> Télécharger au format PDF

PROTOCOLE relatif aux conditions de mise à la disposition de la République de Haute-Volta d'aéronefs et de personnels de l'Armée de l'Air française, signé à Ouagadougou.

Du 24 octobre 1964
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.5.

Référence de publication : RGTF 2ème série Vol. I n° 457.

Le Gouvernement de la République de Haute-Volta, représenté par M. Michel Tougouma, Ministre de la Défense Nationale, d'une part ;

Le Gouvernement de la République Française, représenté par M. Francis Levasseur, Ambassadeur de France en Haute-Volta, d'autre part ;

en application de l'Accord franco-voltaïque d'assistance militaire technique du 24 avril 1961 (1), sont convenus de la mise à la disposition du Gouvernement de la République de Haute-Volta, par le Gouvernement français, d'un C-47, de deux Broussards dont un en volant, et, en attendant la formation de spécialistes voltaïques, des personnels nécessaires à l'exploitation et la mise en œuvre de ces appareils, selon les conditions déterminées ci-après :

1. Dispositions concernant le matériel

1.1.

Le Gouvernement de la République Française cède à titre gratuit au Gouvernement de la République de Haute-Volta un avion C-47 et deux Broussards, dont un en volant. Ces avions sont livrés avec l'équipement standard des appareils en service dans l'Armée de l'Air française dont le détail figure sur les fiches « A » remises avec les appareils.

1.2.

Un lot de 1er échelon est cédé à titre gratuit avec les appareils. Ce lot comprend :

  • les rechanges couvrant en principe les besoins de 300 heures de vol de l'avion C-47 et de 200 heures pour un avion Broussard ;

  • les matériels de maintenance, outillages (individuel et spécial).

Le détail de la cession des jeux de quartz équipant les appareils figure en annexe N 1 au présent Accord.

Un lot de rechanges et d'outillage pourra être éventuellement cédé, ultérieurement, à titre onéreux, aux organismes chargés de la maintenance des avions C-47 et Broussard.

1.3.

Les dépenses d'entretien, de fonctionnement et d'assurance des appareils sont à la charge de la République de Haute-Volta.

1.4.

L'entretien des avions est assuré par un organisme privé ou public ayant compétence dans ce domaine, choisi par le Gouvernement de Haute-Volta.

1.5.

Le contrat qui lie le Gouvernement de la République de Haute-Volta à l'organisme chargé de la maintenance des avions stipule que l'entretien des appareils doit être soumis aux contrôles des organismes qualifiés (VERITAS) et conforme aux normes fixées par le constructeur.

1.6.

L'Armée de l'Air française assure la fourniture du lot de première mise (article 2). Le renouvellement de celui-ci ainsi que des rechanges incombe à l'organisme chargé de la maintenance des avions suivant des dispositions qui figurent dans le contrat d'entretien.

Le Gouvernement de la République de Haute-Volta s'engage à renouveler, ou à faire renouveler, les équipements de sécurité (trousse sanitaire, trousse de survie…) devenus périmés.

1.7.

La documentation technique correspondant aux appareils est livrée avec ceux-ci.

L'Armée de l'Air française transmettra, à titre d'information, les modifications éventuelles intéressant la sécurité des vols et portant sur les matériels et sur la conduite.

1.8.

Le Gouvernement de la République de Haute-Volta s'engage à prendre toutes dispositions pour faciliter les liaisons et les contacts que les équipages sont appelés à assurer en vue de régler les problèmes éventuels intéressant l'entretien des appareils.

1.9.

Si le Gouvernement de la République de Haute-Volta estime que d'autres matériels lui sont nécessaires, ceux-ci pourront faire l'objet de demandes particulières présentées à la Mission diplomatique française.

Le Gouvernement de la République Française accordera, dans la mesure de ses possibilités, ces matériels à titre onéreux.

2. Dispositions concernant le personnel

2.1.

Le Gouvernement de la République Française met à la disposition du Gouvernement de la République de Haute-Volta les personnels nécessaires à l'exploitation et à la mise en œuvre des appareils cédés.

2.2.

Les personnels de l'Armée de l'Air française mis à la disposition du Gouvernement de la République de Haute-Volta sont régis suivant les dispositions de l'Accord franco-voltaïque d'assistance militaire technique du 24 avril 1961 (annexe 1).

2.3.

Les personnels de l'Armée de l'Air française mis à la disposition de la République de Haute-Volta sont soumis au régime des personnels français mis à la disposition de cet État fixé par l'Accord général de Coopération Technique en matière de personnel entre la République Française et la République de Haute-Volta du 24 avril 1961.

2.4.

Le Gouvernement de la République de Haute-Volta assure à ces personnels et à leur famille :

  • le logement et l'ameublement en considération des emplois occupés, du classement indiciaire et de la situation de famille des intéressés,

  • le bénéfice des soins et traitements médicaux dans ses formations sanitaires.

2.5.

La République de Haute-Volta met à la disposition de ces personnels les moyens indispensables à leur activité, en particulier :

  • le personnel d'appoint et de servitude nécessaire (secrétaires, aides spécialistes…) ;

  • les locaux techniques et de repos ;

  • les véhicules nécessaires aux liaisons et à leur transport.

2.6.

L'exécution des missions entraînant les déplacements des équipages à l'intérieur ou à l'extérieur de la Haute-Volta donnera lieu au paiement d'indemnités représentatives des frais supplémentaires supportés par les personnels déplacés.

Ce paiement est à la charge de la République de Haute-Volta.

2.7.

Les personnels de l'Armée de l'Air française mis à la disposition de la République de Haute-Volta revêtent l'uniforme des Forces Armées Voltaïques.

2.8.

Afin d'assurer la relève progressive des personnels de l'Armée de l'Air française, le Gouvernement de la République de Haute-Volta s'engage à faire assurer la formation de ressortissants voltaïques présentant les qualifications nécessaires.

3. Dispositions concernant l'emploi

3.1.

Le Gouvernement de la République de Haute-Volta s'assure de la mise en œuvre des appareils dans les conditions de sécurité exigées par l'OACI.

3.2.

Les normes, les opérations de sécurité, les conditions de surveillance technique et d'emploi à respecter font l'objet de l'Annexe II au présent Accord.

3.3.

Le Gouvernement de la République de Haute-Volta prend à sa charge les servitudes d'infrastructure résultant de l'emploi des appareils (longueur de piste, sécurité d'atterrissage…).

3.4.

La responsabilité civile de la République Française ne saurait être engagée pour tous dommages occasionnés au cours de transports tant aux usagers qu'aux tiers à la surface et cela quelle qu'en soit la cause, même si ces dommages résultent d'une faute des équipages, auquel cas la responsabilité civile de la République de Haute-Volta serait seule retenue.

Il appartient au Gouvernement de la Haute-Volta de contracter les assurances nécessaires.

4. Dispositions particulières

4.1.

Les mesures techniques d'application des dispositions du présent Protocole pourront faire l'objet d'études et d'accords directs entre les Forces Armées de Haute-Volta et de l'Armée de l'Air française.

4.2.

Les dispositions faisant l'objet du présent Protocole seront étendues aux matériels cédés ultérieurement et aux personnels supplémentaires qui pourraient éventuellement être mis à la disposition de la République de Haute-Volta dans le cadre des accords d'assistance militaire technique entre la République Française et la République de Haute-Volta.

Au cas où ces matériels n'auraient pas fait l'objet de normes définies par l'OACI, les normes en vigueur dans l'Armée française leur seront appliquées.

Pour le Gouvernement de la République Française,

F. LEVASSEUR.

Pour le Gouvernement de la République de Haute-Volta,

M. Tougouma.

Annexes

Annexe n° 1. Liste des jeux de quartz équipant les appareils Cristallisation.

C-47.

  • 1. Un jeu de neuf quartz équipera l'ensemble VHF 118.10 — 118.30 — 118.70 — 119.10 — 119.50 — 119.70 — 121.10 — 121.50 — 126.70.

  • 2. Un jeu de douze quartz équipera l'ensemble ILS 109.10 — 109.50 — 109.90 — 110.10 — 110.30 — 110.90 — 330.80 — 331.40 — 332.60 — 333.80 — 334.40 — 335.00.

  • 3. Un jeu de seize quartz équipera l'ensemble HF 333.00 — 500.00 — 3411.50 — 3495.50 — 3873.00 — 4365.00 — 5484.00 — 5521.00 — 5680.00 — 5718.00 — 5775.00 — 6537.00 — 8820.00 — 11209.00 — 11385.00 — 13304.50.

Broussard.

Jeux de quartz identiques à ceux définis aux alinéas 1 et 3 du précédent paragraphe.

— La fourniture éventuelle de quartz supplémentaires est soumise aux dispositions de l'article 9 du Titre 1.

Annexe n° 2. Normes, conditions de sécurité, de surveillance technique et d'emploi

Sécurité au vol.

  • Gardiennage des appareils,

  • Mesures préventives contre le sabotage,

  • Mesures de sécurité contre l'incendie.

Sécurité des vols.

  • Le Commandant de bord détient seul l'autorité pour trancher toutes questions relatives à la sécurité en vol ou au sol impliquant une modification de la mission liée à des impératifs météorologiques, d'infrastructure ou de chargement.

  • La visite médicale révisionnelle des équipages est assurée par la Commission médicale d'expertise du Personnel navigant de Dakar, ou de l'organisme appelé à lui succéder. La surveillance médicale est assurée par une formation sanitaire de la République de Haute-Volta.

  • Ces contrôles médicaux sont effectués suivant les normes en vigueur dans l'Armée de l'Air française.

  • Observation de la cadence des vols et de repos prescrits dans l'Armée de l'Air française.

  • Maintien en condition des équipages en accordant à ceux-ci le nombre d'heures d'entraînement réglementaires sur le même type d'appareil en service dans l'Armée de l'Air française et en les présentant aux épreuves de renouvellement annuel des cartes de circulation.

  • En cas d'accident ou d'incident aériens n'entraînant que des dégâts matériels, l'Armée de l'Air française pourra, sur demande des autorités voltaïques, participer à l'enquête prescrite par l'OACI.

  • En cas d'accident aérien entraînant blessure ou mort de militaires français mis à la disposition de la République de Haute-Volta, l'Armée de l'Air française sera obligatoirement représentée dans la Commission d'enquête.

  • Abonnement aux documents relatifs à la circulation aérienne, aux transmissions et à l'infrastructure, à des revues d'information aéronautique, à des publications techniques concernant la sécurité des vols.

  • Achat de cartes aéronautiques et matériels de navigation.

Surveillance technique.

Les appareils sont soumis aux révisions périodiques, de vieillissement et majeures, selon le cycle défini par l'organisme ayant la charge de l'entretien. Ces révisions s'appliquent autant à la surveillance cellule que moteurs ou équipements divers.

Conditions d'emploi.

Les appareils sont utilisés selon les normes définies par l'OACI relatives :

  • à l'emploi du type d'appareil,

  • au poids maxima au décollage et à l'atterrissage (compte tenu de l'état des terrains, de la température et des longueurs de piste utilisables),

  • au nombre de passagers embarqués,

  • à l'équipement de l'avion (sanitaire, de survie) en fonction des itinéraires suivis,

  • aux restrictions imposées par les conditions météorologiques ou d'infrastructure,

  • au transport des matières dangereuses.