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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

AUTRE N° 2000/401/PESC relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires.

Du 22 juin 2000
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 4561 ; JO CE L 159 du 30 juin 2000, p. 1.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

Considérant ce qui suit :

Le 22 juin 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage qui constitue un système efficace de contrôle des exportations des biens à double usage, y compris des logiciels et des technologies. Ce règlement prévoit, notamment, dans son article 4, des dispositions concernant des biens ne figurant pas sur la liste de l'annexe I qui sont ou peuvent être destinés à être utilisés en liaison avec des armes de destruction massive ou de missiles servant de vecteurs à de telles armes, ou en liaison avec des biens militaires destinés à des pays faisant l'objet d'embargos sur les armées décidés par l'Union européenne, l'OSCE ou l'ONU.

Les engagements pris par les Etats membres de l'Union européenne concernant la non-prolifération des armes de destruction massive et l'exportation de biens militaires conventionnels vers des pays soumis à un embargo sur les armes exigent un système efficace de contrôle des exportations, qui devrait également englober, sur la base de critères communs, l'assistance technique, y compris les transferts par voie orale de technologies qui doivent relever des régimes, des organismes et des traités internationaux de contrôle des exportations, relative aux armes de destruction massive et aux missiles ainsi qu'aux biens militaires conventionnels destinés aux pays soumis à des embargos sur les armes des types susmentionnés. Il convient de définir ces critères communs dans une action commune.

Á ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE :

Art. 1er.

 

Aux fins de la présente action commune :

  • a).  On entend par « assistance technique », toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes : instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils ;

  • b).  L'« assistance technique » comprend les types d'assistance par voie orale ;

  • c).  On entend par « régimes, organismes et traités internationaux de contrôle des exportations », le groupe Australie, le régime de contrôle de la technologie en matière de missiles, le groupe des fournisseurs de matière nucléaire, l'arrangement de Wassenaar, le comité Zangger et la convention relative aux armes chimiques.

Art. 2.

 

L'assistance technique fait l'objet de contrôles (interdiction ou autorisation obligatoire) mis en place conformément à l'article 5 lorsqu'elle est fournie en dehors de la Communauté européenne par une personne physique et morale établie dans la Communauté européenne et qu'elle est destinée, ou le fournisseur est conscient du fait qu'elle est destinée, à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l'entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes.

Art. 3.

 

Les Etats membres soumettent à un examen l'application de contrôles de ce type également dans les cas où l'assistance technique est liée à des destinations finales militaires autres que celles visées à l'article 2 et est fournie dans des pays de destination soumis à un embargo sur les armes décidé dans une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil ou dans une décision de l'OSCE ou à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies.

Art. 4.

 

L'article 2 ne s'applique pas à « l'assistance technique » :

  • a).  Lorsqu'elle est fournie à un pays énuméré à l'annexe II, troisième partie, du règlement (CE) no 1334/2000 ;

  • b).  Lorsqu'elle prend la forme d'un transfert d'informations qui sont « dans le domaine public » ou qui constituent « une recherche scientifique de base » conformément à la définition respective de ces termes dans les régimes, organismes et traités internationaux de contrôle des exportations

    ou

  • c).  Lorsqu'elle se fait par voie orale et qu'elle ne porte par sur des éléments qui doivent relever d'un ou plusieurs systèmes, organismes et traités internationaux de contrôles des exportations.

Art. 5.

 

Tout Etat membre qui n'a pas encore inclus dans sa législation et ses pratiques nationales les dispositions qui mettent en œuvre la présente action commune ou qui n'a pas encore défini les sanctions à prendre présente des propositions appropriées pour :

  • a).  Mettre en œuvre l'action commune en adoptant des dispositions en matière de contrôle ;

  • b).  Définir les sanctions à prendre au niveau national.

Art. 6.

 

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 7.

 

La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2000.

Par le Conseil :

Le Président,

J. SOCRATES.