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ACCORD sur l'assistance mutuelle entre les services français et monégasques de secours et de protection civile

Du 16 avril 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.16.

Référence de publication : Publié par décret n° 70-732 du 8 août 1970 (JO du 13, p. 7676).

1. Contenu

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, désirant faciliter l'intervention de leurs services respectifs d'incendie et de secours dans le cas de sinistres ou d'accidents graves survenant à proximité de la frontière, sont convenus des dispositions suivantes :

2. Obligations réciproques.

Les autorités de chacune des Parties contractantes peuvent, à titre de réciprocité, solliciter respectivement l'aide des autorités compétentes de l'autre Etat en cas d'accidents ou de sinistres revêtant un caractère d'extrême urgence et survenant, soit sur le territoire de la Principauté de Monaco, soit dans les régions du département des Alpes-Maritimes avoisinant la Principauté.

Chacune des Parties contractantes est tenue d'apporter le concours demandé, à condition qu'elle ne soit pas déjà engagée dans une mission de secours ou de lutte contre l'incendie.

Dans ce dernier cas, les autorités des Parties contractantes se concertent en vue de prendre toutes mesures nécessaires pour faire face à cette situation.

Le présent Accord s'applique au personnel et matériel des services de pompiers, ainsi qu'à tous les personnels et matériels susceptibles d'être employés par les deux Parties contractantes dans le cadre de leur plan respectif d'organisation des secours.

Cet Accord ne règle pas les secours concernant les accidents d'aviation.

3. Direction générale des secours.

La direction des opérations appartient, dans tous les cas, aux autorités de la Partie requérante.

Toutefois, le responsable des secours de la Partie requérante précise les missions qu'il entend confier au détachement envoyé en renfort par l'Etat requis, sans entrer dans le détail de leur exécution. A cet effet, il prend directement contact avec l'autorité compétente de la Partie requise.

4. Remboursement des dépenses d'assistance.

Les dépenses d'assistance et de secours, de même que celles résultant de la perte, de la détérioration ou de la destruction de tout matériel en cours d'opération, ne donnent lieu à aucun remboursement.

5. Règlement des dommages et indemnités consécutives aux accidents.

Chacune des Parties contractantes renonce à formuler, auprès de l'autre, toute réclamation en cas de décès ou blessures survenant au personnel qu'elle a mis à la disposition de la Partie requérante.

Si le détachement appelé en renfort provoque sur le lieu de son emploi, des dommages à des tiers, imputables aux opérations de secours, ces dommages sont à la charge de la Partie qui a demandé l'assistance, même s'ils résultent d'une fausse manœuvre ou d'une erreur technique.

Si le détachement appelé en renfort provoque, en allant sur le lieu de son emploi ou en revenant, des dommages à des tiers, ces dommages sont à la charge de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils auront été causés.

6. Plan d'intervention.

Le Préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui concerne la France, et le Ministère d'Etat, en ce qui concerne Monaco, établissent directement entre eux un plan d'intervention.

Ce plan, constamment tenu à jour, précise en particulier :

  • a).  La nature, le nombre et l'emplacement des moyens de secours qui peuvent être fournis par chacune des deux Parties contractantes sur la demande de l'autre ;

  • b).  La fonction des personnes habilitées à demander l'assistance ;

  • c).  La fonction de la personne à laquelle le chef du détachement de secours devra se présenter à son arrivée sur les lieux d'emploi ;

  • d).  Tous les renseignements, de nature non secrète, susceptibles de faciliter la mise en œuvre des secours et notamment ceux relatifs aux liaisons téléphoniques et radio-électriques existant ou à établir entre les autorités désignées.

7. Dispositions générales.

Le présent Accord entrera en vigueur deux mois après sa signature. Ses effets cesseront à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de sa dénonciation par une des deux Parties contractantes.

Fait à Paris, le 16 avril 1970.

Pour le Gouvernement de la République française :

Gilbert DE CHAMBRUN.

Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco :

P. FALAIZE.