> Télécharger au format PDF
MINISTÈRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES :

CIRCULAIRE N° 61-16/B/6 relative aux limites d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat (application du décret n° 53-711 du 9 août 1953).

Du 28 septembre 1953
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BO/A, p. 2193.

Le décret 53-711 du 09 août 1953 (1) relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics a, dans son article 1er, modifié le régime des limites d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat, tel qu'il était fixé par l'article 10 de la loi du 15 février 1946 (BO/A, p. 320), l'article 21 de la loi du 8 août 1947 et le décret du 18 décembre 1948 (BO/G, p. 4324).

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositions, qui prennent effet à compter du 1er septembre 1953.

1.

Il convient de rappeler, tout d'abord, que le décret du 09 août 1953 ne modifie nullement les âges d'ouverture du droit à pension, tant en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat que les agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat visés à l'article 3.

En conséquence, les fonctionnaires remplissant la condition de durée des services exigée pour prétendre à pension d'ancienneté, peuvent toujours demander leur admission à la retraite à 55 ou 60 ans, suivant qu'ils comptent ou non quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie B.

Par contre, aucune admission à la retraite ne peut être prononcée d'office à l'égard de fonctionnaires non encore atteints par la nouvelle limite d'âge, sauf dans les cas prévus, soit à l'article 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, invalidité du fonctionnaire et insuffisance professionnelle, soit à l'article 6 du décret du 09 août 1953 .

Ce dernier texte, en effet, reconnaît à l'administration le droit de mettre d'office à la retraite les fonctionnaires qui réunissent les conditions d'âge et de durée de service pour pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté, d'une part, dans la mesure où il sera procédé à la suppression d'emplois non vacants dans le cadre auquel ils appartiennent et, d'autre part, en cas d'inaptitude à l'exercice des fonctions.

Il va de soi, cependant, que cette nouvelle disposition ne pourra jouer que lorsque le règlement d'administration publique prévu à l'article 6 et les instructions ultérieures en auront précisé les conditions d'application.

2.

L'article premier du décret du 09 août 1953 relève de deux ans les limites d'âge des fonctionnaires civils telles qu'elles étaient fixées par l'article 10 de la loi du 15 février 1946 et l'article 21 de la loi du 8 août 1947. La référence à ce dernier texte est rendue nécessaire par le fait que certains fonctionnaires, dont la limite d'âge personnelle a été arrêtée antérieurement au 15 février 1952, peuvent bénéficier, au 1er septembre 1953, soit d'un recul de limite d'âge au titre d'enfants à charge, soit de la prolongation d'activité prévue par le décret du 18 décembre 1948.

Il est précisé nettement par le texte du décret analysé que, nonobstant cette majoration uniforme de deux ans des limites d'âge antérieurement fixées, ces dernières ne pourront, en aucun cas, dépasser 70 ans, quelle que soit la catégorie intéressée de fonctionnaires.

3.

Les dispositions du décret du 09 août 1953 sont applicables à tous les fonctionnaires civils et magistrats métropolitains, y compris ceux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception, toutefois, des personnels de la sûreté nationale et de la police d'Etat, dont les limites d'âge restent fixées par la loi validée du 5 novembre 1943 et l'article 8 de la loi du 30 mars 1947.

Il est précisé que les fonctionnaires du corps préfectoral, des conseils de préfecture et du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine, à qui les dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1948 (BO/G, p. 4324) n'étaient pas applicables, bénéficient du relèvement des limites d'âge et sont désormais soumis au même régime que l'ensemble des fonctionnaires civils. Toutefois, en ce qui concerne les préfets, le relèvement des limites d'âge ne prendra effet qu'au 1er janvier 1958.

Quant aux fonctionnaires des cadres de la France d'outre-mer régis par décret, l'article 2 du décret du 09 août 1953 fixe à 60 ans leur limite d'âge lorsque, titulaires du régime des pensions civiles, ils occupent des emplois classés dans la catégorie A. Les limites d'âge des personnels tributaires de la caisse de retraite de la France d'outre-mer ou occupant des emplois classés dans la catégorie B sont uniformément relevées de deux ans sans pouvoir dépasser 60 ans. Ces dispositions ne prennent effet, en ce qui concerne les gouverneurs de la France d'outre-mer, qu'au 1er janvier 1956.

4.

Le recul de limite d'âge de deux ans prévu par le décret du 09 août 1953 est, aux termes mêmes de l'article premier dudit décret, exclusif de la prolongation d'activité de même durée qui avait été instituée par le décret du 18 décembre 1948.

Il en résulte que les agents qui atteignent la limite d'âge telle qu'elle était antérieurement déterminée sont de droit maintenus en activité pendant une période supplémentaire de deux ans sans avoir à présenter une demande à cet effet, cette période étant désormais prise en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension.

Les dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1948 cessent donc d'avoir effet à compter du 1er septembre 1953 sous réserve de l'exception ci-dessous.

5.

Le décret du 09 août 1953 prévoit toutefois que les fonctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B et dont la nouvelle limite d'âge est inférieure à 65 ans, il s'agit en conséquence des emplois classés aux 3e et 4e échelons de la catégorie B (limites d'âge de la loi du 18 août 1936 : respectivement 57 et 55 ans), pourront, en sus du relèvement de la limite d'âge prévu au premier alinéa de l'article premier du décret du 09 août 1953 , bénéficier, sur leur demande, de la prolongation d'activité de deux ans du décret du 18 décembre 1948.

Il conviendra, pour cette catégorie de fonctionnaires, de continuer à faire application des dispositions du décret no 48-1907 du 18 décembre 1948 modifié par le décret no 49-1117 du 2 août 1949, et qui ont fait l'objet de la circulaire du 15 mars 1949 prise sous le timbre de mon département et publiée au Journal officiel du 17 mars 1949, le point de départ de cette prolongation d'activité étant désormais fixé à la limite d'âge déterminée par application des dispositions antérieures et de l'article premier, premier alinéa, du décret du 09 août 1953 .

Cette prolongation d'activité n'est pas susceptible d'être prise en compte dans le calcul de la pension, sauf dans le cas prévu à l'article 48 de la loi no 50-928 du 8 août 1950 (BO/G, 1961, p. 2833), c'est-à-dire dans la limite des vingt-cinq ans de services exigés pour l'obtention du droit à la pension d'ancienneté et sous réserve que ladite prolongation n'ait pas été interrompue à la demande de l'intéressé pour un motif autre que l'incapacité intellectuelle ou physique.

6.

Le recul des limites d'âge de deux ans est applicable non seulement aux fonctionnaires qui, à la date du 1er septembre 1953, n'avaient pas encore atteint la limite d'âge fixée par la législation antérieure, mais également aux fonctionnaires qui, à la même date, avaient dépassé cette limite d'âge, parce qu'ils bénéficiaient soit d'un recul de limite d'âge au titre de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 (BO/G, p. 3203) ou de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 (BO/G, p. 553), soit de la prolongation d'activité instituée par le décret du 18 décembre 1948.

Les intéressés sont désormais automatiquement soumis aux nouvelles limites d'âge résultant de l'application de l'article premier du décret du 09 août 1953 . C'est à cette nouvelle limite d'âge que doit être prononcée la mise à la retraite et appréciée, le cas échéant, la situation familiale du fonctionnaire au point de vue de ses droits à un recul de limite d'âge.

Il est précisé, en effet, qu'il pourra être fait à nouveau application aux agents susvisés, lorsqu'ils atteindront leur nouvelle limite d'âge, des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article 18 de la loi du 27 février 1948, sous réserve qu'ils remplissent à cette date les conditions exigées.

De même, les fonctionnaires occupant des emplois classés aux 3e et 4e échelons de la catégorie B pourront demander, lorsqu'ils atteindront leur nouvelle limite d'âge, le bénéfice de la prolongation d'activité de deux ans prévue au deuxième alinéa de l'article premier du décret du 09 août 1953 .

7.

Aucune modification n'est apportée au régime des reculs de limite d'âge prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936, en faveur des fonctionnaires pères de famille, et par l'article 18 de la loi du 27 février 1948 au profit des agents dont un ou plusieurs enfants sont morts pour la France.

Il doit être toutefois précisé que, compte tenu du relèvement des deux ans, les maxima imposés aux reculs de limite d'âge de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, et fixés par le dernier alinéa dudit article modifié par l'article 11 de la loi du 15 février 1946, ne peuvent permettre d'excéder, suivant les cas, 73 ans et 71 ans pour les fonctionnaires de la catégorie A, 70 ans et 68 ans pour les fonctionnaires de la catégorie B.

8.

Nonobstant les termes du premier alinéa de l'article premier du décret du 09 août 1953 , le troisième alinéa du même texte maintient expressément en vigueur, dans les conditions actuelles, les dispositions de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 et de la loi du 25 mars 1952 concernant les fonctionnaires révoqués par le gouvernement de Vichy et certains fonctionnaires résistants.

Il en résulte que les fonctionnaires visés par ces textes et dont la limite d'âge fixée à 70 ans sous le régime de la loi du 18 août 1936 n'avait pas été relevée par la loi du 15 février 1946, pourront demeurer en fonction jusqu'à 73 ans sans que cette limite puisse être dépassée pour quelque motif que ce soit.

9.

L'attention doit être appelée enfin sur la situation des fonctionnaires qui, antérieurement au 1er septembre 1953, ont, soit demandé expressément leur admission à la retraite avant d'avoir atteint leur limite d'âge ou épuisé les prolongations d'activité existantes, soit omis de solliciter dans le délai prévu par le décret no 49-1117 du 2 août 1949 le bénéfice de la prolongation d'activité de deux ans du décret du 18 décembre 1948.

L'intervention du décret du 09 août 1953 ne modifie nullement la situation des fonctionnaires qui ont pris eux-mêmes l'initiative de solliciter leur admission à la retraite avant d'avoir atteint la date limite jusqu'à laquelle ils pouvaient demeurer en fonction. Ces demandes d'admission à la retraite demeurent donc valables, et l'administration est fondée à leur faire produire tous leurs effets, sauf dans la mesure où les intéressés les auraient rétractées dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire avant qu'elles soient devenues définitives.

Les fonctionnaires qui n'avaient pas sollicité le bénéfice de la prolongation d'activité du décret du 18 décembre 1948 dans le délai de trois mois précédant la date à laquelle ils devaient atteindre leur limite d'âge fixées par le décret du 09 août 1953 , si, à la date du 1er septembre 1953, ils n'avaient pas encore atteint la limite d'âge antérieure. Dans cette hypothèse, en dehors des cas de mise à la retraite d'office prévus par la loi, la mise à la retraite ne peut intervenir, avant le terme de la nouvelle limite d'âge, que sur demande expresse des intéressés.

Les administrations sont priées de bien vouloir me saisir, sous le timbre de la direction du budget, 6e bureau B, des difficultés qu'elles pourraient rencontrer dans l'application des dispositions qui précèdent.

Henri ULVER.