ACCORD concernant l'assistance militaire technique, signé à Bangui.
Du 08 octobre 1966NOR
1. Contenu
Entre les soussignés :
M. Henri Piot, Chargé d'affaires de France (a.i.) en République Centrafricaine, stipulant au nom et pour le compte de l'État, d'une part,
Et Son Excellence, le Colonel Jean-Bédel Bokassa, Président de la République, Président du Gouvernement, Ministre de la Défense Nationale, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ministre de l'Information, de la République Centrafricaine, stipulant au nom et pour le compte de l'État, d'autre part,
Préambule.
Considérant l'existence d'Accords quadripartites de Défense conclus les 11, 13 et 15 août 1960 (1) entre le Gouvernement de la République Française et les Gouvernements respectifs : de la République Centrafricaine, de la République du Congo, et de la République du Tchad,
Le Gouvernement de la République Française, d'une part,
Le Gouvernement de la République Centrafricaine, d'autre part,
sont convenus de ce qui suit :
2.
Conformément à l'article 6 de l'Accord de défense entre la République Française, la République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad, la République Française apporte son concours à la République Centrafricaine pour la constitution de ses Forces Armées.
3.
La République Française fournit à titre gratuit la première dotation en matériels et équipements nécessaires à la constitution des Forces Armées de la République Centrafricaine dans les limites fixées d'un commun accord.
4.
La République Française, après avoir satisfait les besoins de sa représentation diplomatique et des organismes civils français, transfère à la République Centrafricaine l'intégralité du domaine militaire français, selon des modalités établies d'un commun accord.
La République Centrafricaine laisse à la disposition des Forces Françaises les installations qui lui sont nécessaires.
5.
La République Centrafricaine, en vue d'assurer la normalisation des matériels, s'adresse en priorité à la République Française pour l'entretien et le renouvellement des matériels et équipements de ses Forces Armées.
Lorsqu'une fourniture ne peut être effectuée à titre gratuit, les conditions financières de la cession sont fixées d'un commun accord.
Pour les fournitures qui ne pourraient être assurées par la République Française, la République Centrafricaine se réserve le droit d'accepter l'aide d'autres pays.
6.
Les Forces Armées de la République Centrafricaine peuvent faire appel pour leur soutien logistique au concours du Gouvernement Français.
7.
La République Française met à la disposition de la République Centrafricaine des personnels militaires pour faciliter, sous les ordres de son État-Major national, l'organisation et l'instruction de ses Forces Armées.
Ces personnels sont affectés en fonction de leur qualification et à des postes définis sur une liste arrêtée d'un commun accord.
Ils sont regroupés au sein d'un Bureau d'Aide Militaire.
8.
Ces personnels sont réglés de leurs droits à solde et accessoires de solde par la République Française.
Ils sont remboursés par la République Centrafricaine des frais de déplacement qui leur sont dus à l'occasion des missions ordonnées par l'État employeur.
Ils sont logés, ainsi que leur famille, par la République Centrafricaine.
9.
La mise à la disposition est déterminée pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours extérieurs.
10.
Les personnels mis à la disposition de la République Centrafricaine demeurent sous juridiction militaire française dans les conditions prévues à l'Annexe du présent Accord. Ils sont soumis aux règles de la discipline générale en vigueur dans les Forces Armées de la République Centrafricaine.
Ils servent dans les Forces Armées de la République Centrafricaine selon les règles traditionnelles d'emploi de leur arme ou service. Il leur est reconnu le grade de la hiérarchie des Forces Armées de la République Centrafricaine correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les Forces Armées Françaises.
Toutes les décisions les concernant, prises par le Commandement de l'Armée Nationale de la République Centrafricaine, doivent être communiquées à l'Ambassade de France à Bangui par les soins du Chef du Bureau d'Aide Militaire. Notamment, les sanctions disciplinaires éventuellement encourues sont portées à la connaissance du Chef du Bureau d'Aide Militaire. Ces sanctions peuvent entraîner la remise à la disposition du Gouvernement Français pour emploi hors du territoire de la République Centrafricaine.
Inversement, toutes décisions de l'Autorité Militaire Française les concernant doivent être portées à la connaissance du Commandement Militaire de l'Armée Nationale.
11.
La République Centrafricaine fait appel en priorité à la République Française pour la formation de ses cadres, qui peuvent se voir admis par concours dans les écoles militaires françaises.
En outre, pour hâter la formation des cadres, des ressortissants de la République Centrafricaine désignés par leur Gouvernement en accord avec le Gouvernement Français peuvent être admis comme stagiaires dans les grandes écoles et établissements militaires français.
12.
Le présent Accord annule et remplace l'Accord concernant l'Assistance Militaire Technique entre la République Française et la République Centrafricaine en date du 13 août 1960.
Nota.
Cet accord n'ayant pas été ratifié, l'accord du 13 août 1960 est de droit toujours applicable (cf. BOC, 1984, p. 678).
13.
Chacune des Parties Contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent Accord et de son Annexe, qui prendront effet à la date de la dernière notification.
Notes
Annexe
ANNEXE.
Annexe concernant le statut des membres des Forces Armées Françaises sur le territoire de la République Centrafricaine