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ACCORD entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la délimitation de la mer territoriale dans le Pas de Calais.

Du 02 novembre 1988
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.22.

Référence de publication : Publié par décret n° 89-284 du 2 mai 1989 (JO du 6, p. 5791).

1. Contenu

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

Considérant que la ligne délimitant les parties du plateau continental relevant respectivement de la France et du Royaume-Uni à l'Est de la longitude 30¿ Ouest du méridien de Greenwich a été définie par l'Accord entre les deux Gouvernements signé à Londres le 24 juin 1982 ;

Désireux de faire d'une partie de cette ligne la limite entre la mer territoriale de la République française et celle du Royaume-Uni dans le pas de Calais,

sont convenus de ce qui suit :

2.

  1. La limite entre la mer territoriale de la République française et la mer territoriale du Royaume-Uni est une ligne loxodromique joignant, dans l'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées :

POINTS

LATITUDE

LONGITUDE

I

50° 49 30 95 N

1° 15 53 43 E

II

50° 53 47 00 N

1° 16 58 00 E

III

50° 57 00 00 N

1° 21 25 00 E

IV

51° 02 19 00 N

1° 32 53 00 E

V

51° 05 58 00 N

1° 43 31 00 E

VI

51° 12 00 72 N

1° 53 20 07 E

 

  2. Les coordonnées des points I à VI énumérés au paragraphe premier sont exprimées dans le système EUROPE 50.

  3. La ligne définie au paragraphe premier est représentée sur la carte annexée au présent Accord, à titre uniquement indicatif.

3.

Les points I et VI ci-dessus définis marquent les nouvelles extrémités des lignes délimitant les parties du plateau continental relevant respectivement de la France et du Royaume-Uni à l'Est de la longitude 30¿ Ouest du méridien de Greenwich.

Ces lignes loxodromiques joignent respectivement :

  • a).  Les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et I, et

  • b).  Les points VI, 12, 13 et 14,

    tels que définis par l' Accord du 24 juin 1982 et par le présent Accord.

4.

Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière notification aura été reçue.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 2 novembre 1988, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Roland DUMAS

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Geoffrey HOWE

Annexes

ANNEXE.

Annexe DÉCLARATION COMMUNE FAITE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI.

A l'occasion de la signature de l'accord relatif à la délimitation de la mer territoriale dans le pas de Calais, les deux Gouvernements sont convenus de la déclaration suivante :

« L'existence d'un régime spécifique de navigation dans les détroits est généralement acceptée en l'état actuel du droit international. La nécessité d'un tel régime est particulièrement évidente dans les détroits qui, comme le pas de Calais, servent à la navigation internationale et font communiquer deux parties de la haute mer ou deux zones économiques en l'absence de toute autre route de commodité comparable du point de vue de la navigation.

« En conséquence, les deux Gouvernements reconnaissent dans le pas de Calais le droit de passage en transit sans entrave pour les navires marchands, les navires d'Etat et en particulier les navires de guerre selon leur mode normal de navigation, ainsi que le droit de survol pour les aéronefs. Il est entendu qu'en accord avec les principes régissant ce régime et en vertu des règles du droit international, ce passage s'exerce de façon continue et rapide.

« Les deux Gouvernements continueront à coopérer étroitement à la fois bilatéralement et par le canal de l'Organisation maritime internationale, afin d'assurer la sécurité de la navigation dans le pas de Calais, ainsi que dans la partie méridionale de la mer du Nord et en Manche. En particulier, le dispositif de séparation du trafic dans le pas de Calais ne sera pas affecté par l'entrée en vigueur de l'accord.

« Les deux Gouvernements prendront aussi, conformément aux accords internationaux en vigueur et aux règles et normes généralement acceptées, en prenant dûment en compte les intérêts des Etats riverains, les mesures nécessaires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution de l'environnement marin par les navires. »