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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE ; : Bureau FFCL et RIF

INSTRUCTION N° 21022/SEFAG/EMP relative à l'attribution des différents titres reconnaissant les services rendus à la France libre et dans les forces françaises libres.

Du 29 juillet 1953
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.2.1.

Référence de publication :  BOEM/G 315, p. 343.

La présente instruction a pour objet de fixer, compte tenu des dispositions antérieures, les règles à suivre pour l'exécution des travaux de liquidation des questions FFL, depuis leur prise en charge par la direction du personnel militaire de l'armée de terre, 6e bureau, dont l'ex-organe central des FFL constitue la section FFL (1).

1. Titres reconnaissant les services rendus à la France libre ou dans les forces françaises libres.

Ces titres sont :

  • la carte d'identité de membre des forces françaises libres (2) ;

  • le diplôme du général de Gaulle (3) ;

  • la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre (4).

1.1. Carte d'identité de membre des forces françaises libres.

Cette carte est attribuée par le secrétaire d'Etat à la guerre (direction du personnel militaire de l'armée de terre, 6e bureau) (5).

  • a).  A tous les militaires ayant fait partie des forces françaises libres entre le 18 juin 1940 et le 31 juillet 1943. L'appartenance à ces forces est établie sur le vu des indications portées sur l'état signalétique et des services que l'intéressé doit demander à son bureau de recrutement et produire à l'appui de sa demande de carte d'identité ;

  • b).  Aux personnes qui ont été blessées, qui ont contracté une infirmité, ou aux ayants cause de celles qui ont trouvé la mort, pendant la même période, dans l'une des circonstances suivantes (6) :

    • en essayant de rejoindre les forces françaises libres ;

    • après avoir rejoint les forces françaises libres aux fins d'engagement, mais sans avoir régularisé cet engagement ;

    • dans l'accomplissement d'une mission qui leur avait été confiée par une autorité compétente de la France combattante ;

  • c).  Aux agents P 2 ou P 1 homologués, ayant appartenu avant le 1er août 1943 à l'un des réseaux de renseignements ou d'action affiliés au CNF, et ayant la qualification de « Français libre » ;

  • d).  Aux évadés de France occupée ou d'un territoire placé sous contrôle du Gouvernement de fai, avant le 8 novembre 1942, qui ont rejoint effectivement une unité des ex-forces françaises libres, même après le 31 juillet 1943 pour des cas de force majeure tel qu'incarcération consécutive à leur évasion.

1.2. Diplôme du général de Gaulle.

Ce diplôme est attribué par le secrétaire d'Etat à la guerre (DPMAT, 6e bureau) (5) aux titulaires de la carte d'identité de membre des FFL, délivrée dans les conditions fixées au paragraphe 1.

1.3. Médaille commémorative des services volontaires de la France libre.

L'attribution en est prononcée par décision ministérielle, prise sous le timbre de la DPMAT (6e bureau) (7), au bénéfice des personnes dont la qualité de membre de la France libre est reconnue par une commission interministérielle prévue à cet effet (8).

Cette commission examine, dans les conditions fixées ci-après, les demandes dont elle est saisie par la DPMAT (6e bureau) (7).

Toute personne, civile ou militaire, française ou étrangère, peut postuler à la qualité de « membre de la France libre », si elle satisfait à l'une des conditions suivantes :

  • être titulaire de la carte d'identité de membre des forces françaises libres, délivrée dans les conditions fixées au paragraphe 1 ;

  • avoir servi volontairement et effectivement la France libre avant le 3 juin 1943, sur les territoires soumis à l'autorité du comité national français de Londres ou dans des pays étrangers.

Le rôle de la commission est de vérifier, en particulier dans le cas des personnes civiles, le caractère effectif et volontaire des services rendus à la France libre.

2. Titre reconnaissant la qualité d'engagé volontaire dans les foreces françaises libres. (9)

2.1.

2.1.1. Contenu

Les militaires de tous grades des armées de terre, de l'air et de mer, de l'active ou de la réserve, qui ont rallié les forces françaises libres entre le 18 juin 1940 et le 8 novembre 1942, ont la qualité d'engagé volontaire dans lesdites forces, qu'ils aient ou non signé un acte d'engagement en forme, du moment que leur ralliement effectif est établi de manière certaine.

2.1.2. Contenu

Le décret 51-560 du 05 mai 1951 (12) portant règlement d'administration publique pour l'application aux FFL de la loi 49-418 du 25 mars 1949 (12) instituant une carte du combattant volontaire de la Résistance, prévoit que les personnes visées au paragraphe B de l'article 3 de ce décret doivent joindre à leur dossier une attestation.

Cette attestation (mle no 315/028) (13) est établie à la demande des intéressés par le secrétaire d'Etat à la guerre (direction du personnel militaire de l'armée de terre, 6e bureau) (11) sur le vu des renseignements d'archives détenus par l'ex-organe central des FFL ou de l'état signalétique et des services, et certifie :

  • soit la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés dans les organismes de la France libre ;

  • soit l'appartenance aux forces françaises libres en précisant la date de l'engagement et la durée des services.

2.2.

2.2.1. Contenu

Les personnels visés à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'une décision constatant leur qualité d'engagé volontaire dans les FFL que s'ils sont titulaires de la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre instituée par le décret du 04 avril 1946 .

2.2.2. Contenu

Le décret 52-657 du 06 juin 1952 (14) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 (15) instituant des avantages de carrière aux fonctionnaires résistants, prévoit que les membres de la France libre visés à l'article 4 c) de cette loi doivent produire une attestation délivrée par le comité national français de Londres ou par les services de la France libre, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions prévues par l'accord franco-britannique du 7 août 1940.

Pour les personnes ne possédant pas d'attestation émanant du CNF de Londres (16) l'attestation (mle no 315/028) (17) de la durée des services rendus à la France libre est établie (18) par le secrétaire d'Etat à la guerre (DPMAT, 6e bureau) (11) sur demande des intéressés, compte tenu des renseignements d'archives détenus par l'ex-organe central des FFL ou de l'état signalétique et des services.

2.3.

La qualité susvisée est constatée par décision ministérielle individuelle (mle no 315/027) (10) sur demande des intéressés, adressée par la voie hiérarchique au secrétaire d'Etat à la guerre (DPMAT, 6e bureau) (11). Un état signalétique et des services doit être joint à chaque demande.

3. Attestation d'appartenance aux forces françaises libres ou aux organismes de la France libre.

4. Avantages spéciaux de démobilisation.

L'instruction et l'examen des dossiers de demandes pour le bénéfice des avantages spéciaux de démobilisation à certains membres des anciennes forces françaises libres, prévue par l' ordonnance 45-2028 du 31 août 1945 (19), et par l' instruction interministérielle du 18 septembre 1945 (19), entrent désormais dans les attributions de la direction centrale de l'intendance (20).

Annexes

1 308*/14 DECISION

1 308*/15 ATTESTATION