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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 1170/DEF/EMAT/BPRH/PEG relative à l'admission à l'école d'état-major.

Du 08 juillet 1999
NOR D E F T 9 9 6 1 1 5 5 J

Précédent modificatif :  Instruction N° 673/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 09 mai 2001 modifiant l'instruction n° 1170/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 8 juillet 1999 (BOC, p. 3825) relative à l'admission à l'école d'état-major. , Instruction N° 900/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 24 juillet 2002 modifiant l'instruction n° 1170/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 8 juillet 1999 (BOC, p. 3825) relative à l'admission à l'école d'état-major. , Instruction N° 2095/DEF/EMAT/PRH/EGO du 13 novembre 2003 modifiant l'instruction n° 1170/DEF/EMAT/BPRH/ PEG du 8 juillet 1999 (BOC, p. 3825) relative à l'école d'état-major. , Instruction N° 136/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 28 janvier 2004 modifiant l'instruction n° 1170/DEF/EMAT/BPRH/ PEG du 8 juillet 1999 (BOC, p. 3825) relative à l'admission à l'école d'état-major.

Référence(s) : Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 401/MA/CAB du 07 janvier 1966 relative aux élèves et stagiaires militaires étrangers dans les écoles et formations militaires françaises.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 600/DEF/EMAT/INS/ERO/23 du 6 février 1985 (BOC, p. 793) et ses modificatifs des 27 janvier 1986 (BOC, p. 806), 28 mars 1988 (BOC, p. 1432), 8 mars 1989 (BOC, p. 1254), 13 novembre 1990 (BOC, p. 4681), 18 juillet 1991 (BOC, p. 2610), 30 juin 1992 (BOC, p. 1964) et 22 mars 1995 (BOC, p. 1551).

Instruction N° 700/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 02 février 1994 relative à l'admission à l'école d'état-major. Décision N° 1166/DEF/EMAT/INS/10/22 du 04 mai 1976 relative à l'attribution de la prime de qualification aux officiers ayant suivi la scolarité de certaines écoles de guerre et écoles d'état-major étrangères.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  770.2.2.1.

Référence de publication : BOC, 1999, p. 3825.

1. Dispositions générales.

1.1. Place et mission de l'école.

L'école d'état-major (EEM) se situe au premier niveau de l'enseignement militaire supérieur (EMS). L'acquisition de ce niveau est sanctionnée par le diplôme d'état-major (DEM).

Elle est le point de passage obligé pour accéder au deuxième niveau de l'enseignement militaire supérieur (EMS 2). La formation dispensée à l'EEM sera ainsi complétée, pour certains stagiaires, par l'enseignement dispensé au cours supérieur d'état-major (CSEM) ou à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST).

L'école d'état-major s'inscrit dans la cohérence et la continuité de la formation interarmes destinée à l'exercice des fonctions de commandement, d'état-major ou de direction exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires, scientifiques et techniques.

Au cours de la scolarité, l'EEM a pour mission de former les officiers, en tant que rédacteurs, aux travaux qu'ils auront à effectuer, en toutes circonstances, au sein des différents types d'état-major :

  • étude, compréhension et raisonnement des problèmes ;

  • présentation des choix de décision ;

  • expression claire et précise des ordres, rédaction des documents d'état-major ;

  • formation aux techniques de travail de groupe.

Au niveau tactique, l'enseignement dispensé à l'EEM concerne le niveau d'emploi interarmes du groupement tactique et de la brigade.

1.2. Durée des études.

La durée des études à l'EEM est de cinq mois. Deux sessions sont organisées chaque année. Les dates en sont fixées par circulaire annuelle insérée au Bulletin officiel sous le timbre du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre (CDES).

1.3. Sanction des études.

(Modifié : 1er mod du 09/05/2001 ; 2e mod du 24/07/2002).

Ces études sont sanctionnées par l'attribution soit du diplôme d'état-major soit du certificat d'état-major.

Les officiers stagiaires ayant obtenu une moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 obtiennent le DEM.

Les résultats des officiers stagiaires ayant obtenu une moyenne globale inférieure à 10 sur 20 sont examinés par une commission d'attribution du DEM qui se réunit à cet effet à l'issue de chaque session.

Celle-ci propose d'attribuer soit le diplôme d'état-major soit le certificat d'état-major aux stagiaires dont les dossiers sont étudiés.

La décision d'attribution est prise par le ministre de la défense (CEMAT) sur proposition de cette commission.

Cette commission comprend :

  • le général commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre : président ;

  • le général commandant l'école d'état-major ;

  • un représentant de l'EMAT ;

  • un représentant de la direction du personnel concernée.

Les officiers ayant obtenu le DEM sont autorisés à présenter l'EMS 2 (1).

Elle élabore ses propositions à partir des notes chiffrées obtenues aux épreuves notées, pondérées, le cas échéant, par les appréciations portées par les professeurs au vu du comportement général du stagiaire pendant le stage et des résultats aux différents travaux d'entraînement.

Les épreuves notées sont organisées pour chacune des deux sessions et portent sur le contenu de l'enseignement dispensé à l'école d'état-major. L'organisation des épreuves est précisée en annexe I. Leur mise en œuvre est fixée par une circulaire annuelle.

La liste des officiers ayant obtenu le DEM est diffusée par message, puis publiée au Bulletin officiel des armées à l'issue de chacune des sessions. L'attribution du DEM prend effet à compter du 1er août suivant le stage.

1.4. Écoles d'état-major étrangères.

Les scolarités dans les écoles d'état-major étrangères sont ouvertes exclusivement aux officiers déjà titulaires du DEM.

2. ADMISSIONS.

2.1. Conditions de candidature.

(Modifié : 2e mod du 24/07/2002 ; 3e mod du 13/11/2003).

Pour être candidats à l'admission, les officiers doivent réunir les conditions suivantes :

  5.1. Être :

  • soit officier de carrière :

    • de recrutement direct (2) ;

    • de recrutement semi-direct (3) ;

    • ou titulaire d'un diplôme universitaire du premier cycle.

  • Soit officier sous contrat, titulaire d'un diplôme universitaire de premier cycle, servant au titre de la filière « encadrement des formations » orienté au plus tard l'année précédant la mise en formation à l'école d'état-major vers un état-major opérationnel.

  5.2. Pour les officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre, être en cours de temps de commandement d'unité élémentaire dans l'année d'admission à l'EEM et l'avoir terminé avant l'admission à l'EEM.

Cette condition n'est pas exigée pour les officiers intégrés dans le COA au titre de l'article 16 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié.

Pour les officiers des autres corps d'officiers de l'armée de terre et des services communs, réunir au moins trois ans et au plus six ans d'ancienneté dans le grade de capitaine au 1er octobre de l'année scolaire d'admission à l'EEM.

Cette condition d'ancienneté dans le grade de capitaine n'est pas exigée pour les officiers intégrés dans le CTA au titre de l'article 15-2 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié.

En outre, pour tous, ne pas avoir déjà été candidat une fois à l'admission.

  5.3. Détenir, en langue anglaise, le certificat militaire de langue du 1er degré (CML 1), ou le certificat militaire de langue parlée du 1er degré (CMLP 1), ou le certificat militaire de langue écrite du 1er degré (CMLE 1). Les candidats qui ne satisfont pas, au moment du dépôt du dossier de candidature, à la condition de détention du CML requis, peuvent être inscrits de façon conditionnelle jusqu'au 1er août précédant le cycle, sous réserve d'obtenir ce certificat avant la date d'admission à l'EEM.

  5.4. Ne pas être titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré suivants : diplôme militaire supérieur (DMS), diplôme technique de spécialité (DTS).

  5.5. Être apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction.

  5.6. Être affecté en métropole (ou en Allemagne) à la date d'admission à l'EEM.

  5.7. Être habilité aux informations « confidentiel défense ».

2.2. Dérogations.

Les dérogations individuelles à l'une des conditions de candidature des paragraphes 5.2 et 5.5 pourront être accordées par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) ou par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) pour les commissaires. Les demandes de dérogation sont à adresser à la direction du personnel concernée au moment du dépôt de candidature.

2.3. Recensement des candidatures.

(Modifié : 2e mod du 24/07/2002).

Le recensement des candidats à l'admission à l'école d'état-major est de la responsabilité de l'organisme d'administration.

Celui-ci doit impérativement adresser à la DPMAT avant le 1er janvier de l'année scolaire d'admission un message fournissant les renseignements contenus dans l'article 8.

2.4. Composition du message.

(Modifié : 2e mod du 24/07/2002).

Grade nom prénom.

Identifiant - bureau de gestion - arme.

Origine de recrutement - diplôme civil détenu le plus élevé.

CML de langue anglaise détenus.

Millésime de début et fin de TC.

Orientation de formation prévue : EMS2 voie état-major ou voie EMSST, EMS 1 voie EMSST, en précisant le cas échéant l'option choisie.

Choix de la session (1re ou 2e).

Nota.

Les officiers orientés vers l'EMS2 voie EMSST seront impérativement inscrits en 1re session.

2.5. Admissions. Commission de sélection.

(Modifié : 2e mod du 24/07/2002).

L'admission à l'EEM est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) sur avis d'une commission présidée par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) ou son représentant et comprenant :

  • un officier représentant le CEMAT ;

  • un officier représentant le CDES ;

  • un officier représentant la direction du personnel du candidat.

Cette commission, dénommée « commission de sélection des candidats à l'EEM » se réunit chaque année en mars. Après examen du dossier militaire et des titres présentés par le candidat, elle transmet à l'état-major de l'armée de terre (EMAT) des propositions qui peuvent être :

  • l'admission à l'EEM ;

  • ou le refus définitf.

Officiers étrangers.

Des officiers étrangers sont admis, par décision du CEMAT, à suivre les cours de l'EEM. Ces officiers doivent remplir la condition de l'alinéa 55 et posséder une bonne connaissance de la langue française.

Dans le cas où aucun dossier ne susciterait de remarque particulière, le président peut décider d'annuler cette commission et propose alors au CEMAT d'admettre à l'EEM la totalité des candidats.

3. Organisation générale.

3.1. Répartition par session.

Les officiers admis à l'EEM sont répartis par session suivant, en principe, les choix exprimés sur les dossiers de candidature.

La DPMAT peut cependant être amenée à opérer des ajustements pour équilibrer le nombre de candidats des deux sessions de l'année scolaire.

3.2. Position administrative des officiers.

Les officiers admis à l'EEM comme stagiaires sont « détachés » de leur corps ou service pendant la durée du stage.

Ils perçoivent les indemnités afférentes aux personnels en stage.

3.3. Exclusion des cours.

  12.1. Pendant le stage, l'exclusion des cours peut être prononcée pour raison disciplinaire :

  • pour les officiers français par le CEMAT sur proposition du CDES ;

  • pour les officiers étrangers, en application des dispositions de l'article 13 de l'instruction de référence. Une attestation de stage leur est alors délivrée.

  12.2. Le cas des officiers dont la scolarité est interrompue pour raison de force majeure, autre que disciplinaire, est soumis à la décision du général DPMAT qui peut prononcer, soit un report de stage, soit une exclusion définitive.

  12.3. La proposition d'attribution du DEM pour les officiers concernés par le 12.2 du présent article est étudiée par la commission prévue à l'article 3.

4. Mise en application.

4.1. Mise en application.

La présente instruction est applicable pour les sessions de l'année scolaire 1999-2000 et suivantes.

4.2. Abrogation des anciens textes.

L'instruction no 600/DEF/EMAT/INS/ERO/23 du 6 février 1985 relative au concours d'admission à l'école d'état-major, sera abrogée à l'issue de la scolarité 2000.

L' instruction 700 /DEF/EMAT/BPRH/PEG du 02 février 1994 relative à l'admission à l'école d'état-major, sera abrogée à l'issue des sessions de l'année scolaire 1998-1999.

La décision 1166 /DEF/EMAT/INS/10/22 du 04 mai 1976 , relative à l'attribution de la prime de qualification aux officiers ayant suivi la scolarité de certaines écoles de guerre et écoles d'état-major étrangères, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major organisation, ressources humaines,

Gilles BARRIE.

Annexe

ANNEXE I. Organisation générale du contrôle.

1 But du contrôle.

Le contrôle a pour but de déterminer si les officiers ont acquis les capacités et les connaissances nécessaires à leur futur emploi en état-major, dans les domaines étudiés au cours du stage :

  • méthodes de raisonnement, générale et tactique ;

  • procédures de communication écrite et orale en état-major, y compris les procédures opérationnelles ;

  • emploi des forces : régiments, groupements tactiques et brigades interarmes ;

  • utilisation de la bureautique d'état-major ;

  • pratique de la langue anglaise.

2 Organisation du contrôle.

Le contrôle consiste en des épreuves notées et chiffrées, effectuées en temps limité. Celles-ci constituent l'examen du DEM.

3 Épreuves notées.

3.1 Définition.

Les matières suivantes, étudiées au cours du stage, font l'objet d'épreuves notées :

  • tactique interarmes ;

  • procédures opérationnelles ;

  • connaissances militaires interarmes et organiques ;

  • travaux écrits de synthèse et de correspondance militaire ;

  • langue anglaise ;

  • bureautique générale ;

  • bureautique opérationelle.

La nature et la durée des épreuves sont définies par une circulaire annuelle.

3.2 Sujets et déroulement des épreuves.

Le choix des sujets, le déroulement des épreuves et la désignation des correcteurs sont de la responsabilité du CDES (EEM), qui fixe pour chaque stage :

  • leur calendrier ;

  • les modalités d'exécution.

3.3 Notation des épreuves.

Les épreuves sont notées de zéro à vingt (0 à 20) et affectées des coefficients suivants :

Épreuves.

Coefficients.

Tactique interarmes.

3

Procédures opérationnelles.

1

Connaissances militaires interarmes et organiques.

1

Travaux écrits de synthèse et de correspondance militaire.

3

Langue anglaise.

1

Bureautique générale.

0,5

Bureautique opérationelle.

0,5

Total

10

 

4 Diffusion des résultats.

Les officiers stagiaires sont informés des notes obtenues et émargent, avant leur départ de l'école, une feuille individuelle de stage.

Figurent sur cette feuille.

  • la note d'examen ;

  • le classement ;

  • l'attribution :

    • soit du diplôme d'état-major,

    • soit du certificat d'état-major.