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AUTRE pour la simplification de la procédure prévue pour les visites des navires de guerre dans les deux pays, signé à Rome.

Du 01 juin 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.10.

Référence de publication : RGTF 2ème série Vol I n° 183.

Note verbale.

L'Ambassade de France présente ses compliments au Ministère des Affaires Étrangères et a l'honneur de se référer à la Note Verbale en date du 24 février 1960, par laquelle, en donnant son accord aux dernières modifications de forme proposées par les autorités françaises en ce qui concerne les textes du projet d'arrangement pour la réglementation des procédures d'escales de bâtiments de guerre en usage entre la France et l'Italie, le Ministère suggérait que cet arrangement fît l'objet d'un simple échange de notes.

L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Ministère que cette suggestion a rencontré l'agrément des autorités françaises. En conséquence, l'Ambassade prie le Ministère de vouloir bien prendre acte de la présente Note Verbale comme valant agrément de la part du Gouvernement français, à l'arrangement dont le texte français figure en annexe.

L'Ambassade serait reconnaissante au Ministère de bien vouloir lui faire part, dans les mêmes formes, de l'agrément du Gouvernement italien.

Conformément aux dispositions de l'article 9 dudit Arrangement, celui-ci entrera en vigueur ce même jour pour deux ans, étant entendu qu'il sera tacitement renouvelé mais pourra être dénoncé à tout moment, la dénonciation prenant effet trois mois après sa notification.

Annexe

ANNEXE I. Annexe à la Note Verbale du 1 er  juin 1960.

Contenu

Réglementation des procédures d'escales en usage entre la France et l'Italie.

Les Autorités italiennes et les Autorités françaises désireuses de simplifier, sur une base de réciprocité, les formalités d'accès des bâtiments de guerre de l'une des Parties contractantes dans les ports ou mouillages relevant de la juridiction de l'autre Partie, sont convenues des dispositions suivantes :

Art. 1er

Dans le présent Arrangement :

L'« escale » désigne le séjour d'un bâtiment de guerre de l'une des Parties contractantes dans un port ou mouillage de l'autre Partie.

La « visite » qualifie les rapports entre personnalités au cours d'une « escale ».

Art. 2

L'« escale » est « officielle », « non officielle » ou « d'opérations ».

Une « escale » est « officielle » lorsqu'elle répond à l'invitation de l'autre Partie contractante, ou lorsqu'elle est motivée par une importante manifestation nationale ou internationale, ou encore lorsque l'État du pavillon exprime le désir qu'elle ait ce caractère.

Une « escale » est « non officielle » lorsqu'elle constitue une relation de bon voisinage entre les deux Parties Contractantes qui sont convenues de ne lui donner aucun apparat. Ont notamment le caractère d'« escales non officielles » celles qui ont pour objet le ravitaillement normal des bâtiments de guerre et les relations entre Amirautés.

Est réputée « d'opérations » toute « escale » motivée soit par l'organisation ou l'exécution d'exercices interalliés — y compris le ravitaillement nécessaire à ces exercices —, soit par des missions de transport de matériel, de personnel ou de combustibles.

Art. 3

L'agrément aux « escales officielles » devra être demandé par la voie diplomatique.

L'agrément aux « escales non officielles » sera recherché par l'Amirauté ou le Département de la Marine du Pays demandeur auprès de l'Amirauté ou du Département de la Marine du Pays du port d'« escale », par l'intermédiaire de l'Attaché Naval accrédité auprès de l'État dont relève ce port.

L'agrément aux « escales d'opérations » sera demandé selon la procédure suivante :

  • 1. Dans le cas d'« escales d'opérations » entrant dans le cadre d'un exercice interallié sous commandement français ou italien et mettant en jeu des bâtiments français et italiens, l'agrément aux « escales » en France et en Italie de ces bâtiments sera demandé selon la procédure suivante (cette procédure est analogue à celle prévue pour les « escales non officielles », l'OOE — Officier organisant les exercices — se substituant au Ministère de la Marine du Pays demandeur) :

    • a).  l'OOE prend l'accord de principe des Départements de la Marine des deux Pays pour les « escales » prévues en France et en Italie (ou dans l'un de ces deux Pays) ;

    • b).  au reçu de cet accord de principe, l'OOE règle avec le Département de la Marine du Pays où doivent avoir lieu les « escales » (ou avec les Départements de la Marine des deux Pays s'il doit y avoir des « escales » dans les deux Pays), les programmes de ces « escales ». Le programme, ainsi arrêté avec le Département de la Marine de l'un des Pays, est communiqué par l'OOE au Département de la Marine de l'autre Pays ;

    • c).  l'OOE donne directement aux bâtiments participant à l'exercice les ordres nécessaires pour les « escales ».

  • 2. Hors du cas prévu ci-dessus, l'agrément aux « escales d'opérations » sera demandé selon la même procédure que celle prévue pour les « escales non officielles ».

  • 3. Toutefois, en cas d'urgence, de brèves absences ou de déplacement d'un bâtiment vers un mouillage relevant de la même juridiction, les demandes d'« escales » pourraient être présentées directement aux Autorités Maritimes locales.

Art. 4

Tout bâtiment en difficulté peut toujours demander directement refuge à une Autorité locale. Son message de préavis est adressé, pour information, à l'Attaché Naval de son Pays accrédité dans le Pays du port de relâche.

Art. 5

Les « visites » sont « officielles » ou « de courtoisie ».

Les « visites » sont « officielles » lorsqu'elles sont échangées entre les Autorités Navales des bâtiments arrivant dans un port, d'une part, et les Autorités Civiles, Militaires et Navales du port d'« escale » ainsi que les Représentants diplomatiques et consulaires de la Nation à laquelle appartiennent les bâtiments, d'autre part.

Les « visites officielles » sont réglementaires.

Les « visites » sont « de courtoisie » lorsqu'elles ne sont pas expressément prévues par les règlements des Amirautés, mais sont motivées soit par les usages locaux, soit par la mission du bâtiment.

Art. 6

Les saluts à coups de canon s'effectuent dans les conditions suivantes :

  • 1. Cas des « escales officielles » et « non officielles ». — A moins qu'il n'en ait été décidé autrement par des arrangements particuliers, les saluts à la terre seront toujours échangés au cours des « escales officielles » et « non officielles » des bâtiments de guerre, à condition que le port soit équipé pour rendre le salut et sous réserve que les unités en cause appartiennent aux classes de navires qui, d'après les règlements en vigueur dans les deux Marines, peuvent exécuter le salut par salves d'artillerie.

    Les saluts aux marques de commandement ne sont effectués que lorsque les saluts à la terre ont été rendus.

    Ils ne sont renouvelés entre les mêmes personnes, exerçant les mêmes fonctions, qu'après intervalle d'un an. Ces saluts sont rendus immédiatement, coup pour coup.

    Les saluts aux personnes en visites officielles ne sont effectués que lors de la première visite. Ces saluts ne sont pas rendus.

  • 2. Cas des « escales d'opérations ». — En principe, il n'est pas effectué de salut à coups de canon. Toutefois, à la suite d'arrangements particuliers, les saluts à la terre peuvent être effectués. Ils sont alors régulièrement rendus. Mais les saluts aux marques de commandement et aux Autorités ne sont en aucun cas effectués.

Art. 7

  • 1. Les « visites officielles » sont toujours échangées au cours des « escales officielles » et « non officielles ».

  • 2. Les « visites de courtoisie » n'ont lieu que lors des « escales officielles ». Elles sont réglées selon les usages locaux en accord avec les Autorités diplomatiques ou consulaires de l'État du bâtiment.

  • 3. Au cours des « escales d'opérations », les échanges de visite sont limités à la plus haute Autorité Navale à terre, et au Commandant Supérieur sur rade, s'il s'agit d'un port de guerre ; dans le cas d'un port non militaire, au Commandant de la Marine du lieu, et si ce port ne possède pas d'Autorité Maritime, au Commandant Supérieur de la place.