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DÉCRET N° 53-469 relatif à la durée de validité des licences d'importation et d'exportation.

Du 21 mai 1953
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 54-144 du 8 février 1954 (JO du 11, p. 1447). , Décret n° 57-311 du 15 mars 1957 (JO du 16, p. 2793). , Décret n° 57-912 du 10 août 1957 (JO du 11, p. 7929).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.6.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 22, p. 4634.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances, du ministre du budget, du ministre des affaires économiques, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et de l'énergie, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'article 46 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, prorogé par l'article 2 de la loi 50-244 du 28 février 1950 ;

Vu le décret du 01 septembre 1939 réglementant l'importation des marchandises de toutes origines et de toutes provenances ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Complété : décret du 08/02/1954 ; modifié : décret du 15/03/1957 et décret du 10/08/1957.)

Les licences d'importation sont valables six mois, les licences d'exportation sont valables trois mois, à compter du jour qui suit la date de leur délivrance par l'office des changes.

Toutefois, par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre du budget, du ministre des affaires économiques et du ministre chargé de la ressource, une durée de validité plus courte peut être prévue, notamment pour les produits présentant un caractère saisonnier. Mention de cette dérogation sera portée sur les licences par les soins de l'office des changes.

Sauf mention contraire portée sur les licences conformément aux dispositions d'avis aux importateurs ou conformément aux dispositions particulières autorisant des importations dans le cadre d'opérations de dérogations commerciales, pourront néanmoins être importées les marchandises qui auront été expédiées directement à destination de la France avant l'expiration du délai de validité de la licence. Il sera justifié de la date d'expédition des marchandises dans les conditions prévues par l'article 25 du code des douanes.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont toutefois pas applicables aux marchandises déclarées en suite d'entrepôt ou de dépôt.

Art. 2.

 

Le ministre des finances, le ministre du budget, le ministre des affaires économiques, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de l'énergie, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

René MAYER.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre du budget,

Jean MOREAU.

Le ministre des affaires économiques,

Robert BURON.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

André MORICE.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Jean-Marie LOUVEL.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Paul RIBEYRE.

Le ministre de l'agriculture,

Camille LAURENS.