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MINISTÈRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES :

CIRCULAIRE relative à l'application du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'État, des établissements publics de l'État et d'autres organismes.

Du 15 mars 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BO/A, p. 840.

Contenu.

 

Le décret du 18 décembre 1948 (BO/G, p. 4324) apporte des modifications aux textes régissant le maintien en activité des personnels civils de l'État, des établissements publics de l'État et d'autres organismes.

Il prévoit notamment :

  • 1. Les modalités d'application, pour la fixation des limites d'âge, des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 8 août 1947 avec les articles 4 de la loi du 18 août 1936 (BO/G, p. 3203) et 18 (dernier alinéa) de la loi du 27 février 1948 (art. 1er) ;

  • 2. Une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les fonctionnaires réunissant certaines conditions (art. 2), quelques catégories de fonctionnaires étant expressément exclues de cet avantage (art. 3) ;

  • 3. Une coordination entre les limites d'âge des personnels de certains services ou organismes et celles des personnels civils de l'État de même catégorie ou de catégorie similaire (art. 4).

Ces dispositions sont commentées ci-dessous :

Art. 1er.

 

D'une part, la loi du 18 août 1936 , dans son article 4, modifié par l'article premier de la loi du 15 février 1946 (BO/A, p. 320), précise que les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans, étant entendu que la notion d'enfant à charge est celle qui est définie par les lois et règlements en vigueur. Les limites d'âge sont également reculées d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était père d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi et sans, toutefois, que cet avantage puisse se cumuler avec celui prévu ci-dessus.

D'autre part, l'article 18 de la loi du 27 février 1948 (BO/G, p. 553) stipule que tout fonctionnaire, ascendant d'un ou plusieurs enfants morts pour la France, bénéficie d'une prolongation d'activité — considérée comme un recul de la limite d'âge si l'on se reporte aux travaux préparatoires de la loi — à concurrence d'une année par enfant décédé dans ces conditions (cf.  circulaire du ministère des finances 148-11 /B/6 du 20 novembre 1948 (BO/G, p. 4175).

Aux termes de l'article premier du décret du 18 décembre 1948 , c'est au moment où le fonctionnaire atteint la limite d'âge calculée conformément à l'article 21 de la loi du 08 août 1947 que doit être apprécié et prendre effet le recul de ladite limite prévue par les dispositions précitées.

Cet article est une disposition interprétative qui confirme la position adoptée, sur ce point, par le département des finances dans sa circulaire 90-4 /B/6 du 17 septembre 1947 .

Il n'appelle aucun commentaire particulier. Aussi convient-il, pour sa mise en œuvre, de se reporter aux prescriptions des instructions du département des finances en date du 11 juin 1937 relative à l'application de la loi du 18 août 1936 et 14811 /B/6 du 20 novembre 1948 , susvisée.

Art. 2.

 

L'article 2 du décret du 18 août 1948, sans modifier la limite d'âge telle qu'elle résulte de l'article 21 de la loi du 8 décembre 1947, complété par l'article premier, commenté ci-dessus, envisage une prolongation d'activité de deux ans qui ne peut, cependant, être portée au-delà de 70 ans.

Le décret du 18 décembre 1948 a été pris par délégation de la loi du 17 août 1948 (BO/A, p. 2153) tendant au redressement économique et financier et l'attention est rappelée sur le fait que pour obtenir les économies qu'attend le gouvernement, tout agent réunissant les conditions exigées doit bénéficier de la prolongation d'activité accordée.

Cet avantage est réservé à tous les fonctionnaires civils de l'État ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire dont les limites d'âge ont été fixées par la loi du 18 août 1936 , y compris les fonctionnaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils sont tributaires du régime de la loi du 20 septembre 1948 ou d'un autre régime de retraite (CNRV par exemple), même si cette situation dérive d'une option librement consentie.

En sont exclus les personnels visés expressément à l'article 3 du décret.

Les conditions à remplir de la part des intéressés pour prétendre à la prolongation d'activité prévue à l'article 2 sont :

  • 1. La protection d'une demande avant d'être atteint par la limite d'âge ;

  • 2. La justification que sont réunies des conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour la continuation des fonctions.

Au cas où il y aurait contestation sur l'aptitude au maintien en service des intéressés, l'admission à la retraite ne peut être prononcée avant que la commission de réforme ait été appelée à donner son avis.

Le décret ayant sur ce dernier point expressément fait appel à la compétence de la commission de réforme, il n'y aura pas lieu de saisir les commissions administratives paritaires.

Il a été relevé, en effet, que certaines administrations avaient l'intention de consulter parallèlement à la commission de réforme les commissions administratives paritaires. Il importe d'éviter cette formalité inutile.

L'article 2 n'est pas applicable aux agents atteints par la limite d'âge avant le 21 décembre 1948, qu'ils aient été ou non maintenus en fonctions jusqu'à ou au-delà de cette date, même si ce maintien résulte d'une disposition légale ou réglementaire.

L'administration a toujours la possibilité d'interrompre le maintien en activité avant l'expiration du délai de deux ans, si l'agent ne réunit plus les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour lui permettre de continuer l'exercice de son emploi.

Conformément au principe général non bis in idem, la prolongation d'activité prévue à l'article 2 ne peut se cumuler avec celles instituées par d'autres textes, et en particulier par l'article 17 de la loi du 14 septembre 1948 relatif aux fonctionnaires à qui l'entrée tardive dans les cadres ne permet pas, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, de prétendre à une pension d'ancienneté.

Les agents bénéficiaires de ces dispositions, n'ayant plus, dans ces conditions, la possibilité à l'expiration du maintien en service obtenu, de demander le bénéfice de l'avantage institué par le décret du 18 décembre 1948 , peuvent opter pour le régime qui leur est le plus avantageux. Une telle option doit être exercée avant que les intéressés atteignent leur limite d'âge, de l'article 21 de la loi du 08 août 1947 .

Enfin, ainsi qu'il a été précisé plus haut, l'article 2 prévoit, non un recul de la limite d'âge, mais un maintien en activité au-delà de cette dernière. Or, aux termes de l'article 3 (§ 3) de la loi du 20 septembre 1948, tout maintien en activité au-delà de la limite d'âge n'est pas susceptible d'être pris en compte pour la retraite, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.

Le décret du 18 décembre 1948 étant muet à cet égard, la prolongation d'activité qu'il prévoit ne peut donc, en l'état actuel des textes, intervenir dans la détermination du montant de la pension.

Art. 3.

 

Cet article se borne à énumérer les catégories des personnels de l'État qui ne peuvent obtenir la prolongation d'activité visée à l'article 2. Il est signalé que les fonctionnaires des cadres civils relevant du ministère de la France d'outre-mer qui ne sont pas astreints au tour des services d'outre-mer, peuvent bénéficier de cet avantage.

Art. 4.

 

L'article 4 prévoit qu'une coordination sera assurée entre les limites d'âge des personnels des services ou organismes visés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 7 de la loi du 17 août 1948 et celles des personnels civils de l'État de même catégorie ou de catégorie similaire et laisse à des décrets le soin de fixer cette coordination suivant les services et les emplois.

Les personnels ainsi visés sont :

  • d'une part, ceux des services fonctionnant sous le contrôle de l'État ou dont les dépenses sont supportées en majeure partie par lui et des établissements publics de l'État ;

  • d'autre part, ceux des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte, ainsi que des organismes ayant fait appel, sous une forme quelconque, au concours financier de l'État, des groupements d'importation et de répartition créés en application de l'article 49 de la loi du 11 juillet 1938 , comités, groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes et redevances destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement ou à effectuer des péréquations de prix et en toutes matières relevant de la loi no 46-2140 du 4 octobre 1946.

Les départements ministériels intéressés voudront bien, dans les moindres délais, saisir le ministère des finances, sous le timbre de la direction du budget, 6e bureau, des dispositions qu'ils envisageront pour la mise en œuvre des prescriptions de l'article 4, en ce qui concerne les personnels des services ou organismes susvisés dont ils assurent le contrôle.

Ils sont également invités à lui poser, sous le même timbre, toutes questions particulières que pourrait éventuellement soulever l'application des dispositions qui précèdent.

Le ministre des finances, et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le secrétaire d'État à la présidence du conseil, fonction publique et réforme administrative,

Jean BIONDI.