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TRAITÉ D'ENTENTE, D'AMITIÉ ET DE COOPÉRATION entre la République française et la république de Bulgarie

Du 18 février 1992
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.4.

Référence de publication : Publié par décret n° 93-1199 du 22 octobre 1993 (JO du 30, p. 15046).

Contenu.

 

La République française et la République de Bulgarie,

Considérant les liens étroits et les relations multiples qui se sont établis au long de l'histoire entre leurs peuples ;

Désireuses d'œuvrer à leur renforcement en développant leur coopération dans tous les domaines afin de créer entre elles un véritable partenariat ;

Convaincues de la nécessité de renforcer la solidarité européenne en se fondant sur les valeurs universelles de liberté, de démocratie et de justice ;

Réaffirmant leur fidélité aux obligations découlant du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies ;

Conscientes de l'importance des engagements qu'elles ont souscrits dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et appelant de leurs vœux la mise en place de mécanismes de sécurité et de coopération sur l'ensemble du continent européen ;

Encouragées par les progrès réalisés en vue de surmonter les anciennes divisions de l'Europe, soucieuses d'en prévenir de nouvelles et d'œuvrer pour la stabilisation et le développement du Sud-Est de l'Europe ;

Soulignant l'importance primordiale de la coopération économique pour le développement de leurs relations bilatérales ;

Prenant en compte la perspective d'une Union européenne et souhaitant que celle-ci contribue de manière décisive à l'édification d'une Europe unie et solidaire,

sont convenues de ce qui suit :

Art. 1er.

 

  1. La République française et la République de Bulgarie conviennent de coopérer activement dans tous les domaines dans un esprit de respect et de confiance réciproques et, se fondant sur les principes de démocratie qu'elles partagent, s'engagent à contribuer au rapprochement de leurs peuples dans une Europe unie.

  2. Les Parties concluent, en tant que de besoin, d'autres accords et arrangements pour mettre en application les dispositions du présent Traité.

Art. 2.

 

  1. La République française et la République de Bulgarie œuvrent à la création d'une Europe pacifique et solidaire.

Dans cette perspective, elles développent leur coopération politique, économique et culturelle tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral ; elles agissent pour que l'Europe, dans son ensemble, se transforme en une communauté fondée sur l'état de droit, les principes de la démocratie et assurant sa sécurité.

  2. La République française s'engage à favoriser le développement et l'approfondissement des relations entre la République de Bulgarie et les Communautés européennes.

Elle appuie la conclusion rapide d'un accord d'association entre la République de Bulgarie et les Communautés européennes.

Elle soutient les efforts de la République de Bulgarie afin de créer les conditions préalables à son intégration complète aux Communautés européennes.

  3. La République française considère l'admission de la République de Bulgarie au Conseil de l'Europe comme un facteur important en vue de son intégration dans l'Europe unie qui pourrait prendre la forme d'une confédération.

  4. Les engagements auxquels souscrit la République française dans les accords bilatéraux franco-bulgares respectent les compétences des communautés européennes et les dispositions arrêtées par leurs institutions.

Art. 3.

 

La République française et la République de Bulgarie collaborent au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité en Europe pour y établir un espace de paix, de sécurité et de coopération.

Dans le cadre de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, elles agissent pour renforcer la stabilité et la confiance sur le continent européen en tenant compte des intérêts de sécurité propres à chaque Partie. Elles agissent également pour poursuivre un processus équilibré de désarmement conventionnel et d'amélioration de la confiance et de la transparence fondé sur la mise en œuvre effective par tous les Etats du principe de suffisance et la prise en compte de l'ensemble des conditions de la sécurité en Europe.

Elles apportent leur contribution à la création et au bon fonctionnement de structures et de mécanismes propres à renforcer le processus de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe et à assurer à tous les Etats européens les conditions d'une véritable sécurité.

Art. 4.

 

  1. La République française et la République de Bulgarie tiennent des rencontres régulières, aux niveaux appropriés, afin d'échanger leurs vues sur leurs relations bilatérales ainsi que sur les problèmes internationaux d'intérêt commun en particulier sur des questions fondamentales ayant trait à la sécurité et à la coopération en Europe.

  2. Des consultations au plus haut niveau se dérouleront selon une périodicité arrêtée d'un commun accord.

  3. Les ministres des affaires étrangères des deux pays se rencontrent au moins une fois par an.

Des réunions de travail entre représentants des ministères des affaires étrangères se tiennent régulièrement.

Art. 5.

 

Prenant en compte les changements fondamentaux survenus en Europe en matière de sécurité, et en particulier la fin d'une situation de confrontation, la République française et la République de Bulgarie développent et approfondissent leurs relations sur le plan militaire, et procèdent de manière régulière à des échanges de vues sur leurs conceptions dans le domaine politique et militaire.

Elles favorisent à cette fin les contacts et la coopération, associant les ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que les états-majors des armées de leurs deux Etats.

Art. 6.

 

Au cas où surgirait, en particulier en Europe, une situation qui, de l'avis de l'une des Parties, créerait une menace contre la paix, une rupture de la paix, ou mettrait en cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie peut demander à l'autre Partie que se tiennent sans tarder des consultations entre elles à ce sujet. Elles s'efforceront d'adopter une position commune sur les moyens de surmonter cette situation. Les deux Parties coopéreront dans le cadre de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ainsi que dans celui de l'Organisation des Nations Unies.

Art. 7.

 

  1. La République française et la République de Bulgarie développent leur coopération économique et créent à cette fin un environnement favorable.

Les Parties reconnaissent l'importance que revêt une telle coopération pour le succès des réformes économiques mises en œuvre par la République de Bulgarie et pour son intégration progressive dans un ensemble européen.

  2. Chaque Partie s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son territoire des entreprises de l'autre Partie. Les Parties encouragent les investissements directs, la création de sociétés mixtes, les échanges de savoir-faire de même que la formation des acteurs de la vie économique et sociale, cadres d'entreprises et fonctionnaires.

  3. Des réunions régulières contribuent à renforcer la coopération dans les domaines économique, scientifique et technologique. Elles se déroulent au sein du comité mixte de coopération économique ou bien d'autres organes existants ou à créer.

  4. Les Parties s'efforcent de coopérer sur un plan bilatéral et dans le cadre européen dans les domaines suivants :

  • problèmes macroéconomiques ;

  • privatisation des entreprises d'Etat ;

  • échanges d'informations économiques ;

  • finances publiques et statistiques ;

  • gestion des entreprises d'Etat ;

  • gestion des entreprises chargées d'un service public.

  5. Les Parties coopèrent, compte tenu de leurs intérêts mutuels et en liaison avec d'autres Etats, dans le cadre des institutions économiques et financières multilatérales, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

Art. 8.

 

  1. La République française et la République de Bulgarie s'engagent à étendre leur coopération dans les domaines essentiels suivants :

  • l'agriculture ;

  • l'agro-alimentaire ;

  • l'énergie ;

  • les infrastructures et la construction ;

  • les transports ;

  • la modernisation de l'industrie (notamment mécanique et chimique) ;

  • les télécommunications ;

  • les services urbains ;

  • le tourisme ;

  • la modernisation du système de santé.

  2. Dans leur coopération, les deux Parties accordent une attention particulière à :

  • la protection de l'environnement ;

  • la sauvegarde de l'équilibre écologique de la mer Noire ;

  • la prévention des catastrophes naturelles, des risques technologiques et au traitement de leurs conséquences ;

  • la modernisation des centrales nucléaires bulgares.

  3. Pour ce faire, les Parties s'efforcent de faciliter les contacts entre leurs administrations et de procéder à des échanges d'experts et d'informations scientifiques et techniques.

  4. La République française favorise l'accès de la République de Bulgarie aux programmes multilatéraux de coopération scientifique et technologique.

Art. 9.

 

  1. La République française et la République de Bulgarie, désireuses de développer les relations entre les peuples français et bulgare et de contribuer à la création d'un espace culturel européen ouvert à tous les peuples du continent, renforcent leur coopération dans les domaines de la science, de la technique, de l'enseignement et de la culture, en accordant une importance particulière aux actions de formation, notamment en matière de gestion économique.

  2. La République française soutient les efforts de la République de Bulgarie en vue de son admission au sein des pays ayant en commun l'usage du français.

La République de Bulgarie apporte un soutien particulier à l'enseignement et à l'utilisation de la langue française.

La République française encourage l'étude de la langue bulgare en France.

Les deux Parties attachent une importance particulière aux formations linguistiques, qui constituent un préalable nécessaire à des actions de coopération durables.

  3. Les Parties contribuent au développement des relations entre les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur en encourageant l'élaboration de projets scientifiques communs cohérents avec les programmes européens correspondants.

  4. Les Parties accordent une importance significative à l'activité de leurs centres culturels.

  5. Pour assurer une meilleure connaissance mutuelle des peuples français et bulgare, les Parties soutiennent le développement des échanges culturels et artistiques. Elles favorisent la coopération dans le domaine des médias ainsi que la diffusion des livres et de la presse du pays partenaire.

Art. 10.

 

La République française et la République de Bulgarie encouragent les contacts entre ressortissants des deux Etats, notamment les échanges entre jeunes Français et jeunes Bulgares.

A cette fin, elles favorisent particulièrement la coopération directe entre les écoles, lycées, établissements d'études supérieures et instituts scientifiques, au moyen d'échanges d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs, ainsi qu'entre associations.

Art. 11.

 

  1. La République française et la République de Bulgarie favorisent la coopération entre les Parlements et les parlementaires des deux Etats.

  2. La République française et la République de Bulgarie intensifient leur coopération juridique et administrative.

Art. 12.

 

  1. La République française et la République de Bulgarie encouragent la coopération décentralisée, en particulier les jumelages entre collectivités locales, dans le respect des objectifs définis par le présent Traité.

  2. Dans le même esprit, les Parties facilitent la coopération entre les organisations politiques, sociales et syndicales des deux pays.

Art. 13.

 

  1. La République française et la République de Bulgarie élargissent leur coopération dans le domaine consulaire.

  2. Les Parties créent les conditions appropriées pour améliorer la circulation de leurs ressortissants entre les deux Etats.

Art. 14.

 

La République française et la République de Bulgarie coopèrent dans la lutte contre le terrorisme, le trafic des stupéfiants, ainsi que les exportations illégales de biens culturels et, de manière générale, contre la criminalité organisée.

Art. 15.

 

Les dispositions du présent Traité n'effectuent en rien les engagements des Parties à l'égard des Etats tiers et ne sont dirigées contre aucun d'entre eux.

Art. 16.

 

  1. Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après la date de réception du dernier instrument de ratification.

  2. Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de dénoncer le Traité.

Fait à Paris, le 18 février 1992, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue bulgare, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française :

Le Président de la République française,

François MITTERRAND

Pour la République de Bulgarie :

Le Président de la République de Bulgarie,

Jeliou JELEV

Le Premier ministre,

Édith CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS

Le Vice-Premier ministre, ministre des affaires étrangères,

Stoïan GANEV