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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Sous-Direction des Pensions civiles et des Archives administratives

LOI N° 52-338 relative au maintien en activité au-delà de la limite d'âge applicable à leur emploi de certains fonctionnaires et agents titulaires des services publics de l'Etat.

Du 25 mars 1952
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.2.1.3.

Référence de publication : BO/G, p. 1975.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. unique.

 

L'article 16 de la loi no 48-1437 du 14 septembre 1948 (1) est complété ainsi qu'il suit :

« Les fonctionnaires et employés civils de l'Etat qui, du fait de leur participation effective à la Résistance, ont dû, avant le 1er janvier 1944 et pendant au moins six mois, cesser totalement d'exercer leurs fonctions, pourront, sur demande présentée six mois au moins avant d'être atteints par la limite d'âge normale de leur emploi et nonobstant les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 août 1947 (2) être maintenus en activité jusqu'aux limites d'âge résultant des dispositions de la loi du 15 février 1946 (3). Toutefois, ceux de ces fonctionnaires dont la limite d'âge était fixée à soixante-dix ans sous le régime antérieur à cette dernière loi, ne pourront être admis d'office à la retraite avant l'âge de soixante-treize ans sans qu'en aucun cas cette limite puisse être dépassée.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la condition de date ne sera, en aucun cas, exigible des fonctionnaires et employés pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi du 06 août 1948 (4) établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance. »

Fait à Paris, le 25 mars 1952.

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.