment de l'émission d'une décision de levée de réquisition immobilière, le bureau de garnison ou du logement doit prendre contact avec le service du génie et l'intendance (12) locale pour fixer avec précision le jour et l'heure où il sera procédé à l'établissement contradictoire des états des lieux et des inventaires de sortie.

Pour que le prestataire soit réputé « dûment convoqué », il faut que la date et l'heure fixées soient telles que le prestataire ait le temps de prendre ses dispositions pour s'y rendre ou s'y faire représenter, après qu'il ait reçu la décision de levée de réquisition.

Il convient de souligner l'importance capitale de ces états des lieux et inventaires de sortie faits contradictoirement, au moment de la cessation de l'occupation de l'immeuble, car ils conditionnent les droits à indemnité des prestataires.

En effet, la remise de l'immeuble au prestataire n'est réputée être faite qu'après l'accomplissement de ces formalités et c'est d'après la comparaison entre ces documents et ceux établis à l'entrée que l'administration déterminera les dommages subis.

Il convient donc de faire l'état des lieux et l'inventaire de sortie avec le plus grand soin pour éviter toute contestation par la suite et, aussi, de les faire très exactement au moment de la cessation de l'occupation car, si l'on attend et que l'immeuble reste sans garde, des dégâts nouveaux pourraient être commis par des tiers.

21 Cas où le prestataire est absent ou refuse d'assister à l'établissement de l'état des lieux et de l'inventaire ou refuse de signer ces documents.

Si le prestataire est absent et ne peut être touché très rapidement, la décision de levée de réquisition doit être remise au maire en lui demandant de désigner un représentant de la municipalité pour suppléer le prestataire et veiller à la sauvegarde de ses droits, notamment lors de l'établissement de l'état des lieux et de l'inventaire.

Si le prestataire, bien que n'étant pas absent, refuse d'assister à la constatation de l'état des lieux et à la confection de l'inventaire ou de se faire représenter, bien qu'il ait été dûment convoqué, ou encore refuse de signer ces documents, il conviendra de demander au maire de désigner un représentant pour pallier la carence du prestataire.

22 Destination à donner à l'original et aux trois duplicata de la décision de levée de réquisition.

  • a).  La formule imprimée en noir (original) doit être remise au prestataire ou, en son absence, au maire.

  • b).  La formule verte : est à remettre à la formation militaire (état-major, corps ou service) qui a bénéficié de la réquisition.

  • c).  La formule rouge : doit être envoyée à l'intendance militaire (12) territoriale, chargée du règlement des réquisitions, dont dépend le lieu de la prestation. Celle-ci la placera dans le dossier ouvert au début de la réquisition et devra veiller à ce que les états des lieux et inventaires de sortie soient établis sans tarder et qu'un exemplaire soit mis au dossier. Elle aura ensuite à déterminer, sur la demande du prestataire, les indemnités de remise en état évaluées au jour de la remise des lieux à celui-ci et lui faire des offres de règlement amiable.

  • d).  La formule bleue : ne sera pas détachée et, restant attenante au carnet, servira de souche. Quand le carnet sera épuisé, il conviendra de l'envoyer, comme dit au deuxième paragraphe, au général commandant la région.