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ACCORD DE COOPÉRATION entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Paris le 14 mai 1970.

Du 14 mai 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.26.

Référence de publication : N.i. BOC ; publié par décret n° 71-961 du 30 novembre 1971 (JO du 7 décembre 1971, p. 11912).

Contenu.

 

Le Président de la République française et le Conseil fédéral suisse, désireux de compléter entre la France et la Suisse par un accord bilatéral de collaboration pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique la coopération qui existe déjà et qui se développera encore au sein des Organisations internationales, notamment l'OCDE, ont désigné à cet effet comme Plénipotentiaires :

Le Président de la République française :

M. Pierre Laurent, Conseiller d'Etat, directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ;

Le Conseil fédéral suisse :

M. Pierre Dupont, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse en France,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :

Art. 1er.

 

Le Gouvernement français s'engage à examiner favorablement les demandes de fournitures de combustibles nucléaires dont le Gouvernement suisse pourrait avoir besoin pour des recherches ou l'approvisionnement de réacteurs de recherches et de puissance, à des conditions qui seront arrêtées cas par cas.

Art. 2.

 

Le Gouvernement français s'engage à examiner favorablement les demandes de traitement de combustible irradié qui lui seront faites par le Gouvernement suisse dans les conditions qui seront arrêtées cas par cas suivant les possibilités des établissements français.

Art. 3.

 

Les Hautes Parties contractantes conviennent de promouvoir l'échange de renseignements sur les expériences et les recherches entreprises chez elles dans le domaine nucléaire.

Art. 4.

 

Les Hautes Parties contractantes sont prêtes à faciliter la fourniture réciproque et l'importation des matériaux et de l'équipement dont elles ou leurs industries pourraient avoir besoin pour réaliser leurs programmes atomiques. Les conditions de ces livraisons seront arrêtées cas par cas.

Art. 5.

 

Les Hautes Parties contractantes développeront entre elles l'échange d'étudiants, de spécialistes et de professeurs. Chacune se déclare prête en particulier à accepter, dans ses établissements, des stagiaires de l'autre afin que ceux-ci puissent y parfaire leur formation.

Art. 6.

 

Les Hautes Parties contractantes développeront la collaboration entre institutions officielles et encourageront la coopération entre les entreprises de leurs industries atomiques nationales, en particulier lorsqu'il s'agira de réaliser en commun des travaux dans le domaine nucléaire.

Art. 7.

 

Aucune des présentes dispositions ne doit s'interpréter comme portant atteinte aux obligations qui pourraient résulter pour la France de sa participation à la Communauté européenne de l'Energie atomique.

Art. 8.

 

Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans. Toutefois, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis son entrée en vigueur, chacune des Hautes Parties contractantes pourra y mettre fin moyennant notification écrite six mois à l'avance.

Il sera renouvelé tacitement, d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée six mois avant l'expiration de chaque terme.

L'Accord sera ratifié et entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

Fait en deux exemplaires, à Paris, le 14 mai 1970.

Pour le Président de la République Française :

Pierre LAURENT,

Conseiller d'Etat, Directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques.

Pour le Conseil Fédéral Suisse :

Pierre DUPONT,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse en France.