INSTRUCTION N° 14501/DEF/DCMAT/SDT/AM/ARM/NBC/1 relative aux vérifications et aux renouvellements des épreuves des appareils à pression de gaz gérés par le service du matériel de l'armée de terre.
Abrogé le 31 juillet 2009 par : INSTRUCTION N° 14501/DEF/DCMAT/SDT/CR/MT relative aux inspections périodiques et aux requalifications des équipements sous pression gérés par le service du matériel de l'armée de terre. Du 07 février 2001NOR D E F T 0 1 5 1 9 7 9 J
1. Dispositions préliminaires.
1.1. Préambule.
Les appareils à pression de gaz (APG) destinés à être utilisés à terre et qui y sont effectivement utilisés sont soumis à une vérification périodique dans le cadre général de la sécurité du travail.
Les textes relatifs à cette réglementation sont regroupés dans les brochures du Journal officiel de la République française no 1498, éditées par la direction des Journaux officiels, 26, rue Dessaix, 75727 Paris Cedex 15.
Tome 1. Textes généraux.
Tome 2. Appareils à pression de gaz.
Tome 3. Appareils à vapeur.
Tome 4. Applications des directives du conseil des communautés européennes.
L'application du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 (JO du 15, p. 18658) relatif aux équipements sous pression utilisés par les armées, précise que les attributions conférées au préfet sont exercées par des agents désignés par le ministre chargé de la défense.
Il en résulte que chaque service gestionnaire a la possibilité de procéder au renouvellement des épreuves périodiques des appareils à pression de gaz qu'il approvisionne, quelles que soient leur position administrative et la formation détentrice. Par ailleurs, les personnels habilités (experts) de formations du matériel de l'armée de terre, peuvent être appelés à procéder à la vérification de matériels gérés par un autre service ou autre armée, lorsque ce dernier en formule la demande.
1.2. Objet.
La présente instruction a pour objet de définir les modalités selon lesquelles doit être assurée la surveillance des appareils à pression de gaz gérés par le matériel de l'armée de terre, en particulier :
concernant les renouvellements d'épreuve :
les conditions de désignation du personnel habilité ;
les attributions de ce personnel ;
la nature des opérations à effectuer, leur niveau et leur périodicité ;
les moyens matériels nécessaires ;
concernant les vérifications intermédiaires aux épreuves :
leur niveau d'exécution ;
les modalités de leur exécution et leur périodicité éventuelle.
Dans tous les cas les opérations d'entretien et de vérification non périodiques autres que les renouvellements d'épreuve et les opérations y afférant demeurent de la responsabilité du détenteur usager.
1.3. Champ d'application.
La présente instruction s'applique à tous les matériels gérés par le matériel de l'armée de terre et dont le renouvellement des épreuves lui incombe.
Sont exclus de son champ d'application :
les enceintes de gaz comprimé liquéfié ou dissous dont la recharge est assurée par un organisme civil spécialisé. Les contrats de recharge de ces enceintes comportent une clause prévoyant l'exécution, par ledit organisme, des vérifications périodiques ou occasionnelles imposées par la réglementation. Le rôle du service du matériel de l'armée de terre se limite, dans ce cas, à la vérification de l'exécution de cette clause et à s'assurer que les enceintes en cause sont, le cas échéant, présentées à la recharge en temps utile ;
les appareils à pression de vapeur qui restent soumis aux dispositions du décret du 2 avril 1926 (BOC/SC, 1968, p. 161) modifié (contrôles exécutés par des organismes civils spécialisés) radié 16 avril 1991 (BOC, p. 1317) ;
les installations fixes installées à demeure dans des immeubles d'infrastructure ne ressortissant pas au service du matériel de l'armée de terre ou occupés par des formations ne relevant pas de l'armée de terre.
1.4. Modalités d'application.
Sauf stipulation contraire, la présente instruction est applicable à tous les organismes et formations stationnées dans une région ou sur un territoire disposant d'un expert, désigné dans les conditions fixées au point 2.2 ci-après.
Les territoires ne disposant pas d'un tel expert des formations du service du matériel de l'armée de terre, peuvent faire appel aux compétences d'une autre armée.
1.5. Dispositions relatives aux matériels neufs.
Les appareils neufs, qu'ils soient de type commercial ou conçus spécialement pour les armées, doivent être conformes à la réglementation des appareils à pression de gaz (1). Ils restent soumis au régime commun pour ce qui concerne les règles de construction avant prise en charge par l'armée.
1.6. Nature et périodicité des opérations de vérification.
Les vérifications, périodiques ou non périodiques, des appareils à pression de gaz comprennent :
les renouvellements d'épreuve hydraulique et les vérifications périodiques ;
les vérifications intermédiaires aux épreuves.
L'opération fondamentale est le renouvellement de l'épreuve hydraulique (ou épreuve hydraulique de pression). Elle est exécutée à la demande du détenteur par les experts des formations du service du matériel de l'armée de terre.
Les opérations de vérification intermédiaires sont à la charge du détenteur suivant les modalités fixées par la documentation technique propre à chaque matériel.
La périodicité des renouvellements d'épreuve hydraulique est rappelée, pour chaque famille de matériels, en annexe I.
2. Dispositions relatives au personnel chargé des renouvellements d'épreuves.
2.1. Organisation générale.
L'exécution des opérations relatives aux renouvellements d'épreuves des appareils à pression de gaz exige du personnel spécialisé compétent aux divers échelons.
Central : un expert central auprès de la direction centrale du matériel de l'armée de terre.
Régional : un expert régional dans chaque direction régionale du matériel (DIRMAT).
Local : un expert délégué dans chaque régiment, base de soutien du matériel ou unité de soutien [départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer (DOM-TOM) et forces prépositionnées].
2.2. Désignation des experts.
La désignation d'un expert ne peut être prononcée qu'après qu'il ait suivi la formation spécifique (TTA 197) référencée au recueil des actions de formation (RAF) (2).
L'expert central et les experts régionaux sont désignés sur proposition des DIRMAT par l'administration centrale parmi les officiers ou ingénieurs d'études et de fabrication (IEF).
Les experts délégués sont désignés par les DIRMAT sur proposition des commandants des organismes d'exécution concernés (plusieurs délégués possibles pour un même organisme), parmi les militaires, techniciens supérieurs d'études et de fabrication (TSEF) ou personnel civil ouvrier minimum GR VI (exceptionnellement GR V).
Leur désignation (voir modèle ANNEXE XII) est adressée en copie à l'expert central.
Nota.
Toute personne ayant effectué la formation, devient expert potentiel. La désignation d'expert est obligatoire pour exercer, et peut être ou non assortie d'une durée de validité ( ex. : OPEX).
2.3. Attributions des experts.
2.3.1. Expert central.
L'expert central a un rôle de coordination technique entre l'administration centrale (DCMAT) et les experts régionaux. En outre, chargé des études de réglementation et d'organisation pour tout ce qui concerne la vérification des appareils à pression de gaz, il adresse ses propositions à la sous-direction technique (SDT) de la direction centrale du matériel de l'armée de terre.
Il participe à l'information des futurs experts.
Il peut participer en qualité de conseiller technique :
à la rédaction de tous documents techniques (spécifications, éléments techniques de définition…) ;
à la recette technique des composants ;
au contrôle qualitatif des matériels approvisionnés par le SCMAT.
Il peut procéder lui-même, dans certains cas, à la vérification d'appareils à pression.
Il détient copie des dossiers relatifs aux équipements sous pression dont les systèmes d'armes ou composants de matériels qui sont traités par d'autres sections techniques de marque (STM).
2.3.2. Expert régional.
L'expert régional est chargé de coordonner et de contrôler, sur le plan technique, l'action des experts délégués pour l'ensemble de la région. Il peut être lui-même appelé à procéder à la vérification de certains appareils, notamment en cas d'accident, de difficulté ou de litige.
2.3.3. Expert délégué.
L'expert délégué est chargé d'exécuter les renouvellements d'épreuves des appareils à pression de gaz en service et stockés, en application d'un programme annuel et selon les directives du matériel de la région concernée.
L'expert délégué dispose de moyens adaptés à sa mission.
2.4. Répartition géographique des experts.
2.4.1. Expert central.
L'expert central est situé à la section technique de marque (13e BSMAT détachement de Four-chambault), cette fonction est non cumulable avec la qualité d'expert régional ou délégué.
2.4.2. Expert régional.
Chaque DIRMAT dispose d'un expert au sein de sa région terre, cette fonction est non cumulable avec la qualité d'expert central ou délégué.
2.4.3. Expert délégué.
Les experts délégués sont désignés à raison du minimum suivant :
un par régiment du matériel ;
un par base de soutien du matériel ;
un par unité de maintenance (DOM-TOM, forces prépositionnées) ;
selon les besoins (OPEX).
3. Dispositions relatives à l'exécution des renouvellements d'épreuves.
La présentation d'un appareil à pression de gaz, en vue de son épreuve périodique, incombe
exclusivement à l'utilisateur (unité, corps, formation…).
3.1. Opérations à effectuer.
Le renouvellement d'épreuve comporte :
des opérations préparatoires (démontage, mise à nu de l'enceinte proprement dite, nettoyage…) ;
des vérifications préliminaires (contrôle, examen interne et externe…) ;
l'épreuve de pression hydraulique ;
des opérations après l'épreuve (contrôle, mise à jour de la documentation technique…).
L'épreuve de pression est l'opération fondamentale. Elle est obligatoirement précédée d'une vérification préliminaire.
3.2. Planification des opérations et programme annuel.
Les renouvellements d'épreuve doivent être programmés et faire l'objet d'une planification d'exécution par région terre (RT) ou territoire (DOM-TOM).
3.2.1. Détenteur-usager.
L'organisme détenteur :
tient à jour, pour chaque type de matériel devant en faire l'objet (cf. ANNEXE I) une fiche de surveillance des appareils à pression de gaz modèle N° 703/63* ;
établit, chaque année, à partir des fiches imprimé N° 703/63, une fiche de prévision du modèle joint en annexe III qu'il adresse en deux exemplaires, avant le 15 octobre, à son organisme de soutien direct. Il est établi une fiche par numéro de code ou nomenclature.
Lorsque le détenteur est un organisme du matériel (régiment, base de soutien…) les fiches de prévisions sont transmises directement à la DIRMAT de rattachement.
Lorsqu'elles sont établies pour des matériels, relevant d'une autre gestion que celle du service du matériel (génie, commissariat, gendarmerie…), les fiches de prévision sont transmises à la DIRMAT de rattachement sous couvert de la direction du service concerné.
3.2.2. Organisme de soutien direct (RMAT ou BSMAT).
L'organisme de soutien direct :
veille à la production en temps voulu des fiches de prévision des unités ou formations qui lui sont rattachées ;
traite les fiches reçues ;
adresse à la DIRMAT pour le 1er novembre, les fiches relatives à des matériels ne pouvant être traités à son niveau (ex. : extincteurs halon, accumulateurs hydropneumatiques, bouteilles de plongée, etc.).
3.2.3. DIRMAT.
La DIRMAT exploite les fiches reçues et précise sur chacune :
l'organisme chargé des opérations préparatoires ;
l'organisme chargé des vérifications préliminaires et de l'épreuve hydraulique ;
l'organisme chargé des opérations après épreuve.
Sauf cas particulier, ces opérations sont toutes exécutées dans un organisme du matériel assurant le soutien des matériels de l'espèce.
La DIRMAT conserve une photocopie de chaque fiche et adresse un exemplaire renseigné à chaque organisme désigné.
3.2.4. Expert délégué.
L'expert délégué exploite l'ensemble des fiches reçues et élabore le calendrier d'exécution des travaux qui lui incombent.
En fonction du calendrier ainsi arrêté, l'expert délégué :
renseigne les fiches de prévision en y portant la date ou la période de vérification ;
conserve une photocopie de chaque fiche de prévision ;
transmet :
un exemplaire renseigné à l'organisme chargé des opérations préparatoires ;
une copie à la DIRMAT (uniquement pour les matériels ordonnés par cette dernière).
3.2.5. Organisme chargé des opérations préparatoires.
En fonction de la date fixée pour l'épreuve hydraulique, du temps nécessaire à l'acheminement des matériels et à l'exécution des opérations, l'organisme qui en est chargé :
renseigne la fiche de prévision en conséquence ;
conserve une copie de chaque fiche ;
adresse l'exemplaire renseigné à l'organisme de soutien direct (RMAT ou BSMAT).
3.2.6. Organisme de soutien (RMAT, BSMAT ou unité de maintenance).
En fonction des dates fixées et des délais nécessaires à l'acheminement des matériels, l'organisme de soutien :
fixe la date de convocation des appareils et renseigne la fiche de prévision en conséquence ;
conserve une copie de chaque fiche ;
transmet un exemplaire de chaque fiche au détenteur des matériels concernés.
Nota.
Lorsqu'un organisme cumule plusieurs fonctions, la procédure définie aux points 3.2.4 à 3.2.6 est simplifiée en conséquence.
3.3. Opérations préparatoires aux vérifications.
Ces opérations ont pour objet de mettre l'enceinte en condition de subir les vérifications préliminaires et l'épreuve de pression hydraulique tout en s'assurant de son bon état général. Elles sont normalement exécutées dans un atelier (NTI 1 ou 2) de soutien des matériels de l'espèce, par du personnel spécialisé.
Elles comportent :
la dépose éventuelle de l'enceinte et de ses accessoires (tuyaux, soupapes,…) ;
le nettoyage interne et externe de l'enceinte ;
le décapage éventuel de l'emplacement des marques d'identité et de service, de manière à les rendre visibles ;
la mise à nu des parties pouvant présenter des défauts particuliers ;
l'examen sommaire de l'enceinte.
3.3.1. Identification.
Conformément à l'annexe I chapitre 3 du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999, les enceintes portant le marquage CE sont identifiées par un numéro de série ou un numéro de lot de fabrication.
Dans ces conditions, c'est ce numéro qui doit figurer sur le procès-verbal de vérification.
3.4. Vérifications préliminaires.
Ces vérifications précèdent immédiatement l'épreuve de pression hydraulique et peuvent être exécutées en même temps que les opérations préparatoires.
Elles comportent :
la vérification de la présence effective des marques d'identité et de service ;
l'apposition de ces marques si elles n'existent pas mais sont connues ; elles peuvent être apposées soit directement dans le métal, soit sur une plaque rapportée (3) ;
l'examen détaillé interne et externe à l'aide d'un endoscope ou d'un luminoscope, si les accès le permettent, pour détecter les défauts (soudures, corrosion…).
Lorsqu'un appareil, quelle que soit son origine, est démuni des marques réglementaires, il y a lieu :
d'exploiter le MAT 1012 (4) ;
de rechercher toutes informations techniques soit auprès de l'officier de maintenance, soit auprès de la section technique de marque (STM) des matériels concernés.
Dans l'affirmative, il y a lieu de graver sur une plaque rapportée les renseignements de la fiche correspondante et de procéder ensuite comme pour les appareils connus. Dans la négative, les opérations de vérification sont ajournées et une demande de fiche d'identification est adressée à l'expert régional, aux fins d'établissement et de diffusion de la fiche correspondante.
Compte tenu des délais nécessaires, l'appareil en cause est :
soit remis en service si la date limite d'exécution de l'épreuve n'est pas atteinte avant six mois ;
soit placé en attente et remplacé si les disponibilités le permettent.
Lorsqu'il s'agit d'un appareil à pression de gaz fixe, en l'absence d'état descriptif, il y a lieu d'appliquer la circulaire no DM-T/1 27838 du 22 septembre 1995 (n.i. BO).
3.5. Épreuves de pression hydraulique.
L'épreuve de pression hydraulique consiste à remplir d'eau (ou d'un liquide spécial lorsque l'utilisation de l'eau présente un risque pour la sécurité ou pour la bonne conservation du matériel) l'enceinte à éprouver et à la soumettre à la pression d'épreuve soit indiquée sur le corps ou sur la plaque rapportée, soit à appliquer selon la pression de service (mention « E x » ou « PE x » ou « x bars ») (5).
En règle générale, la pression d'épreuve à appliquer est de 1,5 fois la pression de calcul, cette dernière étant au moins égale à la pression maximale de service « PS ».
La pression d'épreuve est maintenue aussi longtemps que nécessaire à l'examen complet et attentif de la paroi externe de l'enceinte. L'expert reste juge de l'opportunité de prolonger le maintien en pression de manière à mettre en évidence un défaut qu'il soupçonne.
L'enceinte est réputée avoir subi l'épreuve hydraulique avec succès si elle a supporté la pression d'épreuve sans fuite ni déformation permanente (contrôle par mesures avant/après ou réalisation d'un calibre passe/passe pas). |
En cas d'insuccès à l'épreuve de pression hydraulique dû à un vice rédhibitoire, l'enceinte fait l'objet d'une proposition d'élimination.
L'examen intérieur et extérieur des enceintes (cf. 3.4) et l'épreuve hydraulique sont les seules opérations obligatoirement exécutées par les experts délégués ou exécutées en leur présence par du personnel qualifié. |
3.6. Moyens de vérifications.
L'exécution des vérifications préliminaires et de l'épreuve de pression hydraulique dans les conditions fixées aux points 3.4 et 3.5, nécessite des moyens en personnel et en matériel à mettre à la disposition de l'expert délégué chargé des opérations.
Sauf exception, le personnel nécessaire est mis à la disposition de l'expert par l'organisme dans lequel sont effectuées les épreuves :
main-d'œuvre spécialisée en cas de démontages complémentaires ou de réparation ;
main-d'œuvre non spécialisée pour les manipulations.
Les moyens matériels sont mis en place par la DCMAT au profit des experts délégués. Ils sont soit polyvalents (HP-BP), soit spécialisés (BP) et comportent :
une ou plusieurs pompes hydrauliques ;
des accessoires ;
un ensemble de visite (luminoscope ou endoscope).
Leur composition détaillée fait l'objet de l'annexe V.
L'expert central et les experts régionaux ne disposent pas de lot de contrôle. En cas de nécessité, ils utilisent le poinçon et le lot de contrôle de l'expert délégué de la formation concernée.
Les experts délégués disposent d'un poinçon numéroté (cf. ANNEXE VII).
3.7. Répartition des responsabilités et enregistrement des épreuves.
3.7.1. Présentation des appareils.
Les appareils à vérifier et à éprouver sont présentés par le détenteur à son organisme de soutien accompagnés des demandes réglementaires et, lorsqu'ils en sont dotés, des documents particuliers à chaque appareil (carnet, livret…). Le respect de la date fixée (cf. ANNEXE III) est une responsabilité du détenteur.
La réglementation des appareils à pression souligne la responsabilité du détenteur en matière de demande de renouvellement d'épreuve dans les délais prévus. La présente instruction maintient le principe de cette responsabilité en conservant au détenteur la charge de :
fournir chaque année, à la date précise, les renseignements nécessaires à la planification des vérifications ;
demander, la vérification à l'occasion d'une intervention technique (enceintes de freinage notamment).
3.7.2. Opérations préparatoires aux vérifications.
Les opérations préparatoires aux vérifications sont à la charge du personnel spécialisé de l'organisme désigné pour l'exécution de cette phase. Cet organisme est également responsable de l'acheminement, en lieu et dates fixés, des enceintes devant être vérifiées et éprouvées dans un autre organisme.
3.7.3. Vérifications préliminaires et épreuve hydraulique.
Les vérifications préliminaires et l'épreuve de pression sont obligatoirement exécutées par l'expert délégué ou par du personnel qualifié en sa présence.
Même s'il n'en a pas exécuté lui-même le détail, c'est à l'expert délégué qu'il incombe de constater et de consigner les résultats de ces opérations.
3.7.4. Opérations de remise en condition.
Ces opérations sont à la charge de l'organisme ayant procédé aux opérations préparatoires aux vérifications.
3.7.5. Enregistrement des épreuves.
Selon les résultats constatés, les épreuves donnent lieu à différents marquages, enregistrements et établissements de documents.
En cas de succès, les épreuves se traduisent par :
l'apposition sur l'enceinte concernée :
de la date d'épreuve ;
du poinçon de l'expert (6) ;
l'apposition, pour les enceintes d'air de freinage seulement, sur une face visible du marquage spécifique du modèle joint en annexe X ;
l'établissement d'un certificat de vérification et d'épreuve du modèle joint en annexe VIII ou IX, en deux exemplaires dont un est remis au détenteur (7) et le second est conservé en archive par l'expert.
Ce certificat est établi :
soit pour un seul appareil ;
soit pour une série d'appareils du même type, dans ce cas les numéros d'appareils sont reportés au dos du certificat.
En cas d'insuccès entraînant la réforme du matériel concerné, le résultat se traduit par l'établissement d'un certificat de vérification du modèle précité concernant un seul appareil défectueux, relatant les constatations de non-conformité ou les motifs de non-satisfaction à l'épreuve hydraulique de pression.
Un exemplaire est conservé par l'expert délégué et copies sont adressées :
au détenteur du matériel ;
au bureau opérations instruction (BOI) dont dépend l'expert délégué ;
à l'expert régional pour information et exploitation éventuelle.
La mise à jour, à l'issue de l'épreuve, des fiches de surveillance des appareils à pression de gaz imprimé N° 703/63 est de la responsabilité du détenteur.
4. Dispositions relatives à l'exécution des vérifications intermédiaires aux épreuves.
4.1. Généralités.
Les appareils en service et tous leurs accessoires devant être constamment en bon état, l'utilisateur est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, purges et mises en réparation nécessaires.
Outre les vérifications et épreuves prescrites au chapitre III ci-dessus, tous les appareils doivent être vérifiés intérieurement et extérieurement aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qu'ils présentent, notamment dans le domaine de la corrosion. L'intervalle entre deux vérifications d'appareils mi-fixes ou fixes ne doit pas excéder trois ans, sauf si l'appareil est stocké à l'issue de ce délai. Toutefois, une vérification devra précéder la mise en service du matériel.
4.2. Modalités d'exécution des vérifications intermédiaires.
Les vérifications intermédiaires sont réalisées, à la diligence du détenteur, à l'occasion des visites :
avant ou après utilisation ou rechargement ;
semestrielles ou annuelles ;
prescrites par le constructeur et/ou mentionnées dans les notices, guides ou documents techniques.
Elles sont exécutées par le personnel qualifié :
des ateliers spécialisés du niveau technique d'intervention 1er échelon (NTI 1) des corps de troupe ;
des ateliers niveau technique d'intervention 2e échelon (NTI 2) ou des équipes de stockage dans les organismes de soutien pour les matériels qu'ils détiennent, stockés ou en service.
Les appareils qui, par leur usage ou mode de fonctionnement, ne présentent pas de risque de corrosion interne (8) sont seulement soumis à la visite externe.
L'examen de l'intérieur des enceintes (basse pression en particulier) n'est pratiqué que dans la mesure où l'appareil est muni d'accès suffisants permettant d'effectuer un contrôle visuel direct, ou compatibles avec l'utilisation des moyens de visite normalement détenus par l'usager (lampe de visite, endoscope…) (9).
En cas de besoin, il peut être fait appel à l'expert de rattachement pour l'examen de matériels présentant des risques particuliers ou sur lesquels ont été décelés des défauts dont la gravité ne peut être appréciée avec certitude par le détenteur (10).
5. Dispositions particulères.
5.1. Vérifications périodiques et non périodiques des matériels stockés.
5.1.1. Matériels en approvisionnement.
Les renouvellements d'épreuves et les vérifications intermédiaires sont suspendus durant les périodes de stockage. Toute remise en service est précédée d'une épreuve lorsque la précédente date de plus de trois ans.
5.1.2. Matériels stockés par l'utilisateur.
Les appareils stockés font l'objet de la planification annuelle au même titre que les appareils en service.
5.2. Appareils soumis au régime commun.
Certains appareils à pression de gaz sont soumis à la surveillance et au contrôle du régime commun. Le contrôle périodique de ces appareils incombe aux fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie de la recherche et de l'environnement (DRIRE) ou experts d'organismes agréés.
En cas d'accident survenant du fait d'un tel appareil, la responsabilité du détenteur est dégagée dans la mesure où le contrôle réglementaire a été demandé en temps utile.
5.3. Réforme des appareils à pression de gaz.
Les opérations de proposition de mise en réforme et les actes qui découlent des décisions prises sont de la compétence exclusive de la direction du service gestionnaire.
En cas de décision d'aliénation, un appareil à pression de gaz ne peut être remis en tant que tel à l'administration des domaines que pour autant qu'il soit possible de prouver sa conformité aux textes réglementaires, c'est-à-dire s'il porte les marquages et les poinçons d'épreuves.
Dans le cas contraire, c'est à l'administration des domaines qu'il incombe de spécifier dans l'acte de vente que tout réemploi doit être préalablement soumis, sous la responsabilité de l'acheteur, à l'accord du service la DRIRE (11).
Les enceintes à pression sont à dénaturer dans tous les cas où la vente des objets en leur état présenterait un risque d'emploi à des fins subversives ou un danger pour la sécurité publique.
Leur dénaturation est à la charge de l'organisme ayant proposé l'alinénation avant remise du matériel à l'acheteur (12).
5.4. Conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident.
Tout accident ou incident survenu par suite de la rupture d'un appareil sous pression doit, quelles que soient la gravité ou les conséquences de l'événement, faire l'objet d'une enquête technique immédiate.
Il y a lieu, dans tous les cas, d'appliquer la procédure suivante :
le détenteur concerné rend compte de l'accident ou de l'incident par message du modèle joint en annexe XI et prend les dispositions nécessaires pour que l'appareil et/ou ses débris soient placés sous scellés ;
l'expert régional procède à l'enquête technique dès réception du message.
Suivant le cas, l'administration centrale (DCMAT) peut faire procéder à une enquête complémentaire par l'expert central ou des spécialistes.
Les rapports d'enquête sont adressés à la direction centrale du matériel de l'armée de terre (sous-direction technique) avec copies à l'expert central et à la DIRMAT de rattachement.
Cette procédure technique, menée dans les délais les meilleurs, est indépendante de l'application éventuelle des procédures prescrites par les textes relatifs aux enquêtes à effectuer en cas d'accidents graves ou mortels(13).
6. Dispositions particulières aux opérations extérieures (OPEX).
6.1. Généralités.
Les formations susceptibles d'être projetées doivent dans la mesure du possible disposer d'un maximum de matériels à fort potentiel résiduel de validité des épreuves APG.
Le présent chapitre concerne les dispositions particulières à prendre avant un départ de matériels en OPEX (avec ou sans personnel) et les dispositions à appliquer sur le théâtre d'opération dès que la force est en période de stabilisation.
6.2. Phase de préparation à la projection.
Dès que la composition de la force à projeter est connue et que les formations sont désignées par leur autorité d'emploi, les unités concernées doivent vérifier que les matériels à projeter ont une date de validité supérieure à un an.
Si la formation ne dispose pas suffisamment de matériel, elle applique la procédure suivante :
demande auprès de l'organisme de soutien de rattachement les renouvellements d'épreuve ou l'échange des matériels (ou composants) concernés ;
rend compte de ses besoins éventuels, en matériels complets, à sa brigade de rattachement pour nivellement (dans le cas où l'organisme de soutien ne peut donner toute satisfaction).
6.3. Formations projetées.
Selon la durée de stabilité sur le théâtre et le nombre de matériels basse pression (BP) concernés, il est mis en place, soit une mission itinérante, soit une mission permanente.
Les matériels soumis à renouvellement d'épreuve haute pression (HP) sont à échanger soit au titre des matériels complets ( ex. : extincteur CO2) soit au titre des rechanges ( ex. : extincteur au halon 1301, accumulateur hydro-pneumatique).
Dans le cas de petits détachements à longue stabilité, il est procédé à l'échange (selon la procédure RR) des réservoirs (HP ou BP) concernés.
6.3.1. Mission itinérante
(initiée par le théâtre).
Le théâtre exprime un besoin de mission de contrôle des appareils à pression de gaz au COIA (avec copie au CFAT, CFLT et DCMAT) en précisant la période souhaitée, la durée estimée de la mission, le personnel nécessaire et le volume de matériel à contrôler.
Sur demande de mise en place d'une mission par le CFLT, la DCMAT désigne un expert délégué et précise, outre les informations concernant le personnel, la durée de la mission, le poids et volume du matériel à transporter (copie est adressée à l'expert central).
À la réception de la convocation du district de tansit (DISTRANSIT), l'expert désigné embarque avec lui les moyens nécessaires à sa mission. Son numéro de poinçon est précisé en annexe VII.
6.3.2. Mission permanente.
Lorsque les circonstances l'imposent, cette mission est rattachée avec les moyens nécessaires à un atelier de la technique concernée (MOT-GEN-NBCI) et figure au TUEM de l'unité de soutien du théâtre.
Dans ce cas, seule l'officialisation de la désignation de l'expert délégué est à renouveler lors de chaque relève. Elle fait l'objet d'un message établi par la DIRMAT région terre Ile-de-France (RT IDF) (avec copie DCMAT et expert central) sur demande (avec copie attestation d'expert de l'intéressé) de l'AMAT du théâtre.
6.4. Expédition des matériels.
Lors de l'expédition de matériels complets ou de rechanges soumis à la réglementation des APG, il appartient à l'organisme livrancier de s'assurer que la date de validité n'est pas atteinte avant :
au moins quatre ans pour la première épreuve, ou renouvellement décennal ;
au moins deux ans dans le cas d'un renouvellement quinquennal.
6.5. Dérogations à validité.
6.5.1. Permanente.
Pour conserver la capacité opérationnelle des matériels d'un théâtre considéré, la date de validité des composants concernés est augmentée, sans pouvoir excéder douze mois, de la durée nécessaire à la mise en place d'une mission soit itinérante soit permanente (cf. 6.3).
6.5.2. Exceptionnelle.
Des dérogations ponctuelles peuvent être accordées par la DCMAT sur demande de l'AMAT du théâtre ( ex. : reversement vers la métropole de matériels se trouvant en limite de validité).
Ces dérogations, lorsqu'elles sont accordées sont valables jusqu'à la destination géographique précisée des matériels concernés.
L'instruction no 14500/DEF/DCMAT/SDT/ASA/NBCI du 5 mai 1982, modifiée, relative aux vérifications périodiques ou non périodiques et aux renouvellements des épreuves des appareils à pression de gaz gérés par le matériel de l'armée de terre, ainsi que la circulaire no 23071/DCMAT/SDT/MC/E du 8 juin 1972, modifiée, relative aux modalités d'établissement et de transmission, par les organismes détenteurs, des documents se rapportant à la surveillance des appareils à pression de gas gérés par le matériel de l'armée de terre, sont abrogées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le colonel, sous-directeur technique,
Jean-Louis LAUNAY.
Annexes
ANNEXE I. Périodicité des opérations de vérification des appareils à pression de gaz. Dispositions particulières.
Appareils soumis aux vérifications (1) (2). | Dispositions de droit commun. | Dispositions particulières à l'armée de terre. | Personnels des armées chargés des opérations. | Observations. | Imprimé N° 703/63. | |||
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Références des textes. | Nature des opérations. | Périodicité. | Nature des opérations. | Périodicité. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
P < 0,5 bar. |
| Néant. |
| Néant. |
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P > 0,5 et < 4 bars. | Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 (n.i. BO, JO du 15, p. 18658). | Épreuve en fabrication. |
| Néant. |
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| Pour les récipients à pression simple voir arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification, NF EN 286-2 concerne la fabrication. |
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Enceinte d'air comprimé des systèmes de freinage des véhicules, engins et matériels divers pour lesquels P > 4 bars et PV > 80 (voir annexe XI). | Décret du 18 janvier 1943 (art. 1er) (n.i. BO). Arrêté du 23 juillet 1943 (art. 13, 16 et 17) (n.i. BO). |
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1. Conformes aux articles 2 à 7 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 1966. |
| Renouvellement d'épreuve. | Dix ans pour le premier renouvellement. Cinq ans pour les suivants. | Renouvellement d'épreuve. | a) Dix ans pour le premier renouvellement quel que soit le matériel concerné et cinq ans pour les suivants. | Expert délégué. | Les renouvellements d'épreuve et les vérifications intermédiaires sont mentionnés sur les carnets (ou livrets) du matériel. La mention d'une vérification périodique au niveau NTI 1 ou 2 implique l'exécution effective de la vérification externe des enceintes d'air de freinage. L'épreuve est renouvelée à l'occasion d'une réparation effectuée au cours de la dernière année de validité d'épreuve. | Non. |
2. Marquées CE + 2 chiffres. Année du contrôle initial. | Arrêté du 14 décembre 1989(3)conforme à l'arrêté du 3 octobre 1966 (4). | Renouvellement d'épreuve. | Dix ans pour le premier. Cinq ans les suivants. | Renouvellement d'épreuve. | Dix ans pour le premier. Cinq ans les suivants. | Expert délégué. | Mentions doivent être portées sur le carnet du véhicule. | Non. |
Vérification externe. | Annuelle. | Détenteur. | ||||||
3. Marquées CE EN 286-2. | Arrêté du14 décembre 1989 (art. 11) (n.i. BO, JO du 20 janvier 1990, p. 842) conforme à la norme EN 286-2 de décembre 1992. | Renouvellement d'épreuve. | Quinze ans pour le premier. Cinq ans les suivants. | Renouvellement d'épreuve. | Quinze ans pour le premier. Cinq ans les suivants. | Expert délégué. | Mentions doivent être portées sur le carnet d'entretien du véhicule. | Non. |
Vérification intermédiaire. | Annuelle. | Vérification externe. | Annuelle. | Détenteur. | ||||
Enceinte de freinage pour matériel roulant ferroviaire PS × V > 50 et < 80. Marquage CE EN 286-3. | Arrêté du 14 décembre 1989 NF EN 286-3 (n.i. BO, JO du 20 janvier 1990, p. 842). | Renouvellement d'épreuve. | Quarante ans. | Renouvellement d'épreuve. | Quarante ans si conforme à NF EN 286-3 sinon tous les cinq ans. | Expert délégué. | Si non conforme à NF EN 286-3 appliquer décret du 18 janvier 1946 (art. 1er) et 23 juillet 1943 (art. 13, 16 et 17). Mentions doivent être portées sur le carnet d'entretien du véhicule. | Oui. |
Vérification intermédiaire. | Annuelle. | Vérification externe. | Inférieur à un an. | Détenteur. | ||||
Extincteur. Enceintes sous pression permanente V > 1 litre. PS > 4 bars et PS × V > 10 < 80. Appareil à pression permanente constituant tout ou partie d'un extincteur d'incendie pour lequel P > 4 bars et PV > 80. PE > 30 bars. | Arrêté du 20 mai 1963 (n.i. BO, JO du 30, p. 4922)[art. 1er b)] [Art. 1erc).] (Art. 12.) | Renouvellement d'épreuve. | À l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après l'épreuve précédente sans que l'écart entre 2 épreuves n'excède dix ans. | Renouvellement d'épreuve. | À l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après l'épreuve précédente sans que l'écart entre 2 épreuves n'excède dix ans. | Expert délégué. |
| Oui. |
Enceinte diverse mobile, quelle que soit la pression lorsque P > 4 bars et PV > 10 < 80 (y compris réservoir d'emmagasinage des compresseurs d'air). | Arrêté du 18 janvier 1943 [art. 1er, 5 b) ] (n.i. BO). | Renouvellement d'épreuve. | Cinq ans. | Renouvellement d'épreuve. | Cinq ans. | Expert délégué. | Il n'y a pas de dérogation, sauf pour les appareils de décontamination chimique d'urgence modèle F 1 assimilés à des extincteurs d'incendie mis sous pression au moment de l'emploi et qui sont dispensés de renouvellement d'épreuve. | Oui. |
Arrêté du 23 juillet 1943 (art. 13) (n.i. BO). | Vérification intermédiaire aux épreuves. | Aussi souvent que nécessaire. | Vérification intermédiaire. | Avant chaque rechargement ou lors des visites périodiques. Inférieur à trois ans. | Détenteur. | |||
Enceinte diverse mi-fixe, montée sur un matériel complet, un véhicule ou une remorque lorsque 4 bars < P < 10 bars et PV > 80 (y compris réservoir d'emmagasinage des compresseurs d'air). | Arrêté du 23 juillet 1943 [art. 13 c ter)]. | Renouvellement d'épreuve. | Cinq ans. | Renouvellement d'épreuve. | À l'occasion d'une réparation au niveau NTI 1 ou 2 sans que l'écart entre 2 épreuves n'excède dix ans. | Expert délégué. | Les accumulateurs, freins, amortisseurs et récupérateurs montés sur engins blindés sont éprouvés à l'occasion d'une révision générale ou reconstruction (sauf enceintes montées sur véhicules spéciaux tels que PLUTON échangés systématiquement tous les cinq ans). | Oui (sauf pour enceintes sur engins blindés). |
Arrêté du 23 juillet 1943 (art. 16 et 17). | Vérification intermédiaire. | Inférieur à trois ans. | Vérification intermédiaire aux épreuves externe et si possible interne. | À l'occasion d'une visite périodique sans que l'écart entre 2 vérifications n'excède trois ans. | Détenteur. | |||
Enceinte diverse fixe (liée à l'infrastructure) lorsque P > 4 bars et PV > 80 (y compris réservoir d'emmagasinage des compresseurs d'air). | Arrêté du 23 juillet 1943 (art. 13). | Renouvellement d'épreuve. | Dix ans. | Renouvellement d'épreuve. | Dix ans. | Expert délégué. | Il n'y a pas de dérogation pour ce genre de matériels. | Oui. |
Arrêté du 23 juillet 1943 (art. 16 et 17). | Vérification intermédiaire. | Inférieur à trois ans. | Vérification intermédiaire aux épreuves externes et si possible interne. | Inférieur à trois ans. | Détenteur. | Il n'y a pas de dérogation pour ce genre de matériels. | Oui. | |
Compresseurs d'air des installations fixes lorsque P > 10 et dxP > 50 (d = débit du fluide mesuré en m3 par mm). | Décret du 18 janvier 1943 (art. 1er). | Renouvellement d'épreuve. | Dix ans. | Renouvellement d'épreuve. | Dix ans. | Organisme extérieur accrédité. | Il n'y a pas de dérogation pour ce qui reste soumis au régime commun pour l'épreuve périodique de la partie fonctionnelle (étages du compresseur). | Oui. |
Arrêté du 27 juillet 1943 (art. 16 et 17). | Vérification intermédiaire. | Inférieur trois ans. | Vérification intermédiaire. | Inférieur à trois ans. | Détenteur. | |||
Bouteilles de plongées acier P > 4 bars et PV > 80. | Arrêté du 20 février 1985 (art. 2) (5). Arrêté du 18 novembre 1986 (art. 1er). (n.i. BO). | Renouvellement d'épreuve. | Deux ans. | Renouvellement d'épreuve. | Deux ans. | Expert délégué. |
| Oui. |
Arrêté du 3 juillet 1943 (art. 16). | Vérification intermédiaire. | Un an. | Vérification intermédiaire. | Un an. | Détenteur. | |||
Accumulateurs hydropneumatiques montés sur un engin complet, un véhicule ou une remorque lorsque P > 4 bars et PV > 80. | Arrêté du 24 novembre 1982 (art. 1er et 6) (n.i. BO, JO du 13 janvier 1983, p. 386). | Renouvellement d'épreuve. | Dix ans. | Renouvellement d'épreuve. | À l'occasion d'une réparation au niveau du NTI 1 ou 2 sans que l'écart excède dix ans. Huit ans pour ceux montés sur char Leclerc. | Expert délégué. | Accumulateurs dont la paroi interne ne peut être en contact qu'avec de l'azote, un gaz rare, de l'air, une huile minérale pour transmission hydraulique ou une huile pour turbine. |
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Récipients sous pression destinés au transport route ou rail. | Circulaire no 29736/DM/TIP du 17 décembre 1997 (n.i. BO, JO du 28 décembre 1999, p. 19041) . | Renouvellement d'épreuve. | Trois ans produits corrosifs. Cinq ans produits toxiques. Dix ans produits asphyxiants, comburants et inflammables. | Renouvellement d'épreuve. | Trois ans produits corrosifs. Cinq ans produits toxiques. Dix ans produits asphyxiants, comburants et inflammables. | Organisme extérieur accrédité ou éventuellement dans le cas par exemple des bouteilles de CO2- | La réépreuve normalement prévue au contrat d'entretien est assurée par l'organisme remplisseur. | Oui. |
(1) P=pression maximales de service en bar. (2) V=volume intérieur en litre. (3) (N.i BO, JO du 20 janvier 1990, p. 842. (4) (N.i BO, JO du 11, p. 8847. (5) N.i. BO, JO du 28, p. 2563. |
ANNEXE II.
ANNEXE III. Fiche de prévision de vérification d'appareils à pression de gaz.
Désignation des matériels (une fiche par numéro de code ou nomenclature). | Nombre d'appareils par dates limites d'épreuve. | Observations. (Dates ou périodes durant lesquelles les matériels ne pourront être présentés.) | |||
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Année : 2e trimestre. (a) | Année : 3e trimestre. (b) | Année : 4e trimestre. (c) | Année : 1er trimestre. (d) | ||
1. |
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2. |
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3. |
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| Date : Timbre et visa: |
4. |
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Table 1. Exécution des vérifications (circuit retour du document).
Cadre réservé au RMAT BSMAT DIRMAT/ | Organisme chargé des opérations préparatoires : |
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Organisme chargé des vérifications préliminaires et de l'expertise : | Date : Visa : | ||||
Organisme chargé des opérations après épreuve : |
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Cadre réservé à l'expert. | Dates auxquelles il sera procédé aux épreuves hydrauliques des matériels : |
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— colonne (a) : — colonne (b) : — colonne (c) : — colonne (d) : | Date : Visa : | ||||
Cadré réservé à l'organisme chargé des opérations préparatoires. | Date auxquelles devront être présentés les matériels (1) : |
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Colonne (a). | Colonne (b). | Colonne (c). | Colonne (d). | Date : Visa : | |
Cadre réservé à l'organisme de soutien direct (RMAT ou BSMAT). | Dates de convocation des matériels: |
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Colonne (a). | Colonne (b). | Colonne (c). | Colonne (d). | Date : Visa : | |
(1) Tous les matériels seront présentés avec : FIT, carnet de matériel, doc. technique… |
ANNEXE IV. Plaque d'identité d'un appareil à pression de gaz.
Figure 2.
ANNEXE V. Moyens des experts.
1 Moyens « polyvalents ».
1.1
Lot d'épreuve polyvalent, code EMAT S 077 11 01 composé de :
un ensemble de pompes HP et BP sur bâche à eau ;
un manomètre HP + un manomètre étalon ;
un manomètre BP + un manomètre étalon ;
cinq flexibles HP avec robinetterie ;
deux flexibles BP avec robinetterie ;
un châssis support en trois éléments avec coffres à accessoires et tas de marquage ;
un marteau rivoir de 0,45 kg ;
un jeu de lettres à frapper de 5 mm (ou 4 mm) ;
un jeu de chiffres à frapper de 5 mm (ou 4 mm) ;
des accessoires et pièces de rechange (1) ;
une notice d'utilisation ;
un poinçon d'expert (cf. ANNEXE VII).
1.2
Lot de visite optique BP/HP, code EMAT S 078 11 01 composé de :
un générateur de lumière 250 W : F 4962-EF 2505 ;
un câble équipé : F 4962 — CL 1 G 18 ;
un endoscope 313 mm VR — Ø 10 mm : F 4962 — L 404 MC ;
un endoscope 705 V 90° — Ø 10 mm : F 4962 — L 307 MC ;
un endoscope 831 mm VD — Ø 10 mm : F 4962 — L 108 MC ;
deux coffrets de transport ;
une notice d'utilisation.
1.3
Documentation diverse.
Une notice MAT 1012 (édition provisoire).
2 Moyens « spécialisés ».
2.1
Lot d'épreuve spécialisé, code EMAT S 077 12 01 composé de :
une pompe hydraulique BP sur bâche à eau ;
un manomètre BP ;
un flexible avec robinetterie ;
un jeu de chiffres à frapper de 5 mm (ou 4 mm) ;
un jeu de lettres à frapper de 5 mm (ou 4 mm) ;
un marteau de serrurier de 0,25 kg ;
un mateau de serrurier de 0,9 kg ;
des accessoires et pièces de rechange (1) ;
un poinçon d'expert (cf. ANNEXE VII).
2.2
Lot de visite optique BP, code EMAT S 078 12 01 composé de :
un générateur de lumière 150 W ;
un câble de liaison ;
un flexible raccordable ;
un miroir plan Ø 21 mm ;
un miroir plan Ø 31 mm ;
un miroir grossissant Ø 25 mm.
2.3
Documentation diverse.
Une notice MAT 1012 (édition provisoire).
ANNEXE VI. Modèle de poinçon d'expert.
(Réalisation et renouvellement à la charge des formations.)
Figure 3.
Gravé sur bloc selon croquis, gravure tranchante hauteur 3 mm. Chaque poinçon aura à son centre un ou deux chiffres maximum.
Figure 4.
Nota.
Chaque poinçon porte un numéro permettant l'identification de la formation d'affectation de l'expert délégué. Acier au chrome RC 58/62 côté caractère. RC 32/40 du côté frappe.
ANNEXE VII. Numéros des poinçons attribués.
1 Experts délégués des formations.
1er RMAT, Couvron : 01.
2e RMAT, Bruz : 02.
3e RMAT, Muret : 03.
4e RMAT, Nîmes : 04.
6e RMAT, Phalsbourg : 06.
7e RMAT, Lyon : 07.
8e RMAT, Mourmelon : 08.
9e RMAT, Metz : 09.
11e BSMAT, Vayres : 11.
12e BSMAT, Neuvy-Pailloux : 12.
13e BSMAT, Clermont-Ferrand : 13.
14e BSMAT, Poitiers : 14.
15e BSMAT, Besançon : 15.
16e BSMAT, Draguignan : 16.
17e BSMAT, Versailles : 17.
BFA, Mullheim : 90.
23e BIMA, Sénégal : 91.
13e DBLE, Djibouti : 92.
2e RPIMa, la Réunion : 93.
RIMAP, Nouvelle-Calédonie : 94.
33e RIMA, Martinique : 95.
9e RIMA, Guyane : 96.
RIMAP, Papeete : 97.
6e BIMA, Gabon : 98.
43e BIMA, Côte d'Ivoire : 99.
2 Experts délégués en OPEX.
2.1 Mission itinérante (cf. 6.3.1 ).
L'expert appartient à une formation ci-dessus : numéro correspondant.
L'expert n'appartient pas à une formation ci-dessus : 00 (1).
2.2 Mission permanente (cf. 6.3.2 ).
Tous théâtres : 00 (1).
ANNEXE VIII.
ANNEXE IX.
ANNEXE X. Marquage des enceintes de freinage.
1 Généralités.
Lorsque une réépreuve est programmée, les réservoirs de freinage et assimilés (auxiliaires, servitude) sont démontés et présentés à l'expertise par les formations détentrices. Après restitution, le remontage, l'essai de fonctionnement qui s'en suit, ainsi que la mise à jour des documents techniques sont à la charge du personnel spécialisé de la formation détentrice.
Marquage.
Les dates d'épreuve sont mentionnées :
sur le carnet ou livret de matériel ;
frappées à froid sur le corps de l'enceinte ;
à la peinture sur l'enceinte, sur une partie visible, si possible protégée (ou à l'abri) des projections ou dégradations extérieures.
Exemple :
Figure 7.
Date (mois et année, chiffres blancs 35 mm minimum), inscrite dans un cadre noir de 120 × 45 mm minimum.
Peinture polyuréthane, chiffres au pochoir.
Le marquage peut être effectué soit sur un fond, soit sur la virole et doit être visible de l'extérieur (côté du véhicule ou dessous). À l'occasion des réépreuves, il est fait mention de la date de future épreuve précédée de la lettre R. Ce marquage est exécuté par la formation dont dépend l'expert délégué.
Figure 8.
2 Périodicité de visites et épreuves.
Figure 9.
ANNEXE XI.
ANNEXE XII. Demande de désignation d'expert délégué.
La demande de désignation, rédigée sur note-express par le chef de corps de l'intéressé, est adressée à la DIRMAT de tutelle accompagnée de la copie de l'attestation de formation.
La DIRMAT prononce la désignation de l'intéressé.
Cette désignation est transmise :
à la formation de l'intéressé ;
à l'expert régional ;
à l'expert central pour archivage.
Cas particulier.
Pour les opérations extérieures, la désignation de l'expert fait l'objet d'un message au commandement du théâtre conformément aux points 6.3.1 ou 6.3.2.
Dans tous les cas, le message doit préciser que la désignation de l'expert n'est valable que pour la durée du mandat de l'intéressé.
Annexe ANNXE XIII. Modèle de désignation d'expert délégué.
Figure 11.
ANNEXE XIV. Liste des abréviations utilisées.
Contenu
AMAT Adjoint matériel.
APG Appareil à pression de gaz.
BOI Bureau opérations instruction.
BP Base pression.
BSMAT Base de soutien du matériel.
CFAT Commandement de la force d'action terrestre.
CFLT Commandement de la force logistique terrestre.
COIA Commandement opérationnel interarmées.
DCMAT Direction centrale du matériel de l'armée de terre.
DIRMAT Direction régionale du matériel.
DISTRANSIT District de transit.
DOM Département d'outre-mer.
DRIRE Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
FIT Fiche d'intervention technique.
GR Groupe.
HP Haute pression.
IEF Ingénieur des études et de fabrication.
NTI Niveau technique d'intervention.
OPEX Opération extérieure.
RAF Recueil des actions de formation.
RMAT Régiment du matériel.
RT Région terre.
SCMAT Service central du matériel de l'armée de terre.
SDT Sous-direction technique.
STM Section technique de marque.
TOM Territoire d'outre-mer.
TSEF Technicien supérieur des études et de fabrication.
TUEM Tableau unique des effectifs et matériels.