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PROTOCOLE DE COLLABORATION technique et industrielle en matière aéronautique, signé à Madrid.

Du 27 juin 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.6.

Référence de publication : RGTF 2ème série vol. IV n° 316.

En vigueur le 27 juin 1973.

Le Gouvernement de la République française et

Le Gouvernement de l'État espagnol,

Considérant la décision du Gouvernement espagnol d'acheter à l'industrie française des avions Mirage F 1 avec leurs rechanges, armements, munitions et les équipements au sol correspondants, et l'intention déclarée du Gouvernement français d'apporter son concours au Gouvernement espagnol en vue de remplir cet objet,

Considérant le désir du Gouvernement espagnol de voir les autorités françaises compétentes prêter leur aide technique aux industries aéronautiques espagnoles, et l'intention du Gouvernement français de prendre les dispositions nécessaires à cet effet,

Considérant le désir des deux Gouvernements d'établir une collaboration pour la construction de matériel aéronautique, en mettant en œuvre les dispositions de l'Accord de coopération militaire du 22 juin 1970 (1),

conviennent, en ce qui concerne le programme d'acquisition d'avions Mirage F 1 par le Gouvernement espagnol, des dispositions suivantes :

Niveau-Titre Titre I. Concours du Ministère Français des Armées.

Art. 1er.

Le concours du Gouvernement français sera assuré par le Ministère des Armées dans les conditions suivantes :

  • par la Délégation Ministérielle pour l'Armement, en ce qui concerne l'assistance technique ;

  • par l'Armée de l'Air (État-Major et services) en ce qui concerne :

    • l'adaptation des personnels de l'Armée de l'Air espagnole au matériel Mirage F 1,

    • la coopération dans le domaine logistique.

Art. 2.

En ce qui concerne l'assistance technique, elle comportera, d'une part, à la demande du Gouvernement espagnol et compte tenu de l'état d'avancement du programme F 1 français :

  • une information des autorités espagnoles intéressées en matière de spécification des matériels, nature et volume des matériels à commander, rechanges compris, compte tenu de l'expérience acquise sur les matériels des Armées françaises ainsi que sur les firmes françaises capables de satisfaire aux demandes du Gouvernement espagnol ;

  • une aide pour la préparation des contrats et, en particulier, la vérification que les prix des services, matériels et installations payés par le Gouvernement espagnol sont justes et raisonnables et ne seront pas supérieurs à ceux qu'accepterait l'Armée de l'Air française si elle se trouvait dans la même situation que l'Armée de l'Air espagnole ;

  • des éléments de prévision des besoins en rechanges et matériels divers au cours de la vie des avions commandés.

Elle consistera, d'autre part, à assurer, pour le compte du Gouvernement espagnol :

  • la surveillance des fabrications en France des matériels et installations faisant l'objet des contrats,

  • les essais de réception de ces matériels et installations dans des conditions identiques à celles appliquées aux matériels et installations des Armées françaises, afin que le Gouvernement espagnol puisse s'assurer qu'ils correspondent bien aux spécifications prévues aux contrats, l'exécution des contrats passés par les industriels français restant sous leur seule responsabilité vis-à-vis du Gouvernement espagnol.

Les modalités d'exécution des opérations de surveillance et de réception des matériels et installations feront l'objet d'accords particuliers.

Art. 3.

En ce qui concerne l'adaptation des personnels de l'Armée de l'Air espagnole au matériel Mirage F 1, ce concours comprendra, si le Gouvernement espagnol en fait la demande :

  • la conversion sur Mirage F 1, au cours d'un ou plusieurs stages sur une base française d'un nombre à déterminer de pilotes espagnols déjà qualifiés sur Mirage III ;

  • la conversion sur Mirage F 1 d'un nombre à déterminer de mécaniciens espagnols, au cours d'un ou plusieurs stages qui se dérouleraient en même temps que les stages de transformation en vol des pilotes ;

  • et, dans la mesure de ses possibilités, la mise en place en Espagne de personnels français pour l'assistance technique.

Des accords particuliers préciseront le nombre des pilotes, mécaniciens et spécialistes à transformer, les dates de stages (qui devront être harmonisées avec les plans de charge en cours), les conditions de ces stages (prix, assurances, responsabilités…), l'activité et le statut des personnels détachés en Espagne.

Art. 4.

En ce qui concerne le domaine logistique, ce concours devra permettre, en particulier, à l'Armée de l'Air espagnole de bénéficier de la coopération de l'État-Major de l'Armée de l'Air pour la mise en œuvre et l'entretien des avions Mirage F 1 en fonction de l'expérience acquise par les forces aériennes françaises.

Les conditions dans lesquelles ce concours pourra être réalisé feront l'objet d'accords particuliers.

Niveau-Titre Titre II. Assistance technique.

Art. 5.

Pour aider l'industrie aéronautique espagnole à atteindre le niveau technique le plus avancé, le Gouvernement français prendra les dispositions nécessaires afin que des ingénieurs techniciens, contremaîtres et ouvriers spécialisés espagnols puissent suivre des cours et stages pratiques dans les centres français appropriés.

Art. 6.

Les facilités nécessaires seront également accordées pour que des ingénieurs et techniciens français de différents niveaux puissent venir en Espagne pour y prêter leur assistance et leurs conseils techniques aux industries aéronautiques espagnoles.

Art. 7.

Le nombre et la catégorie des ingénieurs et techniciens détachés d'un pays dans l'autre, les dates et la durée des cours et des stages d'application et de formation technique ainsi que celles de l'assistance technique, feront l'objet d'accords particuliers.

Niveau-Titre III. Collaboration entre les industries aéronautiques.

Art. 8.

Les Gouvernements français et espagnol, conscient des avantages mutuels qui découleront de la collaboration des industries aéronautiques des deux pays, et animés du désir sincère et loyal d'arriver à une collaboration maximum dans ce domaine, décident :

  • a).  Le Gouvernement français s'engage à faire tout ce qui dépend de lui pour que les industriels français passent aux industries aéronautiques espagnoles commande de travaux, portant sur du matériel aéronautique et annexe, en quantité suffisante pour que la valeur des heures de travail effectuées à ce titre en Espagne représente au moins 20 % du montant des contrats de fournitures conclus entre le Ministère de l'Air espagnol et les sociétés AMD, SNECMA et Thomson-CSF. Ces commandes auront pour objectif fondamental d'obtenir une amélioration technologique progressive de l'industrie espagnole, et tiendront également compte des possibilités de ladite industrie au moment où elles seront passées. Le paiement de ces heures de travail se fera dans les mêmes conditions que les exportations espagnoles à destination de la France.

  • b).  Le Gouvernement espagnol s'engage à faire tout ce qui dépend de lui pour que les industries espagnoles désignées par lui pour l'exécution de ces commandes soient en mesure de les réaliser à des conditions de prix et de qualité compétitives et suivant un calendrier de production qui soit en accord avec les engagements de livraison pris à l'égard de l'ensemble des clients de l'industrie française.

Art. 9.

Les programmes des travaux correspondant à cette collaboration seront étudiés conjointement par les industriels des deux pays et devront être réalisés sur les bases suivantes :

En ce qui concerne AMD et SNECMA, les programmes prévus devront être réalisés par l'industrie espagnole dans un délai maximum de huit années et les commandes des industriels français devront, pour chacun d'eux, représenter durant les deux premières années 25 % du montant total de leur propre commande.

En ce qui concerne Thomson-C.S.F., le délai maximum sera de dix ans et le pourcentage des commandes effectuées par l'industriel français devra représenter, durant les trois premières années, 25 % du montant total de ses commandes.

D'autre part, il est convenu que ces commandes n'interféreront pas avec les commandes en cours qui découlent du titre C de l'Accord de collaboration technique et industrielle en matière aéronautique, signé à Paris le 10 février 1970 (2), lesquelles devront être accélérées au maximum et terminées aux mêmes dates.

Art. 10.

Le Gouvernement espagnol assurera pour le compte du Gouvernement français la surveillance des fabrications des matériels commandés en Espagne au titre des compensations.

Art. 11.

La Direction de l'Industrie Aéronautique du Ministère de l'Air Espagnol et la Délégation Ministérielle pour l'Armement du Ministère français des Armées définiront les dispositions administratives et techniques devant régir les commandes et adopteront les mesures destinées à garantir la passation de ces commandes par les industriels français et leur exécution par les industriels espagnols dans les délais les plus courts possibles à l'intérieur des maxima indiqués.

Elles définiront le plus rapidement possible les modalités d'exécution des opérations de surveillance en Espagne de ces commandes.

Niveau-Titre Titre IV. Dispositions générales.

Art. 12.

Le Gouvernement français s'engage à faire tout ce qui dépend de lui pour que les livraisons de tous les matériels (matériels principaux, matériels volants et équipements au sol), y compris les pièces de rechanges et munitions ultérieurement nécessaires à la mise en œuvre ou à la maintenance de ces matériels commandés par le Gouvernement espagnol, soient effectuées en toutes situations, étant entendu que ces situations seront conformes aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Sous cette réserve le Ministère français des Armées facilitera les démarches administratives relatives à la livraison des accessoires et pièces de rechanges.

Art. 13.

Le Gouvernement espagnol s'engage par le présent Accord à ne pas entreprendre ni autoriser la reproduction des matériels achetés en France et à ne pas les céder ni les mettre à la disposition d'un pays tiers sans accord préalable du Gouvernement français.

Art. 14.

Le Gouvernement espagnol s'engage à faire tout ce qui dépend de lui pour que les livraisons de tous les matériels commandés par les industriels français soient effectuées en toutes situations étant entendu que ces situations seront conformes aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Sous cette réserve il facilitera les démarches administratives à la livraison de ces matériels.

Art. 15.

Les deux Gouvernements s'engagent à ne pas divulguer à des tiers les informations acquises à l'occasion de l'exécution du présent Protocole et à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité et maintenir le secret des documents considérés par eux comme classifiés ou protégés.

Art. 16.

Les frais résultant du concours technique fourni par la Délégation Ministérielle pour l'Armement et du concours fourni par l'Armée de l'Air française seront décomptés au Gouvernement espagnol et pris en charge par lui sans qu'il en soit retiré un bénéfice quelconque pour le Gouvernement français.

Art. 17.

Le Gouvernement espagnol s'engage à n'exercer aucun recours contre le Gouvernement français en réparation des dommages survenus à son personnel ou à ses biens qui résulteraient des différents concours que le Gouvernement français apportera au Gouvernement espagnol en exécution du présent Protocole. Il s'engage à rembourser au Gouvernement français le montant des dommages causés dans les mêmes circonstances à des tiers et que celui-ci aurait été amené à réparer.

L'État français supportera les conséquences des accidents de toute nature que pourrait subir son personnel et celles des pertes et dommages accidentels qui pourraient affecter ses biens ou ceux de son personnel.

Toutefois, dans le cas où l'accident, la perte ou le dommage visés aux deux paragraphes précédents résulteraient d'un acte ou d'une négligence constituant une faute lourde imputable à un agent de l'autre État, l'État dont relève cet agent réparera la perte ou le dommage subis par les biens ou le personnel de l'autre État.

Art. 18.

Le présent Protocole entrera en vigueur dès sa signature.

Fait en deux exemplaires, en langue française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française,

Gillet, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République française.

Pour le Gouvernement de l'État espagnol,

Laureano Lopez Rodo, Ministre des Affaires Extérieures.