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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 98-248 modifiant le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 (BOC, 2000, p. 4017 ; BOEM 350*) portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Du 01 avril 1998
NOR D E F E 9 7 5 5 0 1 1 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.3.

Référence de publication : JO du 3, p. 5177 ; BOC, 2000, p. 4023.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 (BOC, p. 3225) relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret no 94-840 du 23 septembre 1994 (1) relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 29 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1 à 10.

(Modifications effectuées).

Niveau-Titre Titre IV. Dispositions transitoires et finales.

Art. 11.

Les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1992 dans les conditions fixées au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

Surveillant des services médicaux.

Surveillant des services médicaux.

 

7e échelon :

 

 

— après 3 ans.

7e échelon.

Ancienneté acquise.

— avant 3 ans.

6e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.

6e échelon

5e échelon.

Ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 3 ans.

5e échelon

4e échelon.

Ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 3 ans.

4e échelon

3e échelon.

Ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 2 ans.

3e échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise majorée d'un an.

2e échelon.

2e échelon.

Sans ancienneté.

1er échelon.

1er échelon.

La moitié de l'ancienneté acquise.

 

Art. 12.

Les infirmiers de classe supérieure et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les conditions fixées au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

Infirmier de classe supérieure.

Infirmier de classe normale.

 

5e échelon

8e échelon.

La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans.

4e échelon

8e échelon.

La moitié de l'ancienneté acquise.

3e échelon

7e échelon.

La moitié de l'ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon.

La moitié de l'ancienneté acquise.

1er échelon

5e échelon.

La moitié de l'ancienneté acquise.

Infirmier de classe normale.

 

 

7e échelon

7e échelon.

Le quart de l'ancienneté acquise, dans la limite d'un an.

6e échelon

6e échelon.

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon.

Les trois quarts de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon.

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon.

Ancienneté acquise.

 

Art. 13.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

Situation actuelle.

Situation nouvelle.

Surveillant des services médicaux.

Surveillant des services médicaux.

7e échelon :

 

— après 3 ans

7e échelon.

— avant 3 ans

6e échelon.

6e échelon

5e échelon.

5e échelon

4e échelon.

4e échelon

3e échelon.

3e échelon

2e échelon.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.

Infirmier de classe supérieure.

Infirmier de classe normale.

5e échelon

8e échelon.

4e échelon

7e échelon.

3e échelon

6e échelon.

2e échelon

5e échelon.

1er échelon

5e échelon.

Infirmier de classe normale.

 

7e échelon

7e échelon.

6e échelon

6e échelon.

5e échelon

5e échelon.

4e échelon

4e échelon.

3e échelon

3e échelon.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.

 

Les pensions des surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1992.

Les pensions des infirmiers de classe supérieure et des infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1993.

Art. 14.

A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder :

  • du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 5 p. 100 ;

  • du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 10 p. 100.

Art. 15.

(Modification effectuée).

Art. 16.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1998.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Jean-Pierre MASSERET.