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Archivé

ACCORD DOMANIAL militaire définitif, signé à Bangui.

Du 11 avril 1967
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.9.

Référence de publication : RGTF 2ème série Vol. II n° 608.

Le Gouvernement de la République Française, représenté par :

Son Excellence M. Jean Herly, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire,

Haut Représentant de la République Française en République Centrafricaine,

Le Gouvernement de la République Centrafricaine, représenté par :

Son Excellence M. le Colonel Jean-Bedel Bokassa, Président de la République, Président du Gouvernement, Garde des Sceaux, Ministre de la Défense Nationale, Ministre de l'Intérieur,

Vu l'article 8 du Protocole d'Accord domanial du 26 août 1961(1), aux termes duquel « les terrains et bâtiments militaires doivent faire l'objet de conventions particulières »,

Vu le Protocole d'Accord domanial du 18 janvier 1964, dont la modification est rendue possible et nécessaire par le retrait de la plus grande partie des Forces Françaises,

Vu la réunion du Comité de Défense du 18 novembre 1965, et particulièrement l'article 3 de l'Accord d'Assistance Militaire Technique élaboré à cette occasion et signé le 8 octobre 1966 (2), sont convenus ce qui suit :

1.

La République Française transfère à la République Centrafricaine ses droits sur les immeubles énumérés à l'Annexe I du présent Protocole, qui seront mutés et immatriculés au nom de la République Centrafricaine.

2.

En échange des immeubles cités à l'article 1er et inventoriés en Annexe I, dont la propriété avait été reconnue ou confirmée à la République Française par l'Accord domanial du 18 janvier 1964, la République Centrafricaine cède à la France la propriété d'un terrain de 10 300 m2 environ, sis entre et à l'est du titre foncier 24, et au nord du titre foncier 20.

Le plan cadastral de ce terrain constitue l'Annexe II du présent Protocole d'accord.

Ce terrain sera muté et immatriculé au nom de la République Française.

La République Centrafricaine reconnaît à la République Française l'entière propriété de l'immeuble construit en 1964 sur le titre foncier 24. Cet immeuble, dit « case Coffignet » ne figure pas sur le plan cadastral Annexe II.

Mention confirmative devra en être portée sur le titre foncier.

3.

Par le présent Protocole, la République Centrafricaine confirme les engagements qu'elle a pris aux termes des articles 29 et 30 de la Convention relative aux relations entre les trésors français et centrafricain, et s'engage à mettre à la disposition de la République Française les terrains et locaux nécessaires à l'installation de la Paierie de France et au logement de son personnel.

4.

La République Centrafricaine accorde en jouissance à la République Française, pour la durée des besoins des Forces Armées Françaises, les immeubles énumérés à l'Annexe III au présent Protocole.

5.

Les transferts en propriété et en jouissance opérés par le présent Protocole sont consentis à titre gratuit.

6.

Sur simple réquisition de l'État reconnu ou devenu propriétaire en vertu dudit Protocole, le conservateur de la propriété foncière de la République Centrafricaine procédera gratuitement, sans frais ni taxes, aux mutations et immatriculations nécessaires et, le cas échéant, au morcellement ou à la mention confirmative sur le titre foncier.

7.

Les deux États conviennent que les attributions ou rétrocessions d'immeubles, en propriété ou en jouissance, prévues par le présent Protocole interviendront dans l'état où se trouveront lesdits immeubles au moment où s'effectueront les opérations considérées.

8.

Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexes

Annexe I. Immeubles dont la propriété est transférée à la République Centrafricaine

Localité

Titre foncier

 

Dénomination

Superficie

Numéro

 

Bouar

 

 

Observations

Camp Leclerc

ha

 

 

Terrain no 2

121,58

664

Remis par PV provisoire le 23-6-65

Terrain no 3

110,16

803

Remis par PV provisoire le 23-6-65

Terrain no 4

174,26

804

Remis par PV provisoire le 23-6-65

Terrain no 7

24,64

914

Remis par PV provisoire le 23-6-65

Terrain no 8

155,50

915

Remis par PV provisoire le 23-6-65

Terrain no 10

5,92

1313

Remis par PV provisoire le 23-6-65

Champ de tir Inf.

82,26

1632

Remis par PV provisoire le 23-6-65

Zone dangereuse

1 883,00

non imm

Permis d'occuper no 427/DOM 5-5-58

Champ de tir d'Artillerie

12 181,00

non imm

Permis d'occuper no 307/DOM 18-5-53

Camp des Éléphants

143,30

913

Remis par PV provisoire le 23-6-65

Concession Le Bris

9,22

806

Remis par PV provisoire le 23-6-65

Camp de Roux

 

 

 

Terrain no 1

163,88 en partie

663

A l'exception des bâtiments no C214 C215 et B213 qui restent propriété de la République Française.

Terrain no 9

4,90 en partie

1302

Morcellement des deux titres fonciers 663 et 1302 à réaliser par le service du cadastre.

Terrain no 6 station de pompage

6,53

912

Ces trois titres fonciers (663, 1302, 912) ont été remis par PV provisoire du 10-6-65.

Aérodrome

 

 

 

BAM

180,07

1540

Remis par PV provisoire du 12-7-65

Gonio

63,25

1781

Remis par PV provisoire du 12-7-65

Plantation de la Yolé

12,04

1298

Remis par PV provisoire du 12-7-65

Plantation de la Yolé

27,70

1784

Remis par PV provisoire du 12-7-65

Bangui

Base aérienne Militaire

 

 

 

Mess Officiers

3,70

572

Remis par PV provisoire du 8-2-66

Dépendances de la BAM

9,30

742

Remis par PV provisoire du 8-2-66

Dépendances de la BAM

11,68

1260

Remis par PV provisoire du 8-2-66

Dépendances de la BAM

35,98

1261

Remis par PV provisoire du 8-2-66

Instal. tech. et logements

17,32

573

Remis par PV provisoire du 8-2-66

Dépendances

11,04

739

Voir en Annexe III les immeubles et terrains compris dans ces titres fonciers dont la jouissance est conservée par la République Française.

Rizerie de Kolongo

 

 

 

Boulevard Gén.-de-Gaulle

12 102 m2

596

 

Camp de Roux

partie de 15,94 ha

partie

538

Comprenant logements A 23 — A 37 — A 40 — A 71 — A 30 — A 1 et Infirmerie, Bâtiment annexe A-2-3-129-130 conférant ainsi à la République Centrafricaine la totalité du Camp de Roux sis au nord de la route de la Moyenne Corniche.

 

Annexe III. Immeubles dont la jouissance est accordée par la République Centrafricaine à la République Française

I

Partie des titres fonciers 573 et 739 telles qu'elles ont été délimitées d'un commun accord lors de la remise provisoire du 8 février 1966, et qu'elles figurent sur le plan comprenant les bâtiments énumérés ci-dessous :

  • a).  Titre foncier 573/2 :

    Zone technique : ot 1 — G.5 — HM2 — HM3 — a4 et a5 — HM4 — PC1 — Ph1 et Pr1 — W3 — SE2 — SE3 — V1 — Cg1 — Mp1.

  • b).  Titre foncier 573/1 :

    Zone des logements (Base) et divers :

    • 1. Logements Officiers mariés : L1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

    • 2. Logements Sous-Officiers mariés : l2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 24.

    • 3. Divers : G.7 — K2 — m1 — Te1 — W1 — W2 — Te2 — Sp2 — P1 — Y2 v2.

    Théâtre — salle de judo.

    • Surface totale de la parcelle conservée en jouissance : 30 ha 57 a 00 ca

    • Surface non bâtie (desserte et espaces verts) : 29 ha 38 a 85 ca

    • Surface bâtie : 1 ha 18 a 15 ca

    • Surface bâtie développée : 1 ha 29 a 87 ca

    • Nombre de bâtiments : 39.

    • Destination : Base Escale de Bangui (détachement Air).

    • Nature : en dur, en bois et en éléments métalliques selon l'état des lieux établi lors de la dévolution.

  • c).  Titre foncier 739/1 :

    Terrain d'assiette de la Station d'Émission Pr2, de l'abri des groupes électrogènes X3, et route d'accès.

    — Emprise estimée en totalité à 10 ha 03 a 50 ca

II Titre foncier 1787.

Aérodrome de Bangui-M'Poko. Partie nécessaire aux besoins de l'Escale Française en principe au moins égale à la moitié du titre foncier.