ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radio-électriques.
Du 21 août 1953NOR
Voir pour la validité de ce texte, l'article 4 de l' arrêté du 16 mars 1962 BO/G, p. 4284. |
LE MINISTRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES ET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,
Vu la loi 49-759 du 09 juin 1949 (1) établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radio-électriques ;
Vu le décret 51-941 du 17 juillet 1951 BO/G, 1957, p. 3087 portant règlement d'administration pour application de la loi 49-759 du 09 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radio-électriques ;
Vu l'avis du comité de coordination des télécommunications de l'union française du 5 mai 1953 ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité ;
Sur proposition du secrétaire général des postes, télégraphes et téléphones,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Ne peuvent, sans autorisation préalable, être mis en service, modifiés ou transformés, dans une zone de garde radio-électrique :
a). Les installations, matériels et appareils mettant en œuvre des tensions supérieures à 5000 V ou des fréquences supérieures à 10 kilohertz.
b). Les installations, matériels et appareils mettant en œuvre des tensions inférieures à 5000 V ou des fréquences inférieures à 10 kilohertz, dans tous les cas où leur fonctionnement s'accompagne d'arc, d'étincelles ou de variations brusques de courant.
c). Les installations, matériels et appareils pour lesquels existent des règles dûment homologuées comme normes françaises et qui n'y répondent pas.
La limite de tension susindiquée correspond à la valeur de crête et est prise soit entre deux points de polarités différentes, soit entre un de ces points et la masse.
Art. 2.
Par dérogation aux rubriques a) et b) de l'article précédent, ne sont pas soumis à autorisation préalable :
l'appareillage de commande des matériels non visés à l'article premier, qui est utilisé dans les installations domestiques, ainsi que dans les autres installations, mais alors sous la condition que son fonctionnement ne soit pas plus fréquent que celui de l'appareillage des installations domestiques ;
les servo-commandes électroniques ne comportant pas d'oscillateurs ;
les compteurs électriques à courant continu comportant un collecteur si la tension appliquée aux balais n'excède pas 3 volts ;
les appareils de radiologie ;
les récepteurs de radiodiffusion à amplification directe sans réaction ;
les postes de soudure à l'arc, statiques ou rotatifs, sans collecteurs ni étincelles pilotes à haute fréquence ;
les appareils producteurs de rayons ultraviolets avec brûleurs à allumage automatique ;
les appareils mettant en œuvre des oscillations de fréquence supérieure à 10000 mégahertz et notamment des rayonnements ultraviolets, infra-rouges, X et gamma ;
les appareils mettant en œuvre des tensions inférieures à 5000 volts, lorsque la fréquence est comprise dans l'une des bandes affectées aux usages industriels, médicaux ou scientifiques.
Art. 3.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 16/03/1962.)
Le ministre des armées, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Pierre FERRI.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Jean-Marie LOUVEL.