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CONVENTION concernant les affaires militaires.

Du 04 juin 1973
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe et deux échanges de lettres.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.21.

Référence de publication : Publiée par décret n° 75-674 du 22 juillet 1975 (JO du 30, p. 7708).

1.

La République française et la République malgache s'accordent pour que, à la date du 1er septembre 1973, les responsabilités de défense commune exercées depuis le 27 juin 1960 par la République française soient désormais totalement prises en charge par la République malgache.

En conséquence, les forces armées françaises transféreront aux forces armées malgaches les installations précédemment mises à leur disposition.

Le cas des installations intéressant les forces terrestres et aériennes françaises fait l'objet de l'article 9 et d'un Echange de lettres.

Le cas des installations aéro-maritimes de Diégo-Suarez fait l'objet des dispositions énumérées aux articles 2 à 8.

2.

La base de Diégo-Suarez, partie intégrante du territoire national, relève entièrement de la souveraineté malgache.

La République malgache en assure seule la défense.

3.

La base de Diégo-Suarez est placée sous commandement malgache, responsable de sa protection.

4.

La République malgache accorde à la marine française les facilités suivantes, renouvelables annuellement par tacite reconduction :

  • ravitaillement ;

  • entretien et réparation ;

  • escales techniques.

5.

Pour permettre aux cadres malgaches de prendre en main dans les meilleures conditions et au niveau technique requis les services techniques de servitude de la base et de l'arsenal, la marine française, dans le volume actuel de ses effectifs à terre et de ses bâtiments (bâtiments disponibles : un aviso-escorteur, un dragueur côtier, petits bâtiments de servitude, un bâtiment de transport [LCT], un remorqueur de haute mer), assurera pendant deux ans la formation de techniciens malgaches, avec un personnel civil et militaire dont le statut antérieur sera maintenu.

Passé ce délai, il pourra être fait appel par les autorités malgaches à des assistants techniques français.

Les autorités françaises et malgaches établiront un projet de malgachisation des cadres et du personnel qui fera l'objet d'une concertation annuelle ; de même que les conditions de l'assistance technique qui serait nécessaire.

6.

Pour favoriser l'exécution des stipulations de l'article 5, la République malgache accorde à la marine française les commodités énumérées en annexe et lui confie la charge des installations utilisées par elle le 25 janvier 1973.

La police, la surveillance et la sécurité de ces installations sont assurées conjointement.

7.

Les facilités et commodités octroyées dans les articles 4 et 6 ne peuvent en aucun cas être utilisées dans des buts contraires aux objectifs fondamentaux de la politique malgache fondée sur la neutralité et les principes de la coexistence pacifique.

8.

Les activités de l'arsenal de Diégo-Suarez seront reprises par une société malgache d'exploitation.

Les structures, le fonctionnement et les modalités de création de cette société seront étudiés par une société d'études créée dès la signature du présent Accord et qui remettra son rapport aux deux gouvernements au plus tard le 1er mars 1974.

Jusqu'à la constitution de la société d'exploitation, qui devrait intervenir au plus tard le 31 décembre 1974, les services techniques français assureront la gestion et l'exploitation du chantier de manière à préserver au mieux la continuité des activités industrielles.

9.

Une commission spéciale dite des installations militaires sera chargée de régler les modalités de transfert aux autorités malgaches des installations militaires précédemment mises à la disposition des forces françaises.

Cette commission paritaire de huit membres sera présidée conjointement par deux personnalités désignées par les gouvernements français et malgache.

Des membres suppléants pourront être désignés.

En tant que de besoin, la commission pourra déléguer une partie de ses attributions à des sous-commissions paritaires.

Fait à Paris, le 4 juin 1973.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,

Jean-François DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République malgache :

Le Ministre des Affaires étrangères,

Capitaine de frégate,

Didier RATSIRAKA.

Annexes

ANNEXE. Commodités accordées.

Les éléments à terre et les unités stationnaires prévus dans l'article 5 seront placés sous l'autorité d'un capitaine de vaisseau agréé par la République malgache à compter du 1er septembre 1973.

Circulation dans les eaux territoriales malgaches :

  • pour les stationnaires, dans le périmètre défini comme suit (Nosy-Mitsio-baie de Rigny), libre circulation, escale et mouillage après dépôt des ordres de mouvements auprès du commandement malgache ;

  • autorisation préalable de chaque mouvement pour les non-stationnaires ;

  • autorisation préalable de chaque mouvement pour tous bâtiments en dehors du périmètre ci-dessus défini.

Escale et stationnement :

  • autorisation préalable de mouillage et d'escale pour les ports de la République malgache, sauf pour Diégo-Suarez en ce qui concerne les bâtiments stationnaires ;

  • le volume des stationnaires disponibles ne doit pas dépasser celui du 25 janvier 1973 (un aviso escorteur, un dragueur côtier, un remorqueur de haute mer, petits bâtiments de servitude, un bâtiment de transport [LCT]).

Survol, escale et soutien logistique des aéronefs :

  • seuls les avions de transport ont, dans les conditions définies annuellement par la République malgache :

    a) L'autorisation de survoler l'espace aérien malgache limité à la région de Diégo-Suarez ;

    b) Le droit d'escale à Andrakaka.

  • ravitaillement en combustible des aéronefs : à assurer par un organisme malgache.

Accueil à terre :

La marine française reçoit la charge des installations qu'elle utilise actuellement, notamment le mess de garnison et l'infirmerie-hôpital interarmées (IHIA). L'IHIA admet les personnels et les familles des forces armées malgaches et de la marine française.

SAM et SRAF :

Le SAM et le SRAF, organismes de nature sociale et sans but lucratif, sont ouverts aux personnels des forces armées malgaches qui seront représentés de manière paritaire aux comités de gestion.

Les produits approvisionnés par le SRAF bénéficieront d'une détaxe réduite suivant un contingent fixé annuellement par le Ministre de l'économie et des finances de la République malgache, sur proposition du comité de gestion paritaire.

SAO :

Le SAO conserve le statut actuel et continue d'approvisionner en détaxe les forces armées malgaches et françaises. Un programme de malgachisation sera établi avec le commandant de la marine malgache dans le cadre de l'Accord militaire.

Matières et matériels militaires :

Les matières et matériels destinés aux besoins des forces armées françaises sont exonérés de tous droits et taxes.

Combustibles :

  • la marine française est approvisionnée en produits pétroliers hors tous droits et taxes ;

  • les normes techniques à appliquer pour ces approvisionnements sont celles de la marine française ;

  • un organisme paritaire forces armées françaises et forces armées malgaches est créé pour traiter de tout ce qui concerne les approvisionnements : lancement des appels d'offre, dépouillement et négociation des offres, choix des fournisseurs.

Les commandes d'approvisionnement sont passées séparément par les deux armées.

Scolarité :

La scolarité des enfants des personnels français est assurée selon les stipulations convenues en matière culturelle.

Logements :

— sont mis à la disposition de la marine française par le commandant de base les logements par elle occupés à la date du 25 janvier 1973, à l'exclusion de l'amirauté et de ses dépendances qui reviennent à la République malgache.

Liaisons, transmissions :

— volume à définir en fonction des besoins réels de la marine française de concert avec les PTT et les forces armées malgaches.

Annexe

Annexe

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