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CONVENTION entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative aux sépultures de guerre.

Du 02 décembre 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.10.

Référence de publication : Publié par décret n° 76-1186 du 15 décembre 1976 (JO du 24, p. 7429).

Contenu.

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, désireux de donner un statut définitif aux sépultures militaires françaises situées sur le territoire italien et aux sépultures militaires italiennes situées sur le territoire français, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Chacune des Parties contractantes a, sur le territoire de l'autre, gratuitement et sans limitation de durée, la libre jouissance des terrains servant d'assiette à ses cimetières et ossuaires de guerre et à ses monuments commémoratifs militaires, dont les listes sont annexées à la présente Convention.

Art. 2.

 

Les terrains sur lesquels ont été édifiés les cimetières de Rome, Miano et Venafro, affectés à l'inhumation des militaires français tombés au cours de la dernière guerre, sont à titre gratuit cédés à cet usage par le Gouvernement italien au Gouvernement français. Il est entendu que la cession de ces terrains durera aussi longtemps que le Gouvernement français en maintiendra l'affectation à l'usage de cimetières de guerre.

Art. 3.

 

Chacune des Parties contractantes accorde à l'autre des concessions à perpétuité en ce qui concerne les sépultures des militaires inhumés dans les cimetières communaux.

Le Gouvernement à qui les concessions sont accordées fait procéder à ses frais à l'entretien des sépultures.

Au cas où une nécessité publique absolue exigerait que des terrains sur lesquels se trouvent des sépultures de guerre au sens du premier alinéa du présent article soient utilisés à d'autres fins, la Partie requérante mettra à la disposition de l'autre Partie d'autres terrains appropriés et assumera les frais de transfert des corps ainsi que les frais d'aménagement des nouvelles sépultures. Le choix des nouveaux terrains, leur aménagement ainsi que le transfert des corps se feront par accord mutuel préalable.

Art. 4.

 

Chaque Gouvernement doit assurer, à ses frais, le gardiennage, l'entretien ainsi que tous aménagements ou travaux d'embellissement de ses cimetières. Toutefois, il doit obtenir l'agrément de l'autre Partie pour l'érection de monuments commémoratifs et la construction d'habitations destinées au logement du personnel d'entretien.

En outre, chaque Gouvernement doit veiller à ce que de bonnes conditions sanitaires soient assurées au moyen d'installations appropriées et se conformer aux lois et règlements concernant la protection des lieux de sépulture en vigueur sur le territoire de l'autre Partie.

Les terrains et constructions, aussi bien que les travaux d'aménagement et d'entretien, sont exonérés de tous impôts ou taxes par chacune des Parties contractantes, suivant les modalités de sa réglementation. L'exonération s'étend aux actes et contrats établis à cette occasion.

Chaque Gouvernement s'engage à garantir la protection des sépultures de guerre et s'efforce de préserver le voisinage des cimetières militaires et monuments commémoratifs de toutes installations incompatibles avec la dignité des lieux.

Art. 5.

 

Le règlement des questions relatives aux cimetières militaires et monuments commémoratifs que chaque Partie contractante détient sur le territoire de l'autre est du ressort de son Ambassade et, par délégation, des Consulats territorialement compétents, qui bénéficient des facilités nécessaires à cet effet.

Art. 6.

 

Au cas où une des Parties contractantes estimerait qu'un de ses cimetières, ossuaires ou monuments commémoratifs n'a plus de raison d'être maintenu, elle en avisera l'autre Etat et une décision concernant le sort à lui réserver sera prise d'un commun accord.

La suppression dudit cimetière, ossuaire ou monument entraînera ipso facto la perte du droit de jouissance sur le terrain d'assiette où il se trouvait situé.

Art. 7.

 

Chacune des Parties contractantes peut importer sur le territoire de l'autre les matériel, moyens de transport, matériaux et fournitures originaires d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ou en libre pratique à l'intérieur de la Communauté, qui sont nécessaires pour l'exécution des opérations prévues par la présente Convention :

  • a).  Le matériel et les moyens de transport bénéficient du régime douanier de l'admission temporaire, pour une période de deux ans, éventuellement renouvelable ; l'engagement de réexportation n'est assorti d'aucune garantie financière ;

  • b).  Les matériaux et fournitures destinés à la construction, à la décoration ou à l'entretien des tombes, monuments ou cimetières, sont admis en franchise des droits et taxes d'importation sur présentation au service des douanes, à l'appui de la déclaration d'importation réglementaire :

    • d'un inventaire détaillé des produits importés ;

    • d'une attestation aux termes de laquelle les autorités compétentes s'engagent à ce que lesdits produits ne soient utilisés qu'aux fins prévues par la présente Convention.

Ces autorités sont :

  • En France : le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ;

  • En Italie : il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra.

Les produits visés au paragraphe b ci-dessus, importés par l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre et qui ne seraient plus nécessaires aux fins prévues par la présente Convention, doivent être réexportés. A défaut, ils peuvent être admis, à titre exceptionnel, à y rester, moyennant le paiement des droits et taxes d'importation auxquels ils sont assujettis.

Chacune des Parties contractantes s'engage à examiner toutes autres demandes d'exonération susceptibles d'être accordées en matière fiscale.

Art. 8.

 

La présente Convention abroge et remplace l' Accord par Echange de lettres du 20 juin 1950 entre la France et l'Italie relatif aux sépultures de guerre.

Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des instruments attestant l'accomplissement de ces formalités. Cet échange aura lieu à Rome.

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes pourra la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Partie.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 2 décembre 1970, en double exemplaire, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Hervé ALPHAND.

Pour le Gouvernement de la République italienne :

F. MALFATTI.

Table 1. Sépultures militaires françaises en Italie.

COMMUNES

PROVINCES

NOMBRE DE TOMBES

OBSERVATIONS

Guerres.

1799.

1859.

1914-1918.

1940-1945.

Turin

»

»

»

4

»

Cimetière civil.

Novare

»

»

159

»

»

Caveau ossuaire dans cimetière civil.

Milan

»

»

»

51

»

Cimetière civil Musocco.

Castiglione delle Stiviere

Mantoue.

»

5

»

»

Cimetière civil.

Solferino

Mantoue.

»

»

»

»

Monument ossuaire

Brescia

»

»

»

»

»

Caveau et plaque commémorative.

Venise

»

»

»

19

»

Cimetière civil de San Michele in Sola.

Pederobba

Trévise.

»

»

1.000

»

Monument ossuaire dans cimetière civil.

San Leonardo in Passiria

Bolzano.

230

»

»

»

Cimetière français.

Gènes

»

»

»

7

»

Monument ossuaire dans cimetière civil.

Dueville

Vicenza.

»

»

2

»

Cimetière militaire britannique.

Livourne

»

»

»

55

»

Monument ossuaire dans cimetière civil.

Civitavecchia

Rome.

»

310

»

»

Monument ossuaire dans cimetière civil.

Cagliari

»

»

»

»

»

Monument du général de Perrégaux.

Rome

»

»

»

19

»

Monument ossuaire dans cimetière civil de Verano.

Rome

»

»

»

»

1.900

Cimetière militaire français.

Miano

Naples.

»

»

»

1.811

Cimetière militaire français, dont 60 corps dans ossuaire

Castrignano del Capo

Lecce.

»

»

22

»

Chapelle funéraire dans cimetière civil.

Venafro

Campobasso.

»

»

»

3.414

Cimetière militaire français, dont 260 corps dans ossuaire

Tarente

»

»

»

188

»

Cimetière civil, dont 22 corps dans ossuaire.

Sciacca

Agrigente.

»

»

19

»

Ossuaire dans cimetière civil contenant les corps des victimes du Dixmude.

Palerme

»

»

»

1

»

Cimetière civil Rotoli.

 

Table 2. Sépultures militaires italiennes en France.

COMMUNES

DEPARTEMENTS

NOMBRE DE TOMBES

OBSERVATIONS

Guerre 1915-1918.

Guerre 1940-1945.

Champs

Aisne.

1

»

Cimetière national français.

Soupir

Aisne.

592

»

Cimetière militaire italien.

Cannes

Alpes-Maritimes.

8

»

Cimetière communal.

Dijon

Côte-d'Or.

14

»

Cimetière des Péjoces ; plate-bande « Alliés » du carré militaire.

Briis-sous-Forge

Essonne.

1

»

Carré militaire du cimetière communal.

Rueil-Malmaison

Hauts-de-Seine.

1

»

Ancien cimetière.

Bligny (Chambrecy)

Marne.

3.440

»

Cimetière militaire italien (dont 400 en ossuaire).

Labry

Meurthe-et-Moselle.

123

»

Cimetière national français.

Montmédy

Meuse.

49

»

Cimetière militaire allemand.

Basse-Yutz

Moselle.

83

»

Cimetière communal (en ossuaire depuis 1928).

Metz-Chambière

Moselle.

85

»

Cimetière national mixte.

Moyeuvre

Moselle.

3

»

Cimetière communal (placés sous un monument).

Lyon-la-Doua

Rhône.

66

»

Cimetière national français.

Lyon-la-Guillotière

Rhône.

68

»

Cimetière communal.

Pantin

Seine-Saint-Denis.

1

»

Cimetière de Pantin parisien.

Ivry

Val-de-Marne.

36

»

Cimetière parisien (tombes groupées dans la 46e division).

Joigny

Yonne.

10

»

Cimetière communal.

Saint-Mandrier

Var.

»

969

Cimetière militaire franco-italien (dont 104 inconnus).