> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

INSTRUCTION N° 2042/EMA/1/L relative à l'attribution de la prime de qualification instituée par le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (armée de terre).

Du 29 juin 1954
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 2874/EMAT/1/L du 11 août 1965 (BOC/G, p. 889).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 3841.

1.

Sous réserve des exceptions énumérées par le décret 54-539 du 26 mai 1954 et par son arrêté d'application du même jour, la prime de qualification est attribuée dans les conditions précisées ci-après :

  • aux officiers généraux et personnels militaires de rang correspondant de la 1re section de l'état-major général (1) ;

  • aux officiers, fonctionnaires militaires et officiers assimilés ainsi qu'aux sous-officiers de carrière, en position d'activité et en position de non-activité pour infirmités temporaires ;

  • aux autres militaires non officiers à solde mensuelle en activité de service.

2.

La prime de qualification est attribuée à compter du 1er juillet 1954, à l'ensemble :

  • des officiers généraux (1) ;

  • des colonels, lieutenants-colonels et assimilés ;

  • des fonctionnaires du corps de l'intendance militaire ;

  • des officiers de justice militaire (cadre des magistrats) ;

  • des ingénieurs militaires du service des essences placés hors cadres de leur arme, titulaires à cette date de ces grades, ou appartenant aux corps de direction de service susvisés.

3.

Bénéficieront également de cette prime de qualification à compter de leur promotion au grade supérieur, les commandants qui sont ou seront inscrits au tableau d'avancement en 1954.

Cette mesure continuera à s'appliquer aux commandants actuellement en service en Extrême-Orient ou appelés à y servir avant la première session d'examen du diplôme militaire supérieur et qui doivent être promus au grade supérieur dans le délai plein d'une année à compter de la date de leur rapatriement.

4.

La prime de qualification est attribuée aux officiers des grades de commandant à sous-lieutenant titulaires de l'un des diplômes ou titres énumérés à l'article 2 de l' arrêté du 26 mai 1954 .

Le droit à la prime résulte de la possession du diplôme ou du titre. Il prend effet à compter du 1er juillet 1954 pour les détenteurs actuels, à compter du 1er jour du mois de la délivrance pour ceux qui acquerront ultérieurement ces diplômes ou titres.

5.

La prime de qualification est acquise aux officiers des grades de commandant à sous-lieutenant ainsi qu'aux sous-officiers et militaires non officiers à solde mensuelle qui satisfont aux conditions définies à l'article 1er de l' arrêté du 26 mai 1954 relatif aux titres de guerre :

  • a).  Le droit à la prime est ouvert, à compter du 1er juillet 1954, aux membres de la Légion d'Honneur et aux décorés de la Médaille Militaire qui réunissent à cette date au moins 15 points calculés conformément au barème de l' arrêté du 26 mai 1954 ;

  • b).  Pour ceux qui atteindront les 15 points postérieurement au 1er juillet 1954, le droit à la prime est ouvert à compter du 1er jour du mois de :

    • la date de l'ordre général pour une citation inférieure à l'armée ;

    • la date de l'ordre particulier du général commandant en chef, ou de la décision ministérielle, pour les citations à l'armée ;

    • la date de la remise de la décoration pour la Légion d'Honneur ou la Médaille Militaire attribuée par le général commandant en chef sur le contingent qui lui est délégué ;

    • la date du décret pour la Légion d'Honneur ou la Médaille Militaire décernée sur contingent spécial.

Dans le cas où les 15 points seraient atteints par la prise en considération d'une « blessure de guerre ou en service aérien commandé sur un théâtre d'opérations et ayant entraîné une invalidité d'au moins 20 p. 100 », le point de départ du droit à la prime est fixé :

  • a).  Au jour de la blessure, sans pouvoir remonter au-delà du 1er juillet 1954, lorsque le taux d'invalidité n'est pas encore déterminé.

  • b).  Au 1er jour du mois à partir duquel est attribué un taux d'invalidité égal ou supérieur à 20 p. 100, lorsque l'intéressé était déjà titulaire d'une pension à un taux inférieur ou titulaire d'un degré d'invalidité non indemnisable ;

  • c).  Si plusieurs blessures de guerre ou en service aérien commandé sur un théâtre d'opérations n'ont entraîné chacune qu'une invalidité inférieure à 20 p. 100, mais constituent au total un taux supérieur, l'ensemble de ces blessures donne droit à un titre (3 points).

6.

Le droit à la prime de qualification pour « titres de guerre » est constaté, sur demande des bénéficiaires éventuels, et sur le vu des documents ayant valeur authentique, par les autorités désignées ci-après (3) ;

  • a).  Général commandant en chef les forces française en Allemagne ; généraux commandant les régions militaires de la métropole ; généraux commandants supérieurs des troupes ou autres hautes autorités militaires exerçant des pouvoirs équivalents.

  • b).  Ministre (direction d'arme ou de service) pour les personnels en service à l'administration centrale, dans les états-majors et commandements interalliés, pour les officiers hors cadres et, d'une façon générale, pour les personnels qui ne peuvent être rattachés aux autorités désignées à l'alinéa « a » [compte tenu du renvoi (3) ci-dessous].

Les questions litigieuses seront soumises au ministre sous le timbre :

  • de la sous-direction des bureaux du cabinet :

    • bureau des décorations, pour les citations et décorations ;

    • bureau correspondance et discipline générales, pour les blessures de guerre et les blessures en service aérien commandé sur un théâtre d'opérations concernant les personnels militaires relevant de la gendarmerie et de la justice militaire, du délégué ministériel pour l'armement ou du chef d'état-major des armées ;

  • de la direction des personnels militaires de l'armée de terre, bureau coordination administrative, pour les blessures de guerre et les blessures en service aérien commandé sur un théâtre d'opérations concernant les personnels militaires appartenant aux armes et services relevant de l'armée de terre.

7.

Dans les cas de blessures de guerre ou de blessures en service aérien commandé sur un théâtre d'opérations ouvrant droit à la prime de qualification, les documents ayant valeur authentique prévus à l'article 6 ci-dessus qui doivent être joints à la demande des intéressés sont les suivants :

  • une attestation de l'autorité détenant le dossier du personnel qui devra indiquer d'une part la nature et la date de la blessure, d'autre part la référence des documents sur le vu desquels la blessure a été portée sur les pièces matricules [documents médicaux, attestations, etc… (5) ou décision ministérielle d'homologation] ;

  • une copie certifiée conforme de la notification de pension annexée au brevet ou, le cas échéant, au titre de pension et sur laquelle devra figurer en particulier le pourcentage de l'invalidité accordé.

Les taux d'invalidité à retenir sont ceux qui sont calculés d'après le guide barème et il n'y a pas à tenir compte, dans le cas d'infirmités multiples, des majorations de 5, 10, 15 p. 100, etc…, accordées à partir de la 2e infirmité (6).

Par ailleurs, lorsque des infirmités entraînant chacune une invalidité inférieure à 20 p. 100 proviennent d'une ou plusieurs blessures de guerre, les pourcentages de ces invalidités additionnées ne peuvent éventuellement donner droit qu'à un titre (6).

D'autre part, le point de départ de la prime de qualification a un effet rétroactif remontant :

  • soit à la date de la blessure lorsque le taux de 20 p. 100 (ou supérieur) a été fixé lors de la première instance de pension ;

  • soit à la date de la jouissance de pension, lorsque le taux exigé n'a été atteint que lors d'un renouvellement.

Dans le premier cas, l'autorité chargée d'examiner les droits à la prime, en fonction des infirmités résultant de blessures, doit s'assurer que la notification de pension correspond bien à une première instance (7).

Enfin, il demeure entendu que la blessure de guerre ayant comporté une invalidité d'au moins 20 p. 100 constitue un titre non susceptible d'être remis en question, même si ultérieurement le taux d'invalidité correspondant à cette blessure a été diminué.

8.

Les listes de bénéficiaires arrêtées par les autorités visées à l'article 6, a ci-dessus, sont adressées au ministre (direction d'arme ou de service fait assurer la publication au Bulletin officiel des armées (partie annexe) tant de ces listes pour régularisation que de celles arrêtées par ses soins concernant les personnels appartenant aux catégories visées à l'article 6, b ci-dessus.

9. (8)

L'inscription du droit à la prime de qualification est effectuée sur les livrets matricules d'officiers ou de sous-officiers dans les conditions générales prévues par les instructions en vigueur (9).

Il est tenu compte en outre des indications suivantes :

  • a).  Colonne « Date du paiement », écrire : 1er juillet 1954 pour les bénéficiaires initiaux, ou la date d'effet prévue aux articles 3, 4 et 5 de la présente instruction pour les bénéficiaires ultérieurs.

    Dans le cas des officiers ou sous-officiers ne pouvant cumuler la prime de qualification avec l'indemnité de risques ou l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris, il sera indiqué, si l'intéressé opte pour ces indemnités : « Paiement suspendu en application de l'article 5 de l' arrêté interministériel du 26 mai 1954 , du … au … ».

  • b).  Colonne « Nature de l'indemnité », écrire : « prime de qualification ( décret du 26 mai 1954 ) ».

  • c).  Colonne « Montant », toute inscription est inutile.

Notes

    1Le droit à prime de qualification des officiers généraux a été supprimé à compter du 1er janvier 1955 (cf. décret n°54-1081 du 8 novembre 1954, modifiant le décret 54-539 du 26 mai 1954 BOC/G, p. 2573).

Annexe

ANNEXE.