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CONVENTION relative au concours en personnel apporté par la République française à la République populaire du Congo, ensemble deux protocoles, une annexe et deux échanges de lettres.

Du 01 janvier 1974
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Deux protocoles, une annexe et deux échanges de lettres

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.11.

Référence de publication : Publiée par décret n° 82-140 du 3 février 1982 (JO du 10 février 1982, p. 514).

1. Contenu

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo,

Conscients des liens qui les unissent ;

Soucieux d'en promouvoir le plein épanouissement dans un esprit d'entraide et de compréhension mutuelle ;

Désireux de continuer à coopérer sur les plans technique, administratif, financier et culturel,

Conviennent de ce qui suit :

2.

Le Gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo les personnels dont celui-ci a besoin ; cette prestation est indépendante des concours faisant l'objet de Conventions particulières, soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.

3. Modalités du concours apporté par la République française.

3.1.

Les deux Gouvernements déterminent d'un commun accord la liste des emplois qui pourront être occupés par des agents soumis aux règles de la fonction publique française et mis par la République française à la disposition de la République populaire du Congo. Cet Accord sera révisé tous les ans.

Chaque emploi que le Gouvernement de la République populaire du Congo désire ainsi pourvoir fait l'objet d'une fiche descriptive précisant le lieu de résidence, les attributions et les critères de compétence du coopérant français correspondant.

Dans la limite des effectifs ainsi arrêtés, l'autorité française compétente met à la disposition de la République populaire du Congo le personnel que le Gouvernement français aura pu prélever sur ses propres disponibilités.

En cas de cessation de service avant le terme normal tel qu'il est déterminé à l'article 5 ci-dessous, le Gouvernement de la République française pourvoit dans la mesure de ses moyens au remplacement du personnel défaillant.

3.2.

Dans le cadre des Conventions, notamment culturelles, passées entre les deux Gouvernements, la République française facilitera, dans toute la mesure de ses moyens, la formation ou le perfectionnement dans les établissements français des fonctionnaires et agents congolais présentés par le Gouvernement de la République populaire du Congo.

3.3.

En vue de pourvoir aux emplois prévus à l'article 2, alinéa 1, ci-dessus, le Gouvernement de la République française soumet dans les meilleurs délais à la République populaire du Congo les candidatures des personnes qu'il envisage de mettre à sa disposition pour servir sur son territoire.

A partir de la réception de ces candidatures, le Gouvernement de la République populaire du Congo dispose d'un délai de deux mois pour agréer les candidats proposés ou faire connaître son refus.

Passé ce délai, ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition du personnel non retenu.

Il procédera toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suvies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.

3.4.

Au reçu de l'agrément par la République populaire du Congo des candidatures proposées, l'autorité française compétente prononce la mise à la disposition de ladite République de l'agent intéressé et prend toutes les mesures nécessaires à son acheminement.

La nomination des candidats agréés à l'emploi prévu est prononcée par décision de l'autorité compétente de la République populaire du Congo, pour une durée de deux ans, et pour compter de la date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire de ladite République.

Toute mutation d'un agent visé par la présente Convention, envisagée par le Gouvernement de la République populaire du Congo, dont le résultat serait de changer le lieu d'affectation, le niveau ou la nature de l'emploi auquel il a été nommé en vertu de l'article 4 ci-dessus, fera l'objet d'un accord entre les deux Gouvernements.

3.5.

Les personnels de la coopération technique française en service au Congo à la date d'entrée en vigueur du présent Accord sont soumis aux dispositions de celui-ci. Toutefois, en ce qui les concerne, l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 5 ci-dessus correspond au terme de leur séjour réglementaire et au congé y afférent.

3.6.

A l'expiration de la période fixée à l'article 5 ci-dessus, le personnel se trouve de plein droit remis à la disposition des autorités françaises.

Cette période peut toutefois être prolongée d'un maximum de six mois, sauf cas de force majeure ou raison de santé, par simple Echange de lettres intervenu au moins un mois avant l'expiration du délai normal.

Dans tous les cas, la mise à disposition peut être renouvelée dans les formes où elle a été prononcée.

3.7.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi à charge de notification simultanée à l'autre Gouvernement et à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité française compétente et moyennant un préavis de trois mois à compter du jour de la notification.

A titre exceptionnel et au cas où, à l'appréciation de l'un ou l'autre des deux Gouvernements, le maintien de l'intéressé dans son emploi pourrait présenter de sérieuses difficultés, le Gouvernement de la République française ou le Gouvernement de la République populaire du Congo peut passer outre à l'obligation de préavis.

La décision doit être motivée.

Dans tous les cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal et par décision de la République populaire du Congo, sauf si cette mesure est prise à la suite d'une faute professionnelle ou d'un acte délictueux de l'agent incriminé, l'ensemble des frais résultant du passage retour selon la réglementation française est à la charge de la République populaire du Congo.

Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

3.8.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'octroi aux agents des congés administratifs auxquels leur donne droit la réglementation en vigueur dans la République française ne met pas fin à la mise à disposition définie par la présente Convention.

L'évacuation sanitaire des agents ainsi que leurs congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République populaire du Congo mettent fin à la mise à disposition.

Il en est de même du congé de maladie, lorsqu'il comporte rapatriement.

Les frais de rapatriement ou d'évacuation sanitaire sont à la charge de la République française.

4. Obligations réciproques des Gouvernements et des agents.

4.1.

Les agents qui sont mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo en vertu de la présente Convention exercent leurs fonctions sous l'autorité de ce Gouvernement, et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.

Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République française, soit le Gouvernement de la République populaire du Congo.

Les deux Gouvernements s'interdisent également d'imposer aux agents visés par la présente Convention toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents objet de la présente Convention reçoivent d'une façon générale aide et protection du Gouvernement de la République populaire du Congo.

Le Gouvernement de la République populaire du Congo prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par les agents mis à sa disposition par le Gouvernement de la République française.

Lorsque le dommage résulte d'une faute personnelle de l'agent, le Gouvernement de la République française se substitue à cet agent pour le remboursement des indemnités que le Gouvernement de la République populaire du Congo aura été amené à verser, à charge pour le Gouvernement de la République française de poursuivre éventuellement le recouvrement correspondant auprès de son ressortissant.

4.2.

Les agents qui sont mis à la disposition de la République populaire du Congo ne peuvent exercer aucune activité lucrative telle qu'elle est définie au statut général qui les régit. A titre exceptionnel et lorsque l'intérêt général le justifie, il peut être dérogé à cette interdiction par décision concertée des Gouvernements de la République populaire du Congo et de la République française. Lorsque le conjoint d'un agent mis à la disposition de la République populaire du Congo exerce une activité privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l'agent doit en faire la déclaration au Gouvernement de la République française et au Gouvernement de la République populaire du Congo, qui peuvent par décision concertée prendre les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

4.3.

Le Gouvernement de la République populaire du Congo fait parvenir une fois par an au Gouvernement de la République française des appréciations sur la manière de servir du personnel mis à sa disposition en vertu de la présente Convention. Il est convenu que, dans tous les cas, les dossiers d'appréciation sont transmis dans leur intégralité.

4.4.

Le personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo en vertu de la présente Convention n'encourt de la part de ce Gouvernement d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française.

5. Répartition des charges financières.

5.1.

Incombent au Gouvernement de la République française les charges financières correspondant :

  • à la rémunération et au prestations familiales, selon la réglementation française, de l'agent mis à la disposition de la République populaire du Congo ;

  • au transport de cet agent et de sa famille, du lieu de sa résidence au lieu d'entrée dans la République populaire du Congo et, lors du rapatriement, du lieu de sortie de la République populaire du Congo au lieu fixé en ce qui le concerne par la réglementation en vigueur dans la République française ;

  • aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés sous la même réserve ;

  • à la contribution pour la constitution des droits à pension du fonctionnaire selon les taux en vigueur dans la réglementation de la République française.

5.2.

Le Gouvernement de la République populaire du Congo verse au Gouvernement de la République française, à titre de contribution aux dépenses de rémunération, une allocation mensuelle pour chacun des agents mis à sa disposition.

Les modalités de cette charge sont précisées par un protocole d'application.

5.3.

La République populaire du Congo assure au personnel considéré les avantages en nature attachés à l'emploi défini dans l'acte de nomination. Le logement et l'ameublement sont, dans tous les cas, assurés à l'agent en considération de l'emploi occupé et de la situation de famille de l'intéressé.

Ces agents bénéficient en particulier des soins, prestations de médicaments et hospitalisation pour eux et leur famille au même titre et dans les mêmes conditions que les agents titulaires au service du Gouvernement de la République populaire du Congo.

Sauf dans le cas où il s'agira d'indemnités spécifiques attachées à l'emploi ou à la fonction occupée, de frais ou d'indemnités de déplacements sur son territoire, d'indemnités représentatives de frais ou d'indemnités pour heures supplémentaires ou vacations prévues par un acte réglementaire de la République populaire du Congo et dont la liste sera communiquée au Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République populaire du Congo ne pourra accorder, à titre personnel, aux agents visés par la présente convention, aucune rémunération particulière.

L'ensemble des dépenses prévues ci-dessus incombe à la République populaire du Congo pour la durée de présence sur son territoire du personnel mis à sa disposition, et pour la durée des déplacements et missions à l'extérieur de la République décidés par le Gouvernement de la République populaire du Congo.

5.4.

Les versements effectués à la République populaire du Congo au titre des impôts directs par les agents mis à sa disposition sont assis conformément aux dispositions énoncées à l'annexe relative au régime fiscal, de la présente Convention.

6. Dispositions diverses.

6.1.

Les modalités d'exécution de la présente Convention sont fixées en tant que de besoin par accord entre les deux Gouvernements ou leurs représentants dûment mandatés.

Des protocoles annexes pourront être conclus régissant les agents de certains cadres ou groupes, en fonction de leur statut particulier, ou des fonctions particulières qu'ils auront à assumer dans la République populaire du Congo. Ces protocoles pourront exceptionnellement déroger aux clauses de la présente Convention.

6.2.

Le présent Accord, qui remplace et abroge l'Accord du 23 juillet 1959, est conclu pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins trois mois à l'avance.

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.

Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture de négociations à cet effet.

Fait à Brazzaville, le 1er janvier 1974, en double exemplaire original en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française.

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,

Jean-François DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo :

Le Ministre des Affaires étrangères,

David Charles GANAO.

Annexes

Annexe Protocole annexe relatif aux personnels du service DE santé des armées mis à la disposition de la République populaire du Congo, en situation « cadres hors budget des armées ».

Contenu

Art. Ier

L'état des besoins en personnel enseignant français est communiqué par les autorités congolaises aux autorités françaises avant le 1er février de chaque année, en vue d'une mise à disposition en temps utile.

Art. II

L'affectation de ce personnel est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 5 de la Convention, par les autorités de la République populaire du Congo pour deux années scolaires ou universitaires consécutives renouvelables conformément aux dispositions de l'article 7 de la même Convention.

Art. III

La durée hebdomadaire du service dû par le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo est celle prévue dans son cadre national d'origine.

Art. IV

Le personnel enseignant mis à la disposition de la République populaire du Congo bénéficie des congés scolaires ou universitaires fixés par la réglementation congolaise en la matière. Les droits à congé « de grandes vacances » ne pourront toutefois être inférieurs à soixante-quinze jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions d'enseignement et à soixante jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions administratives.

Contenu

Fait à Brazzaville, le 1er janvier 1974, en double exemplaire original en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères,

Jean-François DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo :

Le ministre des Affaires étrangères,

David Charles GANAO.

ANNEXE. relative au régime fiscal des personnels de coopération technique mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo par le Gouvernement de la République française

Art. Ier

Les personnels mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo par le Gouvernement de la République française, au titre de la coopération technique ne peuvent avoir à supporter, en matière de contributions directes, une charge fiscale excédant celle résultant de l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions définies ci-dessous et du Fond national d'investissement dans la limite de 10 p. 100 du montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Art. II

Les rémunérations versées par le Gouvernement français au titre de la coopération technique entrent dans la base brute passible de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour le montant annuellement déclaré par les services français compétents.

Ce montant exclut toutes les indemnités à caractère familial.

Il comprend :

  • a).  La partie des salaires correspondant à la rémunération brute de base versée aux personnels en service au Congo ;

  • b).  La totalité de la rémunération servie à ces personnels au titre de leur congé ;

  • c).  Les avantages en nature qui pourraient être accordés à ces personnels, évalués comme suit :

    • logement, 4 p. 100 de la rémunération visée au paragraphe a) ci-dessus ;

    • autres avantages, d'après leur valeur réelle.

La base nette d'imposition est égale à la base brute ainsi définie diminuée de la retenue de 6 p. 100 pour retraite, des cotisations versées au titre de la sécurité sociale, puis de l'abattement prévu par l'article 41 du Code général des impôts congolais, mais au taux de 20 p. 100 au lieu de 40 p. 100.

Les taux effectifs de l'impôt sur le revenu des personnes physiques applicables aux différents tranches de revenu net imposable composant chaque part sont ainsi fixés, le nombre de parts étant déterminé conformément aux dispositions de l'article 91 du Code général des impôts congolais en vigueur en République populaire du Congo :

Tranche n'excédant pas

150.000

F CFA

5 %

Tranche comprise entre

150.000

et

300.000 F CFA

10 %

Tranche comprise entre

300.000

et

500.000 F CFA

15 %

Tranche comprise entre

500.000

et

800.000 F CFA

20 %

Tranche comprise entre

800.000

et

1.000.000 F CFA

30 %

Tranche comprise entre

1.000.000

et

3.000.000 F CFA

40 %

Tranche comprise entre

3.000.000

et

6.000.000 F CFA

55 %

Tranche supérieure à 6.000.000 F CFA

65 %

 

Le montant de l'impôt ainsi obtenu est diminué d'un crédit d'impôt égal à 2 p. 100 de la base nette définie à l'article 2 ci-dessus.

La cotisation ainsi obtenue est réduite de 20 p. 100 lorsque le revenu net global par part est inférieur à 300 000 F CFA, et de 10 p. 100 lorsqu'il est compris entre 300 000 et 600 000 F CFA.

Art. III

Les personnels concernés par le présent Accord bénéficieront de plein droit des allégements qui résulteraient de modifications de droit commun apportées par le Gouvernement de la République populaire du Congo aux modalités d'assiette ou de calcul des impôts mentionnés à l'article Ier ainsi que des allégements qui pourraient résulter de la mise en application d'une nouvelle structure fiscale.

Contenu

Fait à Brazzaville, le 1er janvier 1974, en double exemplaire original en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,

Jean-François DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo :

Le Ministre des Affaires étrangères,

David Charles GANAO.

Annexe Protocole annexe relatif aux personnels du service de santé des armées mis à la disposition de la république populaire du Congo, en situation « cadres hors budget des armées ».

Contenu

Art. Ier

Les personnels français du service de santé des armées sont tenus de respecter le Code de déontologie médicale et d'exercice de la médecine en vigueur dans la République populaire du Congo.

Art. II

Les appréciations portées par les autorités congolaises sur la manière de servir des personnels du service de santé des armées, ainsi que les demandes de punitions, sont adressées à la Représentation française en République populaire du Congo, qui est tenue de faire connaître aux autorités congolaises la suite réservée à ces demandes.

Le médecin militaire français le plus ancien dans le grade le plus élevé reçoit délégation du représentant français en ce qui concerne la notation et la discipline.

Art. III

Le personnel du service de santé des armées peut être soumis, au regard de son statut, à l'inspection des officiers généraux de service en mission, après accord du Gouvernement de la République populaire du Congo.

Contenu

Fait à Brazzaville, le 1er janvier 1974, en double exemplaire original en langue anglaise.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères,

Jean-François DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo :

Le ministre des Affaires étrangères,

David Charles GANAO.

Annexe

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