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PROTOCOLE D'ACCORD relatif à la sécurité des vols des aéronefs militaires, signé à Cotonou.

Du 31 mars 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.4.

Référence de publication : RGTF 2ème série Vol. II n° 520.

1. Contenu

Le Gouvernement de la République Française, représenté par M. Guy Georgy, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Française auprès de la République du Dahomey, d'une part,

Le lieutenant-Colonel Philippe Aho, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Défense Nationale, d'autre part,

dans le cadre des dispositions générales prévues par les Accords d'Assistance Militaire Technique, signés le 24 avril 1961 (1),

Sont convenus de ce qui suit :

2. Objet du Protocole.

L'Armée de l'Air Française et l'Armée de la République du Dahomey coopèrent dans le domaine de la sécurité des vols des aéronefs militaires en échangeant des informations et en se prêtant mutuellement assistance pour les enquêtes d'accidents aériens.

3. Principe de l'aide réciproque.

La République du Dahomey est responsable de la sécurité des vols de ses aéronefs militaires.

  1. L'Armée de l'Air Française apporte son concours à titre gracieux par :

  • la diffusion de documentations périodiques et de renseignements particuliers ;

  • sa participation aux enquêtes d'accidents aériens survenus aux appareils militaires de la République du Dahomey et mettant en cause du personnel français d'Assistance Militaire Technique.

A la demande de la République du Dahomey, l'Armée de l'Air Française participe, en outre, à titre onéreux, aux enquêtes d'accidents aériens survenus aux appareils militaires dahoméens et ne mettant pas en cause du personnel français d'Assistance Militaire Technique.

  2. La République du Dahomey transmet à l'Armée de l'Air Française les informations concernant la sécurité des vols, l'activité, la situation de ses aéronefs militaires et des matériels de sécurité.

  3. L'Armée de l'Air Française peut mener sur le territoire de la République du Dahomey les enquêtes d'accidents prévues par sa réglementation en vigueur, dans l'éventualité d'un accident survenu à un aéronef militaire français sur ce territoire.

4. Modalités d'application.

Pour faciliter les études à mener et les procédures à suivre, l'Armée de la République du Dahomey adoptera les définitions de l'Instruction de l'Armée de l'Air Française relative aux accidents et incidents aériens et divers (Instructions no 2500/EMGFA/3/SAè du 4 juin 1946, édition 1965).

  1. Attributions de l'Armée de l'Air Française :

  1.1. En ce qui concerne les échanges d'informations en matière de sécurité des vols :

L'Armée de l'Air Française assure à l'Armée de la République du Dahomey la diffusion à titre gratuit de la documentation relative à la sécurité des vols :

  1.11. Textes d'intérêt général :

  • Instruction IV 22 : consignes à l'usage du personnel navigant ;

  • Instruction IV 25 : conduite à tenir en cas d'accident et d'incident (IM no 2500/EMGFA/3 du 4 juin 1946, édition 1965) ;

  • Instruction IV 18 : manuel de l'Officier de sécurité des vols (IM no 2300/EMGFA/3 du 20 avril 1953) ;

  • Fascicule no 1 du bulletin de sécurité des vols ;

  • Bulletin de sécurité des vols : « Flash » ;

  • Modificatifs aux textes précédents.

  1.12. Textes d'intérêt particulier concernant le matériel aérien commun à l'Armée de la République du Dahomey et à l'Armée de l'Air Française :

  • Fascicules no 3, 4 ou 5 du bulletin de sécurité des vols ;

  • Manuels d'équipage et mémentos d'équipage ;

  • Supplément de sécurité des vols aux manuels et mémentos d'équipages ;

  • Extraits du bulletin technique mensuel.

  1.13. L'Armée de l'Air Française étudiera en outre toutes les demandes d'information relatives à la sécurité des vols qui lui seront transmises par l'Armée de la République du Dahomey.

  1.2. En ce qui concerne la conduite à tenir en cas d'accident :

  1.21. Accident survenu à un aéronef militaire dahoméen mettant en cause le personnel de l'Assistance Militaire Technique.

L'Armée de l'Air Française délègue, si elle le juge opportun, un Officier pour participer de droit à la Commission d'enquête de l'accident, réunie par l'Armée de la République du Dahomey.

Elle tient informée de sa décision l'Armée de la République du Dahomey.

  1.22. Accident survenu à un aéronef militaire dahoméen ne mettant pas en cause le personnel de l'Assistance Militaire Technique.

Sur demande de l'Armée de la République du Dahomey, l'Armée de l'Air Française désigne un Officier pour participer à la Commission d'enquête.

  1.23. Accident survenu à un aéronef militaire français sur le territoire de la République du Dahomey.

L'Armée de la République du Dahomey est rendue destinataire de l'avis d'accident aérien.

  1.3. Toutes les correspondances sont acheminées par l'intermédiaire de l'Ambassade de France (Conseiller Militaire de l'Ambassadeur).

  2. Attributions de l'Armée de la République du Dahomey.

  2.1. En ce qui concerne les échanges d'information en matière de sécurité des vols :

  2.11. L'Armée de la République du Dahomey transmet à l'Armée de l'Air Française :

  • les comptes rendus de sécurité des vols et les fiches d'incidents ;

  • les comptes rendus d'activité et de situation (2) ;

  • les rapports d'enquêtes et les clôtures des rapports d'enquêtes relatifs aux accidents survenus au personnel de l'Assistance Militaire Technique ou au matériel dont le type est en service dans l'Armée de l'Air Française ;

  • les relevés d'anomalies constatées au cours des opérations de maintenance sur les appareils de l'Armée dahoméenne, dont le type est en service dans l'Armée de l'Air Française (rapports techniques spéciaux, avis hiérarchiques).

  2.12. L'Armée de la République du Dahomey est habilitée à demander à l'Armée de l'Air Française l'étude de tous problèmes communs en matière de sécurité des vols ; elle peut, en particulier, lui demander son avis sur les mesures prises ou à prendre à la suite d'accidents ou d'incidents aériens.

  2.2. En ce qui concerne la conduite à tenir en cas d'accident :

  2.21. Accident survenu à du personnel de l'Assistance Militaire Technique.

L'Armée de la République du Dahomey adresse un avis d'accident rédigé conformément aux prescriptions de l'Instruction 2500 — Annexe II.

  2.22. Autres accidents.

L'Armée de la République du Dahomey est habilitée, si elle le juge opportun, à demander l'assistance d'un Officier de l'Armée de l'Air Française à la Commission d'enquête.

Elle joint alors à sa demande l'avis d'accident prévu au paragraphe 2.21 ci-dessus.

Les dépenses entraînées par le déplacement de l'Officier de l'Armée de l'Air Française sont, dans ce cas, à la charge de la République du Dahomey.

  2.3. Toutes les correspondances sont acheminées par l'intermédiaire de l'Ambassade de France (Conseiller Militaire de l'Ambassadeur).

  2.4. Accident survenu à un aéronef militaire français sur le territoire de la République du Dahomey.

Sur demande de l'Ambassadeur de France la République du Dahomey apporte son aide à la Commission d'enquête envoyée sur le territoire de la République du Dahomey par l'Armée de l'Air Française.

Notes

    1JORF, 5-6 février 1962, p. 1279 ; RTAF, 1962, n° 8.