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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer (mis à jour par décret n° 60-460 du 16 mai 1960) (A).

Du 30 novembre 1944
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 20.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC, 2000, p. 4307 ; JO du 1er décembre, p. 1585.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie nationale, du ministre des finances, du ministre du ravitaillement, du ministre de l'agriculture, du ministre de la production industrielle, du ministre de la marine, du ministre des colonies, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre délégué pour l'Afrique du Nord.

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1944 (1) et ordonnance du 4 septembre 1944 (2) ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 (3) sur l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre et notamment l'article 56 (art. 23 et 26 bis du code des douanes) ;

Vu le décret du 1er septembre 1930 (4) réglementant l'importation des marchandises de toute origine et de toute provenance, ensemble les arrêté du 01 septembre 1939 et arrêté du 15 janvier 1941 et les actes dits loi du 22 février 1941 et loi du 15 janvier 1942 ;

Vu le décret-loi du 1er septembre 1939(5) relatif aux interdictions et restrictions de rapports avec les ennemis et les personnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi ; ensemble le décret du 1er septembre 1939 portant interdiction et restrictions des rapports avec l'ennemi, modifié par l'ordonnance du 6 octobre 1943 (art. 3), le décret du 9 avril 1940 relatif au contrôle des exportations françaises vers les pays neutres, l'arrêté du 9 avril 1940 relatif au contrôle des importations en provenance des pays neutres ;

Vu le décret-loi du 9 septembre 1939 (6) prohibant ou réglementant en temps de guerre l'exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l'or, modifié par les décret-loi du 20 janvier 1940 et décret-loi du 24 avril 1940 (7) ;

Vu la loi du 13 avril 1938, codifiée par les articles 287, 294 et 322 ter du code des douanes relatifs à l'application des prohibitions de sortie en Algérie et dans les colonies ;

Vu l'ordonnance du 22 juin 1944 (8) instituant le service des importations et des exportations ;

Vu l'article 7 (1er alinéa) de l'ordonnance du 2 août (9) portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes maintenant provisoirement en application :

L'acte dit loi du 22 février 1944 instituant le service central des licences d'importation et d'exportation ;

L'acte dit arrêté du 30 juin 1942 relatif aux prohibitions de sortie et aux engagements de non-réexportation, modifié par les actes dits arrêté du 26 novembre 1942, arrêté du 19 mars 1943, arrêté du 20 avril 1943, arrêté du 20 octobre 1943, arrêté du 18 février 1944, arrêté du 19 avril 1944, arrêté du 30 mai 1944 et arrêté du 26 juin 1944 ;

Vu le décret du 22 novembre 1944 (10) relatif à l'exercice de la présidence du Gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle,

DÉCRÈTE :

1. Prohibitions d'importation des marchandises étrangères.

1.1.

L'entrée en France sous un régime douanier quelconque des marchandises étrangères n'est permise qu'au vu d'une autorisation individuelle d'importation délivrée par le service central des licences d'importation et d'exportation, dans les conditions prévues par la loi provisoirement applicable du 22 février 1944.

1.2.

Des dérogations générales peuvent toutefois, être autorisées ; elles sont publiées au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs.

1.3.

Les demandes d'autorisation prévues par l'article premier sont établies en six exemplaires sur imprimés conformes au modèle déposé dans les chambres de commerce.

Les autorisations délivrées ont une validité de cent vingt jours pour les importations en provenance des pays d'Europe et de cent quatre-vingts jours pour celles en provenance des pays extra-européens ; ces délais de validité ne comprennent pas le jour de la délivrance de l'autorisation d'importation.

1.4.

Les dispositions des articles premier et 2 ci-dessus sont applicables aux importations de l'étranger en Algérie, dans les colonies, dans les protectorats français et territoires sous mandat français ; les autorisations individuelles d'importation dans ces territoires sont délivrées par des gouverneurs généraux et gouverneurs ou par leur délégué.

2. Prohibition d'exportation des marchandises à destination de l'étranger.

2.1.

L'exportation et la réexportation hors de la France métropolitaine en suite de tout régime douanier, à destination de l'étranger de toute marchandise, n'est permise qu'avec une autorisation individuelle d'exportation délivrée par le service central des licences d'importation et d'exportation dans les conditions prévues par la loi provisoirement applicable du 22 février 1944.

2.2.

Des dérogations générales peuvent toutefois être autorisées ; elles sont publiées au Journal officiel sous forme d'avis aux exportateurs.

2.3.

Les demandes d'autorisation prévues à l'article 5 sont établies en six exemplaires sur imprimés conforme au modèle déposé dans les chambres de commerce. Les autorisations délivrées ont une validité de cent vingt jours, quel que soit le pays de destination : ce délai de validité ne comprend pas le jour de délivrance de l'autorisation d'exportation.

2.4.

Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus sont applicables aux exportations de l'Algérie, des colonies, protectorats français et territoires sous mandat français vers l'étranger. Les autorisations individuelles d'exportation au départ de ces territoires, sont délivrées par les gouverneurs généraux et gouverneurs ou par leurs délégués.

2.5.

Sont maintenues en vigueur, sous les modalités antérieures les prohibitions et restrictions d'exportation indiquées à la liste A.

3. Contrôle du commerce avec l'ennemi.

3.1.

L'importation en France, en Algérie, dans les colonies, les pays de protectorat français et les pays sous mandat français, sous un régime douanier quelconque, des produits naturels ou fabriqués originaires ou en provenance des pays qui seront désignés par arrêté ministériel, ne peut être autorisée que sur la production, au bureau de douane d'importation, d'un certificat d'origine et d'intérêt délivré par le consul de France dans la circonscription duquel se trouve le lieu de production ou de fabrication du produit à importer.

3.2.

L'exportation ou la réexportation, à destination des pays étrangers qui seront désignés par arrêté ministériel, des marchandises reprises à la liste qui sera également fixée par arrêté ministériel, ne peut être autorisée qu'après production d'un engagement de non-réexportation et de destination finale, reçu et authentifié par le consul de France dans la circonscription duquel se trouve le lieu de destination du produit à exporter ou tout autre document qui, dans certains cas, pourra lui être substitué par décision ministérielle.

3.3.

Des dérogations générales ou particulières aux dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus pourront être accordées par arrêté ministériel.

Les arrêtés ministériels prévus aux articles 10 et 11 et au présent article sont pris par le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie nationale, le ministre des finances et le ministre des colonies.

Les conditions d'application des articles 10 et 11 ci-dessus sont fixées par instruction ministérielle et publiées par des avis aux importateurs et aux exportateurs.

4.

Abrogée par décret no 60-460 du 16 mai 1960.

5. Dispositions communes.

5.1.

Les autorisations individuelles visées aux articles premier, 4, 5, 8, 13 et 15, ainsi que celles exigibles pour les échanges intercoloniaux en application de l'article 17, sont délivrées conformément aux plans d'échanges et de transports établis par le Gouvernement.

5.2.

Le décret du 9 avril 1940, relatif au contrôle des exportations françaises, l'arrêté du 9 avril 1940, relatif au contrôle des importations des pays neutres, les arrêté du 30 juin 1942, arrêté du 26 novembre 1942, arrêté du 19 mars 1943, arrêté du 20 avril 1943, arrêté du 20 octobre 1943, arrêté du 18 février 1944, arrêté du 19 avril 1944, arrêté du 30 mai 1944 et arrêté du 26 juin 1944 provisoirement applicables, relatifs aux prohibitions de sortie et aux engagements de non-réexportation, sont abrogés.

5.3.

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie nationale, le ministre des finances, le ministre du ravitaillement, le ministre de l'agriculture, le ministre de la production industrielle, le ministre de la marine, le ministre des colonies, le ministre des travaux publics et des transports et le ministre délégué pour l'Afrique du Nord, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1944.

Jules JEANNENEY.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre des affaires étrangères,

Georges BIDAULT.

Le ministre de l'intérieur,

A. TIXIER.

Le ministre de l'économie nationale,

Pierre MENDES-FRANCE.

Le ministre des finances,

R. PLEVEN.

Le ministre du ravitaillement,

Paul RAMADIER.

Le ministre de l'agriculture,

TANGUY-PRIGENT.

Le ministre de la production industrielle,

Robert LACOSTE.

Le ministre de la marine,

Louis JACQUINOT.

Le ministre des colonies,

P. GIACOBBI.

Le ministre des travaux publics et des transports,

René MAYER.

Le ministre délégué pour l'Afrique du Nord,

CATROUX.

Annexe

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