> Télécharger au format PDF

CONVENTION entre la France et la Pologne concernant le payement de pensions de décès et d'invalidité aux victimes de la guerre de 1939-1945.

Du 11 février 1947
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.19.

Référence de publication : Publiée par décret n° 47-2401 18 décembre 1947 (JO du 31, p. 12632).

1. Contenu

Le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la république polonaise, ayant résolu de ne pas créer de discrimination entre les ressortissants des deux pays qui ont combattu ou souffert sur leurs territoires respectifs pour la cause de la liberté, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

2.

Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent respectivement, aux ressortissants polonais ayant :

  • 1. Servi dans l'armée française à titre étranger ;

  • 2. Fait partie des forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 , relatif au statut des forces françaises de l'intérieur ;

  • 3. Fait partie de la Résistance française ou de la Résistance polonaise en France dans les conditions prévues par l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 .

Le bénéfice en est également accordé à leurs ayants cause.

3.

Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés aux ressortissants polonais ayant servi dans l'armée nationale polonaise placée sous les ordres du commandant en chef français pendant la guerre de 1939-1945, ainsi qu'à leurs ayants cause, pourvu que les intéressés résident en France.

4.

Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas, prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale polonaise reconstituée en France.

Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.

5.

Le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles et des avantages qui y sont attachés, est également accordé aux ressortissants polonais victimes civiles par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français ainsi qu'à leurs ayants cause, le fait de guerre étant défini conformément aux termes de la législation en vigueur.

6.

Les consuls de Pologne en France seront admis à représenter leurs compatriotes devant les autorités administratives françaises.

Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants polonais régulièrement constituées et agréées par le consul général de Pologne à Paris.

7.

Tout ressortissant polonais comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin polonais accrédité auprès du consulat de Pologne compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant. Les observations motivées de ce médecin polonais seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission, soumises à la décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

8.

Les ressortissants français qui ont servi dans l'armée polonaise ou qui ont pris part à la résistance polonaise durant la guerre de 1939-1945 et leurs ayants cause bénéficieront, dans les conditions précisées aux articles 3, 5, 6 et 8, de tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants polonais et de leurs ayants cause par la législation polonaise en matière de pensions de décès et d'invalidité.

Le bénéfice de la législation polonaise en faveur des victimes civiles de guerre est également accordé aux ressortissants français victimes civiles de guerre en Pologne et y ayant résidé avant le fait de guerre qui ouvre droit à pension.

9.

Les délais prévus par la législation en vigueur commencent à courir à compter de la mise en vigueur du présent accord en ce qui concerne les bénéficiaires des articles 2,   et 7 (2e alinéa).

10.

Le présent accord entrera en vigueur à dater du 1er du mois qui suivra l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux parties contractantes y mettent fin d'un commun accord, mais il pourra être dénoncé, en tout temps, sur le désir de l'une d'elles, moyennant avis donné à l'autre un an à l'avance.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.

Fait, en double, à Paris, le 11 février 1947. Pour le gouvernement de la République polonaise :

Signé : SKRZESZEWSKI.

Pour le Président de la République française :

Signé : BIDAULT.

Annexe

Annexe