INSTRUCTION N° 1018/DEF/EMAT/BPRH/EG/OFF relative au diplôme militaire supérieur.
Abrogé le 20 juillet 2005 par : INSTRUCTION N° 684/DEF/EMAT/BPRH/ESC relative au diplôme militaire supérieur. Du 03 juillet 2000NOR D E F T 0 0 5 1 4 3 7 J
1. Dispositions générales.
1.1. But du diplôme militaire supérieur.
Le diplôme militaire supérieur (DMS) sanctionne l'expérience et les connaissances approfondies acquises au cours de leur première partie de carrière par les officiers de l'armée de terre non titulaires d'un diplôme du premier degré de l'enseignement militaire supérieur, à l'exception du diplôme de qualification militaire, et détermine l'aptitude à servir en état-major.
Ce diplôme est attribué à ces officiers à l'issue d'un examen.
1.2. Nature et organisation de l'examen.
(Modifié : 1er mod du 03/10/2001).
L'examen du DMS comprend uniquement des épreuves écrites.
Les épreuves ont pour but d'apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leur culture générale et leurs connaissances militaires.
La circulaire relative à l'organisation de l'examen du DMS fait l'objet d'une parution annuelle.
2. Candidatures.
2.1. Conditions de candidature.
Tout candidat à l'examen du DMS doit réunir les conditions suivantes :
être officier de l'armée de terre en position d'activité et réunir dix-huit ans de service au moins au 1er janvier de l'année de l'examen ;
détenir le grade de lieutenant-colonel, commandant ou capitaine (ou officier de grade correspondant), et pour les capitaines, posséder au moins trois ans de grade au 1er janvier de l'année de l'examen ;
avoir (ou être en mesure d'avoir) une affectation en métropole ou au sein des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne à la date des épreuves ;
ne pas être titulaire du diplôme d'état-major (DEM) ou d'un diplôme technique (DT) (1) ;
ne pas avoir échoué deux fois aux épreuves du DMS.
2.2. Dossier de candidature.
L'intéressé établit une demande sur imprimé N° 314/18 en vue d'être autorisé « à se présenter aux épreuves du DMS en 20 », comportant l'avis du chef de corps (modalités en annexe).
2.3. Acheminement des dossiers.
(Modifié : 1er mod du 03/10/2001).
5.1. Première candidature.
Les dossiers établis par les corps et mentionnant l'avis du chef de corps, sont adressés, pour le 1er avril de l'année précédant l'examen, aux bureaux de gestion de la DPMAT. Les dossiers sont ensuite regroupés au bureau « affaires réservées » (3e section), pour le 30 avril de l'année précédant l'examen, accompagnés d'une liste faisant apparaître d'une part les officiers réunissant les conditions et présentés avec avis favorable, d'autre part les autres cas.
5.2. Réinscriptions.
Les officiers ayant échoué aux épreuves de l'examen de l'année en cours peuvent demander l'autorisation de présenter l'examen de l'année suivante dans les 15 jours suivant la diffusion de la liste d'admission par message adressé à la DPMAT. Il n'est pas demandé de reconstituer un dossier.
2.4. Autorisation de présentation et bénéfice de la préparation gratuite.
(Modifié : 1er mod du 03/10/2001).
Après regroupement, les cas litigieux sont soumis à la décision du général directeur du personnel militaire de l'armée de terre.
Les candidats non autorisés à se présenter reçoivent notification du refus dans les conditions fixées par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953) modifiée (imprimés N° 460*/B1 ou N° 460*/B2).
Les officiers en première candidature peuvent bénéficier d'une préparation par correspondance gratuite organisée par le CDES.
La liste des candidats en première candidature autorisés à se présenter est diffusée sous le timbre DPMAT pour le 15 juin de l'année précédant l'examen.
La liste des candidats en seconde candidature autorisés à se présenter est diffusée sous le timbre DPMAT pour le 15 septembre de l'année précédant l'examen.
2.5. Désistements.
(Modifié : 1er mod du 03/10/2001).
Pour les candidats bénéficiant de la préparation gratuite, tout retrait de candidature doit faire l'objet d'une demande motivée par un cas de force majeure et adressée, par la voie hiérarchique, à la DPMAT pour décision.
Pour les autres candidats, ils sont libres de retirer leur candidature jusqu'au 1er mars de l'année de l'examen. Un message adressé à la DPMAT suffit. Après cette date, tout retrait de candidature doit faire l'objet d'une demande motivée par un cas de force majeure et adressée, par la voie hiérarchique, à la DPMAT pour décision.
Dans les deux cas, si les raisons du désistement ne sont pas suffisamment justifiées, la demande de désistement ne sera pas agréée et, en cas d'absence aux épreuves, la candidature sera décomptée.
3. Organisation de l'examen.
3.1. Nature et déroulement des épreuves.
Les épreuves comprennent :
l'analyse d'un texte traitant d'un sujet d'actualité d'intérêt général ou militaire (durée : 2 h) ;
l'établissement d'une fiche de synthèse relative à une question d'intérêt militaire. Une documentation appropriée est fournie (durée : 4 h) ;
l'épreuve de connaissances générales et miltiaires, sous la forme d'un questionnaire portant sur l'actualité nationale et internationale, civile et militaire ainsi que sur l'organisation de l'armée de terre et la connaissance des fonctions opérationnelles (durée : 1 h).
Elles se déroulent en principe en avril et sont organisées par les régions. Les dates et les horaires sont fixés par une circulaire annuelle.
Ces épreuves se déroulent dans divers centres d'examen proposés, chaque année, par les généraux commandants de région. La liste des centres est publiée avec celle des candidats autorisés à se présenter à l'examen.
4. Jury de l'examen.
4.1. Composition du jury.
Le jury comprend :
un officier général du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur (CDES), en principe le général adjoint « enseignement » ;
un officier supérieur du grade de colonel n'appartenant pas au CDES ;
une commission comprenant neuf officiers supérieurs, six titulaires et trois suppléants.
Ce jury dispose d'un secrétariat comprenant un officier et un sous-officier secrétaire, désignés par le CDES.
4.2. Désignation du jury.
L'officier général est désigné par le général commandant le CDES.
Les officiers examinateurs sont choisis parmi les officiers supérieurs titulaires d'un brevet ou d'un diplôme.
Le choix est effectué par la DPMAT (sauf un officier titulaire désigné par le CDES). La DPMAT adresse la liste des membres du jury pour le 15 novembre au général commandant le CDES. Elle est chargée d'informer les membres du jury de leur désignation.
4.3. Notation et coefficients.
I. Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Les notes attribuées sont affectées des coefficients suivants :
— analyse de texte | 3 |
— connaissances générales et militaires | 3 |
— établissement d'une fiche | 4 |
| 10 |
II. Notes éliminatoires.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves sont éliminés.
III. Points de majoration pour certificat militaire de langue anglaise.
Les candidats titulaires d'un certificat militaire de langue (CML) anglaise, écrit ou parlé, bénéficient d'une (et d'une seule) bonification correspondant au certificat du plus haut degré détenu :
8 points pour un CML du 1er degré.
12 points pour un CML du 2e degré.
20 points pour un CML du 3e degré.
Ces points viennent s'ajouter au total des points obtenus à l'issue des épreuves et avant calcul de la moyenne. Ils ne sont affectés d'aucun coefficient.
4.4. Élaboration des sujets.
L'élaboration des sujets est à la charge du jury, qui se réunit à cet effet à l'initiative du président. Les projets des sujets des épreuves sont proposés au choix du général CDES par le président du jury.
L'impression des sujets est à la charge de l'établissement d'impression de l'armée de terre (EIAT) en liaison avec le bureau d'édition et de diffusion de l'armée de terre (BEDAT). La diffusion des sujets est assurée par le secrétariat du jury en liaison avec les régions.
4.5. Correction des copies.
L'organisation de la correction des copies est du ressort du président du jury.
Les copies sont remises aux correcteurs, revêtues d'un numéro d'identification et sans aucune indication de nom et d'arme.
Toutes les épreuves sont soumises à double correction.
Chaque officier correcteur note successivement toutes les copies ; aucune observation ni aucune note ne doivent figurer sur la copie elle-même.
4.6. Établissement de la liste d'admission.
Pour effectuer le total des points comptant pour l'admission, seuls sont pris en considération :
les notes des épreuves ;
les points de majoration pour CML, le cas échéant.
Les officiers ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves et n'ayant pas de note éliminatoire sont déclarés admis. La liste d'admission, établie par le président du jury, est transmise à l'état-major de l'armée de terre (EMAT).
4.7. Attribution du diplôme.
Au vu de la liste d'admission, l'arrêté d'attribution est établi par l'EMAT et inséré au Bulletin officiel des armées.
Les candidats reçoivent, sous pli personnel, communication des notes qu'ils ont obtenues dans les différentes épreuves sans indication de classement.
Le diplôme militaire supérieur est attribué aux officiers admis à compter du 1er juillet suivant les épreuves.
5. Mise en application.
5.1. Mise en application.
La présente instruction entrera en vigueur pour l'attribution du DMS en 2001. Elle abroge l' instruction 549 /DEF/EMAT/BFI/FMG/23 du 13 février 1990 modifiée relative au diplôme militaire supérieur.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines,
Gilles BARRIE.
Annexe
ANNEXE. Établissement de l'état de renseignements imprimé N° 314/18.
Renseigner les rubriques suivantes :
Tableaux I, II, III en entier.
Tableau IV, paragraphes 43, 44 (le cas échéant).
Tableau V en entier.
Tableau VI, paragraphe 62.
Tableau VII, avis motivé du chef de corps.
Relevé des niveaux de notes des cinq dernières années.
Le chef de corps se prononcera sur le candidat en ce qui concerne :
les qualités foncières : caractère, jugement, valeur intellectuelle et morale, équilibre ;
les qualités militaires : valeur du candidat comme officier de son arme (ou comme officier d'état-major) en temps de paix ou en opérations (préciser les emplois tenus).