TRAITÉ D'AMITIÉ ET DE COOPÉRATION entre la République Française et la République de Djibouti.
Du 27 juin 1977NOR
Contenu.
Le Président de la République française, d'une part, et le Président de la République de Djibouti, d'autre part.
Désireux de développer et renforcer les liens d'amitié entre leurs deux pays et la coopération entre la République française et la République de Djibouti dans les domaines politique, militaire, économique, monétaire, culturel, social et technique, sur la base de l'égalité, du respect mutuel de la souveraineté nationale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque Etat et de la sauvegarde de leurs intérêts réciproques :
Soucieux de mettre en œuvre les buts et principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies tendant à promouvoir la coopération internationale et les relations amicales entre les nations ;
Convaincus que la coopération entre la France et la République de Djibouti contribue à la diminution des tensions internationales et constitue un facteur de paix ;
Désireux de consolider l'entente et la compréhension mutuelle entre le peuple français et le peuple de la République de Djibouti ;
Ont décidé de conclure le présent Traité.
Le Président de la République française a désigné à cet effet M. Robert Galley, Ministre de la Coopération, lequel a remis ses pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme.
Art. 1er.
Les Hautes Parties contractantes décident de fonder les relations de leurs deux pays sur l'égalité, le respect mutuel et la paix.
Art. 2.
Les Hautes Parties contractantes proclament leur ferme volonté de préserver et raffermir les liens de coopération et d'amitié existant entre leurs deux pays, d'œuvrer au renforcement de la paix et de la sécurité, de favoriser toute coopération internationale visant à promouvoir la paix et le progrès culturel, économique et social.
Art. 3.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se concerter sur les mesures mutuelles à prendre pour la stabilité de la monnaie de la République de Djibouti dans le cadre de leur souveraineté.
Elles s'engagent également à se concerter sur les problèmes d'intérêt commun et à favoriser le développement économique de leurs deux pays, et décident de s'accorder mutuellement toute l'aide possible en vue de la réalisation des objectifs qu'elles se sont fixés.
Art. 4.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à développer et renforcer la coopération entre leurs deux pays dans les domaines de la culture, des sciences, de la technique et de l'éducation.
Art. 5.
Les Hautes Parties contractantes favoriseront la coopération entre les différents organismes nationaux publics et privés, entre les institutions économiques, sociales et culturelles des deux pays et encourageront les échanges d'expériences et d'information dans les domaines où elles le jugeraient, d'un commun accord, utiles.
Art. 6.
Pour veiller à la mise en œuvre des principes et à la poursuite des objectifs définis dans le présent Traité et dans les Conventions et Accords particuliers passés entre les deux Gouvernements, il est institué une Commission franco-djiboutienne de coopération composée de représentants des deux Gouvernements.
Toutes les relations de coopération ainsi que l'application des différents Accords conclus entre les deux Etats relèvent de la compétence de cette commission.
Art. 7.
La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an, alternativement dans les deux capitales, à une date fixée d'un commun accord.
La présidence des réunions plénières est alternativement assurée par un membre du Gouvernement de la République française et par un membre du Gouvernement de la République de Djibouti. Les ministres peuvent, le cas échéant, se faire représenter par un haut fonctionnaire dûment habilité à cet effet.
Les sessions ordinaires examinent tous les problèmes posés par la coopération franco-djiboutienne.
La Commission peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'une des Hautes Parties contractantes.
La Commission fait aux deux Gouvernements les recommandations qu'elle juge de nature à renforcer et à développer la coopération. Elle propose, le cas échéant, aux deux Gouvernements d'apporter auxdits Accords les aménagements qui lui paraîtraient nécessaires.
Art. 8.
Le présent Traité sera ratifié. Il entrera en vigueur lors de l'échange des instruments de ratification, lequel aura lieu à Djibouti dès que faire se pourra.
Fait à Djibouti, le 27 juin 1977, en double exemplaire original.
Pour la République française :
Robert GALLEY
Ministre de la coopération
Pour la République de Djibouti :
Hassan GOULED APTIDON,
Président de la République de Djibouti