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ACCORD entre la France et le Maroc relatif au transfert de l'aviation civile au Maroc.

Du 10 mars 1961
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre échanges de lettres et une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.23.

Référence de publication : Publié par décret n° 61-1387 du 6 décembre 1961(JO du 20, p. 11670).

1. Transfert des responsabilités.

A compter de ce jour, la responsabilité des services de l'aviation civile est transférée à l'Etat marocain.

Les responsabilités ainsi transférées sont celles qui incombent actuellement

  • a).  A la direction de l'aéronautique civile, notamment l'information de vol, le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications, les aides à la navigation aérienne appartenant à l'aviation civile, exploitation de l'aérodrome de Casablanca-Cazes et la zone civile de l'aérodrome de Nouaceur, l'information aéronautique, le contrôle des matériels de bord, le contrôle des licences du personnel navigant ;

  • b).  A la direction de la météorologie ;

  • c).  Au service des bases aériennes pour le domaine de l'aviation civile.

Les responsabilités concernant le service de recherches et sauvetage (SAR) sont transférées à l'Etat marocain, à compter de ce jour. Le Gouvernement français s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement marocain, sur sa demande, en attendant que celui-ci ait équipé son service SAR, les moyens occasionnels de recherches et sauvetage qu'il pourrait éventuellement conserver au Maroc.

Les transferts de responsabilités faisant l'objet du présent article seront notifiés par les Gouvernements français et marocain, à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et à l'Organisation météorologique mondiale (OMM), chacune pour ce qui la concerne.

Les deux Gouvernements se concerteront sur les modalités de cette notification qui devra intervenir dès que possible.

2. Frais de fonctionnement des services.

A compter de la date du transfert des responsabilités, les frais de fonctionnement des services sont pris en charge par le Gouvernement marocain.

3. Echelons liquidateurs.

Le Gouvernement français pourra maintenir auprès de chacun de ses deux ordonnateurs compétents pour les dépenses de l'aviation civile, et jusqu'à l'apurement de leurs comptes, un échelon liquidateur disposant des moyens et du personnel nécessaires.

4. Matériels et biens mobiliers.

Les matériels, pièces de rechange et matières consommables appartenant actuellement aux services de l'aviation civile énumérés à l'article premier sont cédés en toute propriété au Gouvernement marocain.

Un inventaire descriptif et estimatif de ces biens sera dressé au moment de leur prise en charge par les services du Gouvernement marocain.

5. Biens immeubles.

Les biens immeubles des services de l'aviation civile sont mis à la disposition du Gouvernement marocain. Les conditions de cette mise à disposition feront l'objet d'un échange de lettres annexées au présent Accord.

Il sera procédé à la dévolution définitive de l'ensemble de ces biens par l'intermédiaire des deux services des domaines et dans le cadre du règlement général du problème domanial.

6. Assistance technique.

La coopération administrative et technique concernant l'aviation civile est régie par les dispositions de la convention de coopération administrative et technique du 6 février 1957.

L'aide que le Gouvernement français est disposé à fournir au Gouvernement marocain dans le cadre de cette convention pour faciliter la constitution et le développement des services de l'aviation civile concerne :

La formation des personnels techniques ;

Conformément à l'article 12 de la convention précitée, la mise à la disposition du Gouvernement marocain de techniciens, pour servir sous contrat, le Gouvernement marocain ;

Le concours technique des services centraux spécialisés du secrétariat général à l'aviation civile.

En particulier, le Gouvernement français est disposé à fournir le concours de sa section d'études et de coordination SAR pour l'organisation des services SAR marocains et l'élaboration de la réglementation qui leur sera nécessaire.

7. Mesures transitoires concernant le personnel.

Afin de permettre au Gouvernement marocain de mettre au point les dispositions des contrats à passer avec le personnel français dont il désire s'assurer le concours, le Gouvernement français accepte de conserver à sa charge la rémunération du personnel, jusqu'au 1er septembre 1961, étant entendu que, tout en maintenant les effectifs indispensables, des départs définitifs ou en congés pourront avoir lieu pendant l'été et que certains contrats pourront prendre effet avant le 1er septembre 1961.

Pendant cette période, les services de la direction de l'aéronautique civile et de la météorologie seront à la disposition du Gouvernement marocain pour emploi et placés sous son autorité. Les chefs de ces services feront appliquer les directives qu'ils recevront des autorités marocaines de l'aviation civile. Le personnel français conservera son régime statutaire actuel.

Fait à Rabat, le 10 mars 1961, en double original en langue française.

Pour la France :

Signé : ROGER SEYDOUX.

Pour le Royaume du Maroc :

Signé : Mhammed BOUCETTA.

Annexes

Annexe

Annexe

Annexe

Annexe

Annexe

Annexe

Table 1. Personnel militaire des organismes de l'aviation civile.

Service

Emploi

Nombre

Observations

Centre de contrôle régional de Casablanca.

Contrôleurs de la circulation aérienne, contrôleurs d'approche, contrôleurs de zone d'aérodrome.

17

 

Bureau central des transmissions de Casablanca.

Exploitants des transmissions et télémécaniciens.

15

 

Centre météorologique régional de Casablanca.

Protectionnistes, prévisionnistes, cartographes, observateurs, techniciens de maintenance.

29

 

Station météorologique d'Agadir.

Prévisionnistes, protectionnistes, cartographes.

7

 

Station d'observation à Ouarzazate.

Observateur

1

 

Station d'observation au col de Touhar.

Protectionniste et observateur.

2

 

 

 

71

 

 

Annexe

Annexe

Table 2. Personnel militaire des organismes de l'aviation civile.

Service

Emploi

Nombre

Observations

Centre de contrôle régional de Casablanca.

Contrôleurs de la circulation aérienne, contrôleurs d'approche, contrôleurs de zone d'aérodrome.

17

 

Bureau central des transmissions de Casablanca.

Exploitants des transmissions et télémécaniciens.

15

 

Centre météorologique régional de Casablanca.

Protectionnistes, prévisionnistes, cartographes, observateurs, techniciens de maintenance.

29

 

Station météorologique d'Agadir.

Prévisionnistes, protectionnistes, cartographes.

7

 

Station d'observation à Ouarzazate.

Observateur

1

 

Station d'observation au col de Touhar.

Protectionniste et observateur.

2

 

 

 

71

 

 

Annexe Contenu

ANNEXE.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités du règlement de la contribution que le Gouvernement français s'est engagé à apporter au Gouvernement marocain pour l'exécution, par le service des bases aériennes et sur l'aérodrome de Casablanca-Cazès, d'un programme spécial de travaux comprenant la réfection d'une partie de la voie de circulation et de deux postes de stationnement.

Ce programme spécial a été défini par le devis technique approuvé le 17 mai 1961 par le chef du service des bases aériennes.

L'ensemble des travaux fera l'objet d'un marché unique, passé, au nom de l'administration marocaine, par le ministre des travaux publics.

Tous les règlements de dépenses au cours de l'exécution des travaux seront à la charge du Gouvernement marocain.

La contribution du Gouvernement français, égale à 50 p. 100 de la dépense totale dans la limite de 1 million de nouveaux francs, sera versée après la fin des travaux.

A cet effet, l'administration marocaine présentera à l'ambassade de France un ordre de versement accompagné des pièces descriptives de la nature et de la masse des travaux exécutés et justificatives du montant de la dépense globale.

Le versement de la contribution sera effectué au compte désigné par l'ordre de versement.

Annexe