PROTOCOLE pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye.
Du 14 mai 1954NOR
Les hautes parties contractantes sont convenues de ce qui suit :
1.
1.
Chacune des hautes parties contractantes s'engage à empêcher l'exportation de biens culturels d'un territoire occupé par elle lors d'un conflit armé, ces biens culturels étant définis à l'article premier de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai 1954.
2.
Chacune des hautes parties contractantes s'engage à mettre sous séquestre les biens culturels importés sur son territoire et provenant directement ou indirectement d'un quelconque territoire occupé. Cette mise sous séquestre est prononcée soit d'office à l'importation, soit, à défaut, sur requête des autorités dudit territoire.
3.
Chacune des hautes parties contractantes s'engage à remettre à la fin des hostilités, aux autorités compétentes du territoire précédemment occupé, les biens culturels qui se trouvent chez elle, si ces biens ont été exportés contrairement au principe du paragraphe premier. Ils ne pourront jamais être retenus au titre de dommages de guerre.
4.
La haute partie contractante qui avait l'obligation d'empêcher l'exportation des biens culturels du territoire occupé par elle, doit indemniser les détenteurs de bonne foi des biens culturels qui doivent être remis selon le paragraphe précédent.
2.
5.
Les biens culturels provenant du territoire d'une haute partie contractante et déposés par elle, en vue de leur protection contre les dangers d'un conflit armé, sur le territoire d'une autre haute partie contractante seront, à la fin des hostilités, remis par cette dernière aux autorités compétentes du territoire de provenance.
3.
6.
Le présent protocole portera la date du 14 mai 1954 et restera ouvert jusqu'à la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les Etats invités à la conférence qui s'est réunie à La Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.
7.
a). Le présent protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
b). Les instruments de ratification seront déposés auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
8.
A dater du jour de son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats visés au paragraphe 6, non signataires, de même qu'à celle de tout autre Etat invité à y adhérer par le conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
9.
Les Etats visés aux paragraphes 6 et 8 pourront, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer qu'ils ne seront pas liés par les dispositions de la partie I ou par celles de la partie II du présent protocole.
10.
a). Le présent protocole entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratification auront été déposés.
b). Ultérieurement, il entrera en vigueur, pour chaque haute partie contractante, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
c). Les situations prévues aux articles 18 et 19 de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai 1954, donneront effet immédiat aux ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Dans ces cas le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues au paragraphe 14.
11.
a). Les états parties au protocole à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai de six mois.
b). Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, pour tous les Etats qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur du protocole.
12.
Toute haute partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, que le présent protocole s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont elle assure les relations internationales.
Ladite notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.
13.
a). Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de dénoncer le présent protocole en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales.
b). La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
c). La dénonciation prendra effet une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l'expiration de cette année, la partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.
14.
Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'adhésion ou d'acceptation mentionnés aux paragraphes 7, 8 et 15 de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux paragraphes 12 et 13.
15.
a). Le présent protocole peut être révisé si la révision en est demandée par plus d'un tiers des hautes parties contractantes.
b). Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture convoque une conférence à cette fin.
c). Les amendements au présent protocole n'entreront en vigueur qu'après avoir été adoptés à l'unanimité par les hautes Parties contractantes représentées à la conférence et avoir été acceptés par chacune des hautes parties contractantes.
d). L'acceptation par les hautes Parties contractantes des amendements au présent protocole qui auront été adoptés par la conférence visée aux alinéas b) et c) , s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
e). Après l'entrée en vigueur d'amendements au présent protocole, seul le texte ainsi modifié dudit protocole restera ouvert à la ratification ou à l'adhésion.
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent protocole sera enregistré au secrétariat des Nations Unies à la requête du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent protocole.
Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
Etats parties en 1985 : Albanie, République fédérale d'Allemagne, République démocratique allemande (1) , Arabie saoudite (2) , Autriche, Belgique, Biélorussie (2) (1) , Birmanie, Brésil, Bulgarie, Burkina (2) , Cambodge, Cameroun, Côte-d'Ivoire (2) , Chypre, Cuba, Dominicaine (République) (2) , Egypte, Equateur, Espagne, France, Gabon, Ghana, Grèce (2) , Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Italie, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Monaco, Mongolie (2) , Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Oman (2) , Pakistan, Panama (2) , Pays-Bas, Pologne, Qatar (2) , Roumanie, Saint-Marin, Saint-Siège, Soudan (2) , Suisse, Syrie, Tanzanie (2) , Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine (1) , URSS (1) , Yémen (République démocratique populaire du), Yougoslavie, Zaïre.