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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif aux modalités d'accès à la réserve citoyenne.

Du 15 janvier 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 0 7 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.2., 221.1.2.

Référence de publication : JO du 31, p. 1669, BOC, p. 1058.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code du service national ;

Vu la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 (1) portant réforme du service national ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999  (2) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment en son titre premier, chapitre premier, section 4 ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5268) relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, notamment en son article 29,

ARRETE :

Art. 1er.

 

 L'article 20 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée précise la qualité des personnes pouvant accéder à la réserve citoyenne, de droit ou sur demande agréée par l'autorité militaire.

Art. 2.

 

La réserve citoyenne accueille notamment les Français volontaires pour participer bénévolement à des activités visant à promouvoir l'esprit de défense et à développer le lien nation-armées.

Art. 3.

 

L'accès des volontaires à la réserve citoyenne est autorisé par l'autorité militaire chargée du suivi des réserves désignée au sein de chaque armée, de la gendarmerie nationale ou d'un service commun des forces armées.

Art. 4.

 

Le dossier des candidats doit comporter, outre une lettre de motivation, les pièces justificatives correspondant aux conditions d'admission dans la réserve posées par les articles 2 et 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée.

Ces pièces justificatives sont :

  • 1. Une photocopie lisible de leur carte nationale d'identité en cours de validité ;

  • 2. Un certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense ou un état signalétique et des services ;

  • 3. Un extrait du casier judiciaire ;

  • 4. Tout titre et diplôme universitaire ou professionnel.

Art. 5.

 

L'autorité militaire peut recevoir, les candidats, en cas de besoin, afin d'obtenir des informations complémentaires sur leur motivation et leurs qualités personnelles pour participer aux activités de la réserve citoyenne.

Art. 6.

 

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, les jeunes garçons et jeunes filles titulaires d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure et non affectés temporairement sont invités par l'autorité militaire à déposer une demande d'agrément pour intégrer la réserve citoyenne. Leurs dossiers sont examinés en priorité.

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2001.

Alain RICHARD.