LETTRE N° 234/CB/CH/CO/G du ministère des affaires étrangères concernant la diffusion d'instructions comptables dont l'instruction B VI relative au règlement des dépenses effectuées en monnaie locale ou engagées par les bâtiments de la marine nationale, les appareils de l'aéronautique navale, les appareils de l'armée de l'air faisant escale ou séjournant à l'étranger (extrait).
Du 21 octobre 1987NOR D E F B 8 7 5 1 3 2 0 X
Le service de la comptabilité a procédé à une actualisation et à une refonte de certaines instructions comptables destinées aux postes diplomatiques et consulaires.
Il s'agit des circulaires relatives :
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— au règlement des dépenses effectuées ou engagées par les bâtiments de la marine nationale faisant escale ou séjournant à l'étranger (B VI) ;
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Cette nouvelle édition intègre les modifications réglementaires intervenues depuis 1975 et annule les circulaires antérieures qui devront être détruites (A). Certains passages ont fait l'objet d'une nouvelle rédaction explicitant, dans un souci pédagogique, des dispositions comptables parfois complexes ou mal comprises par certains régisseurs ou agents chargés de la tenue de la comptabilité.
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Pour le ministre des affaires étrangères et par autorisation :
Le chef du service de la comptabilité,
Gérard SIMON.
Annexe
ANNEXE I. INSTRUCTION B VI.
PREMIER PARTIE « BATIMENTS DE GUERRE ».
1 Nature des dépenses des batiments de guerre à l'étranger.
1.1 Dépenses de personnel.
Une part de la solde ou de certaines indemnités des personnels des bâtiments de la marine nationale en campagne ou en mission leur est versée en devises pour leur permettre de faire face aux dépenses qu'ils sont appelés à exposer à l'occasion d'une escale dans un port étranger.
Les allocations en devises qui leur sont ainsi consenties sont limitées :
au tiers de l'indemnité journalière de séjour à l'étranger par jour d'escale pour le personnel des bâtiments en mission ;
au montant de la solde acquise pendant le séjour en pays étranger pour le personnel des bâtiments en campagne absent de la métropole pour plusieurs mois. Toutefois, si pour une raison quelconque, ce régime devenait moins favorable que celui prévu pour les bâtiments en mission, le personnel des bâtiments en campagne pourrait obtenir des devises locales dans la limite, par jour d'escale, de la moitié de l'indemnité journalière de séjour à l'étranger, et non dans la limite de la solde acquise pendant la durée de l'escale.
1.2 Dépenses de vivres.
Les commandants de navires peuvent également obtenir une allocation en devises pour payer les dépenses de vivres des groupements (ordinaires et tables collectives) constitués à bord de leurs bâtiments. Les allocations de cette nature sont limitées comme suit :
au dixième des indemnités de séjour correspondant au grade et au nombre des membres de ces groupements pour la durée du séjour en pays étranger et la période de mer suivante, lorsqu'il s'agit de bâtiments en mission ;
au sixième des indemnités de séjour calculées dans les mêmes conditions, lorsqu'il s'agit de bâtiments en campagne.
Enfin, le commandant d'une force navale ou d'un bâtiment isolé peut recevoir une allocation en monnaie locale correspondant :
à la moitié des indemnités de séjour prévues pour son grade et celui des membres admis à sa table dans le pays où s'effectue l'escale, pour la durée de l'escale et la période de mer consécutive ;
à une partie des frais de représentation qui lui auront été éventuellement accordés dans la limite de 2 p. 100 des indemnités de séjour au taux complet prévu pour le pays d'escale pour l'ensemble du personnel à bord.
1.3 Dépenses de matériel et matières consommables, dépenses diverses.
Les bâtiments faisant escale à l'étranger sont autorisés à engager les dépenses qui sont la conséquence de leur passage dans un port étranger : droits de port, de pilotage, de remorquage, etc., celles strictement indispensables à leur fonctionnement normal : combustibles, eau, téléphone, etc., ainsi que les dépenses résultant de cas de force majeure (frais d'hospitalisation, réparations, etc.).
Hormis le cas de force majeure, les autres réparations et achats de matériel ou de matières consommables sont interdits à l'étranger s'ils n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministère de la défense.
2 Procédure de paiement des dépenses d'escales.
Les dépenses exposées par les bâtiments de la marine nationale à l'occasion des escales qu'ils effectuent dans les ports étrangers sont réglées soit directement par le personnel qualifié du bord, soit par les services de l'ambassade ou du consulat auxquels les factures concernant ces dépenses sont remises.
2.1 Dépenses payables en espèces par le responsable du bord.
Ces dépenses étant payables en monnaie locale, il convient d'examiner les modalités de délivrance des devises et de reversement des fonds inemployés.
2.2 Modalités de délivrance des devises étrangères au commandant.
Dès réception du programme de leur mission, les commandants des bâtiments adressent au ministère de la défense une demande d'allocation en devises. La direction des services financiers de ce département ministériel indique au comptable du Trésor français compétent, la somme en devises qui doit être remise aux unités en mission. Lorsqu'il s'agit du trésorier-payeur général pour l'étranger à Nantes, compétent pour les pays où il n'existe pas de paierie française, les instructions nécessaires à la remise des devises sont données au régisseur d'avances du poste le plus proche du port d'escale prévu. Lorsqu'il s'agit d'un comptable supérieur installé à l'étranger, la remise des devises s'effectue par les soins de l'agent qualifié de la paierie de France locale ou, le cas échéant, par le régisseur d'avances du consulat le plus proche du port d'escale agissant pour le compte du payeur après avoir reçu à cet effet un approvisionnement spécial en espèces.
2.2.1 Ports où est installé un représentant diplomatique ou consulaire.
Les commandants des bâtiments remettent au représentant diplomatique ou consulaire la liste nominative du personnel officier et la liste numérique, par grade, des officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins composant l'équipage. Ces listes font ressortir les devises revenant à l'unité au titre des dépenses analysées aux paragraphes 1.1 et 1.2.
Le chef de poste diplomatique ou consulaire fait remettre aux commandants des bâtiments, par l'intermédiaire de la banque où est ouvert le compte de la régie, les devises qui leur reviennent contre signature d'un reçu en deux exemplaires préparé par le régisseur mentionnant la contre-valeur en francs au taux de chancellerie en vigueur le jour de l'opération, un exemplaire de ce reçu est remis à l'unité pour justifier la prise en charge des fonds dans ses écritures.
Dans le cas où les périodes d'escale ne coïncident pas avec celles d'ouverture d'établissements bancaires, le commandant du bâtiment ou l'officier compétent effectue le retrait des fonds à la caisse de la paierie ou de la régie du poste diplomatique ou consulaire.
2.2.2 Ports où n'est pas installé un représentant diplomatique ou consulaire.
L'habitude a parfois été prise par les postes de confier les fonds destinés aux navires en escale à un agent de l'ambassade ou du consulat qui effectue le déplacement depuis sa résidence pour porter les fonds à bord des navires.
Dans la mesure du possible, il importe de mettre fin à cette pratique, les transports matériels de fonds, souvent importants, s'effectuant dans des conditions qui n'offrent aucune garantie de sécurité. De plus, dans certains cas, des agents consulaires de nationalité étrangère interviennent dans le maniement de ces fonds, alors que leur intervention peut paraître inopportune.
A ce sujet, il convient de remarquer que les transports de fonds, hormis l'approvisionnement de leur caisse n'entrent pas dans les attributions tant des payeurs auprès des ambassades que des régisseurs auprès des postes diplomatiques et consulaires. A plus forte raison ne sont-ils pas non plus de la compétence normale des agents consulaires. Ce n'est donc que pour des raisons de nécessité impérieuse que leur intervention peut être décidée.
Désormais, l'approvisionnement en devises dans un port étranger où n'est pas installé un comptable du Trésor ou un régisseur d'avances auprès d'une ambassade et d'un consulat, doit être assuré par le comptable ou le régisseur compétent qui met en place les fonds nécessaires aux dépenses d'escale auprès d'un établissement bancaire ayant des guichets dans le port concerné. A cette fin, les comptables supérieurs ou les régisseurs dont la comptabilité relève du trésorier-payeur général pour l'étranger adressent un ordre à la banque où est ouvert leur compte ; cette banque, peut, le cas échéant, choisir un correspondant si elle n'a pas la possibilité d'effectuer l'opération elle-même. En cas d'urgence, les ordres peuvent être donnés par télex ou par télégramme ; les frais ainsi exposés s'ajoutent aux dépenses d'escales. L'ordre adressé par le comptable ou le régisseur à la banque précise que les fonds sont tenus à la disposition du commandant du bâtiment ou de l'officier de bord compétent pour effectuer des opérations financières. Dès que possible, le bâtiment est avisé par télégramme du lieu et des modalités de perception des fonds. A l'occasion de leur remise, l'officier compétent donne décharge à la banque au moyen du document en usage pour les opérations de cette nature dans le pays, en principe un reçu établi en deux exemplaires mentionnant la contre-valeur en francs au taux de chancellerie en vigueur le jour de l'opération, un exemplaire visé par la banque est remis à l'unité.
Dans le cas toutefois où aucune banque n'existe dans le port d'escale ou encore si les périodes d'escales ne coïncident pas avec celles d'ouverture de ces établissements, il y a lieu de distinguer s'il existe ou non un agent consulaire.
S'il existe un agent consulaire, mais si les guichets bancaires locaux sont fermés le jour de l'escale, un retrait de fonds est effectué par l'agent consulaire en principe la veille de l'escale. L'approvisionnement nécessaire à l'agent consulaire est constitué dans les conditions indiquées ci-dessus.
En l'absence de banque locale, l'approvisionnement nécessaire est réalisé exceptionnellement par un transport des fonds chez l'agent consulaire par un agent de la paierie, de la régie de l'ambassade ou du consulat ou tout autre fonctionnaire désigné à cet effet.
Dans les deux cas, le commandant du bâtiment ou l'officier de bord compétent effectue le retrait des fonds chez l'agent consulaire. Dans le cas où il n'existe pas d'agent consulaire dans le port d'escale et seulement si le navire vient d'un autre pays, la remise des fonds peut exceptionnellement être effectuée à bord par un agent de la paierie, de la régie de l'ambassade ou du consulat ou tout autre fonctionnaire français. Afin de donner à cette opération exceptionnelle un caractère officiel, le convoyeur des fonds sera spécialement désigné à cet effet par l'ambassadeur, le consul général ou le consul territorialement compétent et il donnera décharge des fonds qui lui sont remis en s'engageant à rapporter les justifications qui lui seront remises par l'officier qualifié du bord.
2.3 Reversement des fonds inemployés.
2.3.1
Lors du départ du navire, il appartient à l'officier responsable de reverser les devises non utilisées. La remise de ces fonds doit être faite entre les mains du comptable du Trésor ou de l'agent diplomatique ou consulaire qui a délivré les provisions en numéraire.
Lorsque ces fonds ont été retirés dans une banque, le reliquat demeuré sans emploi est reversé au même établissement à charge par ce dernier d'en transférer le montant au compte bancaire de la régie. Par ailleurs et pour permettre au comptable ou au régisseur intéressé de contrôler la réintégration à ce compte, l'officier responsable doit lui signaler le montant du reversement effectué.
Lorsque les fonds sont reversés dans le même pays mais dans un port différent de celui de la perception des devises, le reliquat disponible doit parvenir à la régie qui a réglé l'avance initiale. A cet effet, et d'une manière générale, la voie bancaire sera utilisée dans les conditions exposées ci-dessus ; à cette fin, la régie intéressée signalera autant que possible au bâtiment le nom et l'adresse de l'établissement bancaire habilité à recevoir les fonds. Toutefois, il est dérogé à ces règles lorsqu'il existe dans ce dernier port, une ambassade ou un consulat. Dans cette hypothèse, ce sera la régie près de ce poste qui recevra et comptabilisera le reversement par référence au règlement initial effectué dans le premier port d'escale.
Si les guichets bancaires sont fermés le jour de l'appareillage ou s'il n'existe pas de banque dans la localité, les fonds non utilisés sont remis à l'agent consulaire ou transmis par voie postale à l'établissement ayant consenti l'avance initiale.
Tout reversement de devises donne lieu à l'établissement d'un reçu en trois exemplaires, préparé par l'unité, mentionnant la contre-valeur en francs au taux de chancellerie en vigueur le jour de l'opération ; deux exemplaires de ce reçu sont remis à l'unité lors du reversement des devis dont l'un pour transmission au comptable intéressé, le troisième étant conservé par l'organisme ayant reçu les fonds.
2.3.2
Enfin, le responsable des opérations financières du bord dépose auprès des services diplomatiques ou consulaires, ou leur fait parvenir par voie postale, la liste des factures que l'unité (ordinaire, tables et coopérative) a réglées en espèces. Cette disposition devrait permettre d'éliminer les doubles paiements qui ont été parfois constatés.
2.4 Dépenses payables sur factures au moyen de titres de paiement émis par les services de l'ambassade ou du consulat.
Les factures qui concernent les fournitures que les unités de la marine sont autorisées à acquérir au cours de leurs escales (voir supra 1.3) et qui n'ont pas été réglées par les autorités du bord doivent être, après certification et traduction, remises au consulat ou à la paierie de France.
Une liste des fournitures livrées à bord mais non encore facturées sera également, le cas échéant, remise aux mêmes autorités.
Dans les ports où ne réside pas un représentant diplomatique ou consulaire de carrière, les factures correspondant aux dépenses d'escales peuvent être centralisées par l'agent consulaire qui les transmet au comptable ou au régisseur compétent.
3 Écritures comptables retraçant les dépenses d'escales dans les livres des postes à l'étranger.
Lorsque le port d'escale est situé dans l'un des pays où est installé un comptable supérieur du Trésor, les écritures en question sont passées directement dans les livres de ce dernier.
Les dispositions ci-après ne concernent donc que les régisseurs des régies d'avances relevant du trésorier-payeur général pour l'étranger.
3.1 Comptabilisation des avances et des reversements de fonds.
3.1.1
Le régisseur d'avances qui effectue la remise des devises, soit en numéraire, soit au moyen d'un virement bancaire, établit une déclaration de paiement modèle 18 qui comporte, entre autres indications, le nom du bâtiment, le lieu et la date de l'escale.
A ce document est joint soit le reçu signé par l'officier responsable (supra 2.2.1), soit le double de l'ordre adressé à la banque.
La dépense correspondante est inscrite au journal général dans la colonne des « Autres dépenses justifiées ».
3.1.2
Le reversement des devises non utilisées est constaté, lorsqu'il est effectué en numéraire entre les mains du régisseur, au moyen d'une quittance extraite du registre à souche modèle 32 remise à la partie versante.
En cas de reversement à une banque, c'est l'avis de crédit adressé par celle-ci au régisseur qui permet de constater la recette.
Dans tous les cas, la somme restituée est justifiée par un ordre de recette modèle 7, et inscrite au journal général dans la colonne « Autres recettes », la colonne « Objet de l'opération » rappelant le numéro et la date de la déclaration de paiement initiale (supra 3.1.1).
3.2 Comptabilisation des paiements sur factures.
Avant tout paiement d'une facture afférente à des dépenses d'escale, le régisseur doit s'assurer que celle-ci n'a pas déjà été payée par l'officier qualifié du bord en consultant la liste que ce dernier a dû lui faire parvenir (2.3.2).
La déclaration de paiement modèle 18 établie pour le règlement de ces factures doit comporter le nom du bâtiment qui a engagé la dépense, le lieu et la date de l'escale. L'écriture correspondante au livre général est portée dans la colonne « Autres dépenses justifiées ».
DEUXIEME PARTIE APPAREILS DE L'ARMÉE DE L'AIR ET DE L'AÉRONAUTIQUE NAVALE.
La procédure du paiement sans ordonnancement préalable appliquée aux dépenses d'escale des bâtiments de la marine nationale faisant escale ou séjournant dans des ports étrangers, est également applicable aux dépenses d'escale d'avions militaires français sur des aéroports étrangers, ainsi qu'à leurs dépenses de survol.
4 Dépenses d'escale.
4.1 Nature des dépenses.
Les dépenses dont il s'agit comprennent les dépenses d'escale proprement dites (taxes de survol, redevances aéronautiques, etc.) et, le cas échéant, les dépenses d'avitaillement, dans les pays où ne s'appliquent pas les conventions d'assistance passées entre l'état-major de l'armée de l'air et les compagnies Air France et UTA.
4.2 Modalités de paiement.
Le paiement des dépenses d'escale est effectué par le comptable du Trésor français ou le régisseur compétent.
Il appartient au commandant de l'appareil de remettre à l'agent payeur toutes les justifications nécessaires au paiement : factures préalablement certifiées par ses soins et comportant le numéro d'identification et le type de l'appareil, en précisant s'il appartient à l'armée de l'air ou à l'aéronautique navale.
Dans le cas où certaines factures ne pourraient être obtenues par le commandant de bord avant le départ de l'appareil, cet officier remettrait à l'agent payeur une liste des dépenses restant à régler. Celui-ci serait ainsi en mesure de s'assurer, lors de la réception des factures correspondantes, qu'elles concernent bien l'escale de l'appareil en question. La certification des factures serait alors effectuée par les soins de l'agent payeur (par référence au relevé que lui a remis le commandant de bord, dont une copie serait annexée soit au mandat, soit à la déclaration de paiement modèle 18).
5 Dépenses de survol.
Les missions exécutées par des appareils de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale comportant le survol d'un ou de plusieurs pays étranger(s) sont annoncées par messages télégraphiques adressés par le ministère de la défense au comptable supérieur du Trésor français compétent.
Les messages d'identification doivent comporter, outre la date du vol et le lieu du survol, les numéros d'identification des avions, les noms des commandants de bord, et au moins approximativement, le montant à payer.
Lorsque le comptable ne peut procéder lui-même au paiement (ce qui est le cas en particulier pour les pays de survol relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger), celui-ci donne au régisseur intéressé les instructions télégraphiques utiles.
6 Textes abrogés.
La présence instruction abroge les textes ci-après :
instruction B VI du 29 janvier 1975 relative au règlement suivant la procédure des avances consulaires des dépenses effectuées en monnaie locale par les bâtiments de la marine nationale faisant escale ou séjournant dans les ports étrangers ;
lettre-circulaire no 85/G du 12 février 1976 ;
lettre-circulaire no 85/G du 22 février 1979.