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CONVENTION Entre la France et la Belgique relative à l'application aux belges établis en France de la loi du 1 er juillet 1916 sur les bénéfices réalisés pendant la guerre.

Du 26 juillet 1921
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.3.

Référence de publication : Publiée par décret du 26 juin 1924 (JO du 29, p. 5766).

Contenu.

 

Le Gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le roi des Belges, également désireux d'empêcher les personnes qui se seraient enrichies à la faveur des événements de guerre de se soustraire à leur devoir fiscal en s'établissant en dehors de leur propre pays et constatant l'utilité que présenterait pour cet objet de haute moralité publique l'application aux Belges établis en France de la loi française du 1er juillet 1916 sur les bénéfices réalisés pendant la guerre, ont décidé d'un commun accord de conclure à cet effet une convention et sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Pour l'application des dispositions de l'article 2 de la loi française du 1er juillet 1916 sur les bénéfices réalisés pendant la guerre, qui sont relatives au calcul du bénéfice normal, ainsi que pour l'application de l'article 3, paragraphe 2, de la même loi, les établissements situés en Belgique sont assimilés aux établissements situés en territoires français.

Art. 2.

 

Les redevables belges possédant des exploitations en Belgique, qui lors de la promulgation de la présente convention n'auront pas encore souscrit, pour les périodes d'impositions écoulées, les déclarations requises par les articles 4 ou 5 de la loi susvisée, seront tenus de remplir cette formalité dans les trois mois de ladite promulgation et ceux qui auront déjà souscrit seront admis, dans le même délai, à déposer des déclarations rectificatives.

Art. 3.

 

Les déclarations produites seront examinées par les commissions du premier degré qui fixeront les bases de cotisation, suivant la procédure réglée par l'article 8 de la loi du 1er juillet 1916 et sous réserve d'appel devant la commission supérieure conformément à l'article 2 de ladite loi, les décisions qui interviendront comporteront la rectification des impositions antérieurement établies et l'allocation des dégrèvements correspondants.

Art. 4.

 

Le gouvernement belge transmettra, sur demande, au Gouvernement de la République, tous les documents et renseignements utiles pour permettre l'établissement par l'administration française du montant exact de la contribution et il exercera à ce sujet tous les contrôles jugés nécessaires.

De son côté, le Gouvernement de la République fournira au gouvernement royal une liste des Belges imposés en France à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre dans les conditions prévues ci-dessus avec l'indication pour chacun d'eux des bénéfices réalisés et taxés ainsi que du montant de la contribution.

Art. 5.

 

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 26 juillet 1921.

(L. S.) Signé : Aristide BRIAND.

(L. S.) Signé : De GAIFFIER.