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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction des pensions militaires et des réquisitions

INSTRUCTION N° 99-11/INT relative au règlement des indemnités dues pour le logement et le cantonnement.

Du 31 janvier 1953
NOR

Précédent modificatif :  2e modificatif du 15 décembre 1953 (BO/G, p. 4287) (1)

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter à l'ANNEXE I.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.2.3.

Référence de publication : Ment., BO/G, p. 1541 ; BOEM/G, 440-0, p. 179.

1. Constatation du droit à indemnité.

La constatation de la fourniture du logement et du cantonnement et par là même du droit à indemnisation est faite :

  • a).  Aux armées, à l'aide d'états (modèle N° 440-2/20) des sommes dues pour logement et cantonnement des troupes, établis par le commandant de la troupe ou par le major de cantonnement.

  • b).  En temps de paix, ou à l'intérieur en temps de guerre, au moyen d'états d'effectifs, des modèles joints à la présente instruction (no 440-0/21 et 440-0/22), signés par le commandant de la troupe.

Tous ces documents doivent être établis à la fin de chaque mois, ainsi que le jour où la troupe quitte la localité (même pour une période de courte durée) (2). Ils sont remis (en double exemplaire) au maire de la commune qui doit les faire parvenir à l'intendance militaire (3), dans le mois qui suit, dans les conditions fixées par l'article 32 du RAP du 2 août 1877 (4)(5).

Pour faciliter la répartition du montant global des indemnités entre les habitants intéressés, le commandant des troupes logées ou cantonnées doit joindre, à l'appui des documents prévus ci-dessus, à l'appui des documents prévus ci-dessus, un état (modèle N° 440-0/27) indiquant pour chaque habitant le nombre de prestations de logement ou de cantonnement fournies, à l'exclusion de toute autre mention.

2. Calcul du montant des indemnités.

En dehors des cas prévus par l'article 15 de la loi du 03 juillet 1877 (BO/M, p. 282), le logement des troupes de passage chez l'habitant, ou leur cantonnement, donnent droit à indemnité.

Celle-ci, en application de l'article 18 de la loi précitée, modifié par l'ordonnance du 23 mars 1945, est déterminée conformément aux tarifs fixés par voie d'arrêté interministériel (6).

Cas particulier. Il résulte d'un avis du Conseil d'Etat, en date du 20 juillet 1904, que le logement ou le cantonnement des troupes stationnant dans une commune, à l'occasion d'une grève, ne rentre dans aucun des cas exceptionnels spécifiés par l'article 15 susvisé.

Par conséquent, ce logement et ce cantonnement ouvrent aux habitants le droit à une indemnité pour la durée intégrale du séjour des troupes stationnées dans la commune à l'occasion de la grève, c'est-à-dire sans déduction des trois premières nuits, et alors même que le nombre de lits ou de places occupés dans le courant d'un même mois serait resté inférieur au triple du nombre de lits ou places porté sur l'extrait du tableau des ressources de la commune prévu au titre III du décret du 02 août 1877 (5).

Nota.Il convient de ne pas confondre le logement et le cantonnement avec la réquisition d'usage des immeubles.

Sauf en ce qui concerne le cantonnement dans des bâtiments départementaux ou municipaux, le logement et le cantonnement des troupes supposent toujours une sorte de cohabitation, puisqu'ils ne sont exigibles que dans les parties d'immeubles ou les dépendances non absolument indispensables aux habitants pour leur logement et celui de leurs animaux, matériels, denrées et marchandises.

Par contre, l'usage, à titre privatif pour le détenteur légal du bien, de l'ensemble d'un immeuble d'habitation, doit être considéré comme une réquisition immobilière ; l'indemnité est alors fixée conformément à la loi du 11 juillet 1938 (7) et non sur la base des tarifs forfaitaires de logement et cantonnement, même si, au lieu d'un ordre de réquisition, il a été remis à tort un billet de logement au prestataire.

3. Paiement des indemnités.

Les indemnités de logement et cantonnement ne sont pas payées directement aux prestataires, mais par l'intermédiaire des receveurs municipaux.

Les états nominatifs (no 440-0/27) établis pour la paiement des indemnités doivent donc être fournis en double exemplaire à l'appui des mandats émis au profit des receveurs municipaux.

Le trésorier-payeur général doit, en effet, faire parvenir au receveur municipal chargé du paiement, en même temps que le mandat, un des états nominatifs de paiement devant servir à l'émargement des intéressés, état qui reste à l'appui des comptes du receveur municipal.

Il est indispensable, en conséquence, que la deuxième expédition reste jointe au mandat qui, s'il était procédé autrement, ne serait appuyé d'aucune justification du service fait.

4. Frais accessoires à la charge des prestataires de logement et cantonnement.

Les indemnités allouées tiennent compte de toutes les dépenses qu'entraînent le logement et le cantonnement et si la loi impose à l'habitant, en toutes circonstances, la fourniture « du feu et de la chandelle », c'est-à-dire le chauffage et l'éclairage (dans les conditions précisées plus loin), a fortiori doit-on considérer comme étant à sa charge les dépenses diverses, souvent minimes, et difficiles à évaluer, telles que les frais de vidange et la fourniture de l'eau.

Celles-ci incombent donc aux prestataires et ne sauraient ouvrir droit à une indemnité spéciale lorsque les troupes sont logées ou cantonnées dans des locaux d'habitation ou des dépendances de ceux-ci.

Par contre, dans les locaux autres que ceux à usage d'habitation requis pour le cantonnement des troupes, de même que dans les locaux occupés par les bureaux ou les services, la fourniture de l'eau est à la charge de l'Etat.

Lorsque l'absence de compteurs ne permet pas de discriminer les consommations d'eau incombant ou non à l'Etat, il convient de procéder comme indiqué ci-après.

Dans chaque commune dotée d'un service des eaux, le maire établira la consommation mensuelle normale sur le vu des factures antérieures à l'installation des troupes.

Si le service des eaux est assuré par un concessionnaire, la commune ne sera redevable que de cette consommation envers le concessionnaire du service et le surplus sera payé par l'administration militaire.

Si le service est exploité en régie par la commune, le surplus de consommation sera, en principe, réglé dans les mêmes conditions. Cependant, dans le cas où la fourniture de l'eau est assurée gratuitement aux particuliers (ce qui se rencontre notamment lorsque les canalisations sont branchées directement sur des sources), la distribution de l'eau aux militaires sera faite gratuitement si elle n'entraîne pour la commune aucune dépense particulière.

Si un système de pompage est installé pour alimenter la population, la commune est fondée à obtenir le remboursement du surcroît de dépenses provoqué par la présence des troupes.

Les dépenses de consommation d'eau à la charge de l'Etat sont contrôlées et payées par les soins des fonctionnaires de l'intendance (8).

Une consigne sévère doit être établie dans chaque commune pour éviter les consommations exagérées et, le cas échéant, la fermeture des canalisations peut être prescrite pendant certaines heures chaque jour.

5. Chauffage et éclairage.

Le « droit au feu et à la chandelle » stipulé dans la loi du 03 juillet 1877 (art. 16) doit s'entendre comme le droit, pour les troupes logées ou cantonnées, d'obtenir l'utilisation des mêmes modes de chauffage et d'éclairage que ceux habituellement employés par l'habitant dans les locaux attribués pour le logement ou le cantonnement.

La charge ainsi imposée à l'habitant tient compte de ses facultés et ressources, ainsi que de sa manière habituelle de vivre.

Compte tenu de ces considérations, les règles suivantes seront appliquées :

  • a).  Le chauffage dans les chambres occupées en billet de logement est assuré par tout moyen approprié, par l'habitant, selon ses moyens d'existence et ses habitudes de vie.

    Lorsque le chauffage en commun (chauffage central ou tout autre procédé) est installé dans les habitations, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe qui y sont logés doivent en bénéficier dans la mesure où l'habitant l'utilise pour lui-même.

    Quand le chauffage aura ainsi été fourni par le prestataire, mention en sera faite sur les états de logement, pour qu'il en soit tenu compte dans le calcul des indemnités effectué d'après les tarifs fixés par l'arrêté interministériel en vigueur (6).

  • b).  L'éclairage particulier des locaux occupés sera assuré selon le mode habituellement usité par l'habitant, sans que l'occupant puisse exiger un éclairage spécial.

    Lorsque ces locaux sont pourvus de l'éclairage électrique, on ne saurait exiger plus d'une lampe de 40 watts par chambre. D'autre part, il doit bien être entendu que ne saurait être mise à la charge de l'habitant que la consommation d'électricité utilisée dans des conditions normales, c'est-à-dire non prolongée, de manière habituelle et sauf nécessité de service, après l'heure fixée dans le cantonnement pour l'extinction des feux.

    Les prestations à usage personnel et non indispensables aux besoins normaux des troupes, telles qu'usage de l'électricité pour la réception d'émissions radiophoniques, l'emploi de bouilloires ou l'usage de l'éclairage électrique en dehors des conditions indiquées au paragraphe précédent, ne peuvent être autorisées qu'après entente amiable entre les habitants et les titulaires de billets de logement installés chez eux. La charge doit alors, en principe, en incomber exclusivement à ces derniers.

  • c).  Le chauffage et l'éclairage des locaux servant au logement ou au cantonnement sont, exceptionnellement, à la charge de l'Etat toutes les fois qu'il s'agit :

    • d'édifices publics appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes ;

    • de locaux privés non à usage d'habitation ;

    • d'installations de bureaux ou de services (même dans des immeubles à usage d'habitation).

Les commandants des troupes veilleront attentivement à ce que l'utilisation du chauffage et de l'éclairage soit faite avec toute l'économie désirable. En outre, les autorités militaires locales chercheront à obtenir le bénéfice, pour l'Etat, des tarifs de faveur généralement accordés par les contrats de concession d'électricité aux collectivités publiques.

6. La constatation et le règlement des dégâts de cantonnement.

L'Etat est responsable des dégâts ou dommages occasionnés par les troupes dans leurs logements ou cantonnements.

  • a).  Formalités.

    Les habitants qui ont à se plaindre, à cet égard, adressent leurs réclamations (orales ou écrites) à la municipalité, qui leur en délivre accusé de réception, et leur indique la date et l'heure de la transmission de la plainte au commandant de la troupe, afin qu'il y soit fait droit si elle est reconnue fondée.

    Les réclamations doivent être formulées avant le départ de la troupe ou, au plus tard, six heures après. C'est pourquoi un officier est laissé, en principe, six heures au moins après le départ de la troupe, par le commandant qui aura préalablement fait connaître le jour et l'heure de départ au maire, lequel doit informer immédiatement les habitants par voie de publication, de façon que ceux-ci soient prévenus au moins douze heures à l'avance.

    S'il est reconnu que les dégâts ou dommages dont se plaignent les habitants ont bien été causés par la troupe, des procès-verbaux en sont dressés contradictoirement par le maire et l'officier chargé d'examiner les réclamations, en présence des intéressés ou de leur représentant. Ces procès-verbaux constituent pour chacun des intéressés un titre servant à se faire payer, par l'intendance militaire (3), l'indemnité due, laquelle est réglée comme en matière de réquisition.

  • b).  Règlement.

    Rien ne s'oppose à ce que l'établissement du procès-verbal soit immédiatement suivi d'un accord amiable si l'évaluation des dégâts ne donne lieu à aucune difficulté. Il en sera ainsi lorsqu'il s'agira de dégâts peu importants qui n'exigent pas de mesures spéciales d'enquête ou d'expertise.

    En conséquence, toutes les fois qu'ils le jugeront possible, les corps de troupe sont autorisés à régler directement, à titre d'avance sur leurs fonds généraux, les dégâts ou dommages ne dépassant pas une somme dont le montant est fixé à l'annexe no 2 à la présente instruction.

    Les avances ainsi faites par les corps leur seront remboursées trimestriellement par le service de l'intendance (3), sur production d'un relevé de dépense appuyé d'un état décompté des dégâts et du récépissé de la somme reçue délivré par le prestataire, récépissé qui devra être strictement conforme au modèle N° 440-0/28 ci-joint.

    Pour les dégâts ou dommages supérieurs à la somme fixée à l'annexe no 2, de même que pour ceux donnant lieu à rejet ou contestation quant au montant de l'indemnité, ainsi que pour ceux ne pouvant être estimés avec certitude par l'officier de l'unité, le dossier, complété par un rapport, sera transmis pour attributions à l'intendance militaire (3).

  • c).  Recours.

    A noter que si aucun officier n'a pu être laissé après le départ des troupes, les habitants peuvent présenter leurs requêtes dans les douze heures après l'évacuation des lieux leur appartenant (9) soit au maire de la localité, soit au juge de paix du canton (10). D'autre part, si les habitants contestent la décision de l'officier qui a examiné leurs réclamations, ils ont également la possibilité de recourir, dans les vingt-quatre heures, au juge de paix (10) en sollicitant une requête de sa part.

  • d).  Indemnisation par l'intendance(3).

    Pour tous les dossiers soumis à l'intendance militaire (3) dont le montant ne dépasse pas la limite de compétence fixée à l'annexe no 2, les intendants (8) chargés du règlement des réquisitions sont autorisés à passer un accord amiable, en vue d'un mandatement immédiat, lorsque les procès-verbaux de dégâts ou dommages font ressortir l'accord du prestataire et de l'officier chargé de recueillir les réclamations sur la nature et l'étendue des dégâts. Les intendants militaires (8) auront d'ailleurs la faculté, avant d'entériner ces accords, de prendre l'avis d'un technicien compétent, le cas échéant un officier du génie, et ils pourront recourir à la procédure normale employée pour le règlement des réquisitions chaque fois qu'ils l'estimeront opportun.

    Pour les dégâts ou dommages entrant dans la limite des pouvoirs qui leur sont délégués par le ministre (voir ANNEXE II), les directeurs régionaux de l'intendance (3) pourront, après examen du dossier qui devra obligatoirement comporter l'avis des experts ou services techniques compétents, autoriser les intendants militaires (8) à passer, dans les mêmes conditions que ci-dessus, un accord amiable avec le prestataire.

    Les dégâts ou dommages de caractère exceptionnel, de même que ceux d'un montant supérieur à la somme fixée à l'annexe no 2, doivent être soumis à la décision du secrétaire d'Etat (11).

    Dans tous les cas, il importe que les intendants militaires (8), signalent aux généraux commandant les régions (ou les grandes unités en temps de guerre) les formations pour lesquelles des dégâts ou dommages excessifs auraient été constatés. Il appartiendra à ces autorités de prendre ou de proposer toutes mesures pour réprimer les agissements répréhensibles et onéreux pour l'Etat. Les dégâts reconnus provenant de la négligence des occupants seront mis à la charge des corps et le montant en sera imputé à la masse générale d'entretien (12).

7. Cas des incendies de cantonnement.

La plus grande vigilance est recommandée aux corps de troupe pour éviter les incendies de cantonnement en raison des conséquences graves qui peuvent en résulter pour les personnes et les biens, en même temps que pour le Trésor.

Dans tous les cas d'incendie de cantonnement, il est nécessaire :

  • a).  De chercher immédiatement, par une enquête approfondie, à déterminer à qui incombe la responsabilité de l'incendie, ou à quoi il est dû.

    A noter que, dans l'hypothèse où cette enquête ferait ressortir la responsabilité pénale d'un militaire, il y aurait lieu de saisir aussitôt le général commandant la région (ou la grande unité en temps de guerre).

  • b).  De constituer un dossier comprenant : les résultats de l'enquête, la mention de l'importance des dommages, la désignation exacte et précise de la personnalité du ou des propriétaires sinistrés (remplir à cet effet une fiche de renseignements du modèle N° 440-0-29 ci-joint) et de transmettre, rapidement, ce dossier, pour suite à donner, à l'intendance militaire (3).

La jurisprudence constante en la matière pose les principes suivants :

  • a).  L'incendie de cantonnement est assimilable à un dégât de cantonnement et le demandeur doit apporter la preuve d'une faute à la charge de la troupe, dans les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 03 juillet 1877 . Les dispositions de cet article ne sont d'ailleurs rien d'autre que l'application de l'article 1382 du code civil ;

  • b).  La réquisition n'étant comparable à aucun contrat de droit commun, les articles 1733 et 1734 du code civil établissant une présomption de responsabilité des preneurs envers leurs bailleurs, ne sont pas applicables aux incendies de cantonnement.

    A prendre ces principes à la lettre, les prestataires auraient, dans tous les cas, à prouver l'imputabilité du sinistre aux militaires. Pareille rigueur conduirait à des iniquités lorsque la cause spéciale de l'incendie ne peut pas être déterminée.

    Dans la pratique, il conviendra donc de s'en tenir aux indications ci-après concernant, d'une part, les incendies limités aux locaux réquisitionnés et, d'autre part, les incendies étendus à des immeubles voisins.

7.1. Incendie limité aux locaux réquisitionnés.

Dans cette hypothèse, il faut encore établir une distinction suivant que les lieux sont occupés exclusivement par des militaires, ou qu'il y a cohabitation avec les propriétaires ou d'autres locataires.

  • a).  Lieux occupés exclusivement par des militaires. Par analogie avec les dispositions de l'article 1733 du code civil, les militaires occupant entièrement un immeuble seront considérés comme responsables du sinistre sans que le propriétaire ait à établir la preuve de leur faute, à moins qu'une cause exonératoire de responsabilité puisse être invoquée et prouvée par l'autorité militaire (cas fortuit ou de force majeure, vice de construction, faute d'un tiers).

    En un mot, la responsabilité de l'Etat par présomption sera admise dans les conditions identiques à celles du droit privé, car il serait injuste, après avoir imposé au prestataire la présence des militaires, de mettre à sa charge le fardeau d'une preuve parfois impossible à administrer. La réparation s'étendra à la totalité du préjudice mobilier et immobilier subi par les sinistrés.

    La même solution est à adopter dans le cas où les militaires occupent privativement, c'est-à-dire seuls, la partie d'un immeuble où le sinistre a eu son origine sans que les habitants aient conservé la possibilité d'y accéder.

  • b).  Lieux dans lesquels les militaires cohabitent avec les propriétaires ou avec d'autres locataires. Dans ce cas, le propriétaire ou les locataires conservent, en fait, la possibilité de circuler dans les locaux requis, d'exercer une certaine surveillance et de réagir contre les négligences ou les imprudences des militaires.

    Ils créent aussi, par leur fait et celui de leur famille ou de leurs préposés, un risque d'incendie.

    Il est donc normal de subordonner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à la démonstration de la faute des militaires.

    Si cette faute est prouvée, et cette preuve incombe aux sinistrés, l'administré doit réparer, non seulement les dommages causés à l'immeuble et au mobilier du propriétaire, mais encore les dégâts occasionnés au mobilier des locataires voisins.

7.2. Incendie ayant atteint des immeubles voisins.

Lorsqu'un incendie a pris naissance dans un immeuble occupé en totalité ou en partie par des militaires et atteint des immeubles voisins, les sinistrés peuvent obtenir réparation des dommages subis, à la condition de prouver la faute des militaires.

Cette solution est conforme à la fois aux dispositions de la loi du 03 juillet 1877 et à celles de l'article 1384 (alinéa 2) du code civil.

En résumé, en matière d'incendie de cantonnement, la responsabilité de l'Etat reposera tantôt sur l'idée de présomption (cas où le sinistre se déclare dans un immeuble occupé exclusivement par des militaires), tantôt sur l'idée de faute des occupants, à condition que la preuve de cette faute soit administrée par les intéressés (cas du sinistre survenant dans des locaux occupés par cohabitation, ou voisins du cantonnement).

La responsabilité de l'Etat constitue l'élément primordial et essentiel du droit à indemnité. Il convient donc d'étudier cette question avant tout versement d'acompte ou fixation du montant de l'indemnité.

Délégation du secrétaire d'Etat (11) pour formuler les décisions en matière d'incendie de cantonnement et régler les dossiers est donnée dans les limites fixées par l'annexe no 2 à la présente instruction.

8. Dispositions diverses.

  • a).  La présente instruction s'applique dans toute l'étendue de la France métropolitaine, ainsi qu'en Algérie (13).

  • b).  Les anciens modèles d'imprimés, notamment les modèles 1, 1 bis, 2 bis et les état numériques récapitulatifs prévus par l'instruction du 23 novembre 1886, seront utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants et ne seront remplacés que progressivement par des imprimés conformes aux modèles prévus par la présente instruction (13).

  • c).  La présente instruction abroge et remplace les documents dont la liste est donnée ci-après à l'annexe no 1.

Notes

    13Dispositions aujourd'hui devenues sans objet.

Annexes

ANNEXE I. Liste des documents abrogés.

1886. 23 novembre. Instruction concernant les modifications apportées par le décret du 23 novembre 1886 au décret du 02 août 1877 sur les réquisitions militaires (BOEM/G 70, p. 128).

1905. 16 janvier. Circulaire relative aux indemnités de logement et de cantonnement dues aux habitants des communes dans lesquelles des troupes sont stationnées à l'occasion de grèves (BO/G, p. 19).

1915. 3 mars. Circulaire relative au cantonnement des troupes (BOEM/G 70, p. 149).

1916. 21 novembre. Circulaire relative aux renseignements à recueillir sur la situation des sinistrés au cours de l'enquête relative à un incendie de cantonnement (BO/G, p. 1197).

1939. 10 mars. Feuille de renseignements relative aux justifications à produire à l'appui des mandats émis pour le paiement des réquisitions militaires (BO/G, p. 1390).

1940. 22 janvier. Circulaire relative aux consommations d'eau par les troupes cantonnées (n.i. BO).

1940. 7 mars. Circulaire relative au chauffage et à l'éclairage des isolés et des troupes appartenant à des formations du territoire logés ou cantonnés en dehors des établissements militaires (BO/G, p. 424).

1940. 26 avril. Circulaire relative à la constatation du logement et du cantonnement (n.i. BO).

1940. 4 octobre. Circulaire relative aux consommations d'eau par les troupes cantonnées (n.i. BO).

1943. 8 juillet. Circulaire relative à l'appréciation des responsabilités encourues en matière d'incendie de cantonnement (BO/G, p. 553).

1945. 2 août. Circulaire relative au logement et cantonnement des troupes chez l'habitant. Conduite à tenir. Constatation du droit aux indemnités. Constatation des dégâts. Règlement des dégâts (BO/G, p. 699).

1946. 20 août. Circulaire relative au règlement des dossiers d'incendies de cantonnement (BO/G, p. 2383).

ANNEXE II.

1 440-0/20 ETAT des sommes dues à la commune pour logement et cantonnement des troupes.

1 440-0/21 ETAT NUMERIQUE des officiers, sous-officiers, brigadiers ou caporaux et soldats, chevaux et mulets qui ont été logés dans la commune

1 440-0/22 ETAT NUMERIQUE des hommes et des animaux qui ont été cantonnés dans la commune

1 440-0/23 REQUISITIONS MILITAIRES.

1 440-0/25 REQUISITIONS MILITAIRES.

1 440-0/27 ETAT des prestations de logement et de cantonnement fournies par les habitants de la commune

1 440-0/28 ACCEPTATION D'INDEMNITE.

1 440-0/29 FICHE DE RENSEIGNEMENTS à recueillir sur la situation des sinistrés au cours de l'enquête relative à un incendie