INSTRUCTION N° 547614/T/PM/7/B relative à la prise en compte des services accomplis dans les « gardes » en Extrême-Orient.
Du 04 juin 1959NOR
La présente instruction a pour objet de préciser la nature des services effectués en Extrême-Orient dans les diverses formations énumérées ci-après, dont le caractère civil ou militaire n'est pas nettement déterminé.
1. Garde des voies ferrées en Indochine
Les personnels servant dans cette formation étaient d'anciens militaires embauchés temporairement sur contrat, à titre civil, par le général commandant en chef en Indochine ; ils se voyaient attribuer des grades composant une hiérarchie calquée sur celle de l'armée, mais sans assimilation ; ils étaient éventuellement bénéficiaires de la législation relative aux victimes civiles de la guerre.
Les services ainsi accomplis ne peuvent donc en aucun cas être comptés comme services militaires.
2. Garde de police de Changhaï
En règle générale, les services accomplis dans l'ex-police de Changhaï sont des services civils non validables pour la retraite. Toutefois, lors de la rétrocession de la concession de Changhaï le 1er août 1943 aux autorités chinoises, les éléments indochinois et les cadres français de cette police ont été groupés en un « bataillon supplétif tonkinois », placé sous l'autorité du commandant supérieur des troupes de Chine et entretenu sur le budget militaire de la France d'outre-mer.
En conséquences seuls, des services revendiqués par les ex-gardes de la police de Changhaï, doivent être retenus comme services militaires, avec toutes conséquences de droit, ceux accomplis au titre du « bataillon supplétif tonkinois » à partir du 1er août 1943.
3. Garde montagnarde du Laos
Formé de brigades, ce corps dépendait du haut commissaire de France en Indochine et n'a jamais été intégré dans le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient bien qu'ayant participé à certaines opérations menées par des formations militaires.
Les services effectués dans la garde montagnarde du Laos sont donc des services purement civils.
4. Garde indochinoise
Les personnes de la garde indochinoise (GI), appelés parfois improprement garde indigène, n'ont effectué, à ce titre, que des services civils, validables pour pension (1) à la condition que les intéressés aient été « intégrés » par décision du haut commissaire de France en Indochine (direction du personnel). Échappent seuls à cette règle les militaires de carrière, gendarmes ou gardes républicains pour la plupart, qui ont été affectés à partir de 1945 à l'encadrement des brigades de la garde indochinoise ; une telle affectation n'a bien entendu pas eu pour effet d'interrompre les services militaires des intéressés, placés dans la position hors cadres pendant la durée de leur séjour à la garde indochinoise.
En l'état actuel des textes, des services rendus dans les formations ci-dessus désignées, ne comptent donc comme services militaires que ceux accomplis, d'une part en Chine au bataillon supplétif tonkinois, d'autre part en Indochine à la garde indochinoise par les seuls personnels d'active placés hors cadres par arrêté du haut commissaire de France.
A noter que, compte tenu des prescriptions de l'article 34 de l'instruction du 8 juin 1911 (2) qui permet l'inscription sur les documents matriculaires de tout service civil ouvrant droit à des récompenses militaires, il convient de laisser subsister à la documentation la trace des services effectués dans les diverses gardes d'Extrême-Orient et qui pourraient être mentionnés sur les pièces matricules des intéressés, ne serait-ce que pour justifier l'attribution des citations ou décorations obtenues assez fréquemment par les personnels civils en cause ; le détail desdits services sera simplement complété par la mention : « Les services accomplis du au ne peuvent être comptés comme services militaires » ; cf. la présente instruction.