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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE FP/4 N° 1719 — 2/B N° 77du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, relative à l'amélioration de l'habitat des fonctionnaires civils et militaires retraités.

Abrogé le 25 février 2005 par : CIRCULAIRE FP/4 N° 2087-5/BJPM/05/725 du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie relative à la suppression de l'aide à l'amélioration de l'habitat des fonctionnaires civils et militaires retraités. Du 19 juillet 1989
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire FP/4 n° 1533 et n° 2/A-145 du 7 novembre 1983 (BOC, p. 7501).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.2.3.4.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 1435.

Les fonctionnaires civils et militaires retraités peuvent bénéficier d'une aide à l'amélioration de l'habitat qui leur est accordée dans les conditions définies par la circulaire citée en référence.

Ces dispositions sont modifiées comme suit :

1. Bénéficiaires.

Peuvent bénéficier de l'aide à l'amélioration de l'habitat les retraités domiciliés en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer sous réserve qu'un centre protection, amélioration, transformation de l'habitat (PACT) existe dans le département.

Il est précisé que lorsque plusieurs retraités cohabitent, qu'ils aient ou non entre eux un lien de parenté, le retraité bénéficiaire de l'aide est celui qui dispose d'une pension totalisant les périodes d'assurance de même nature les plus longues au titre d'un même régime de retraite.

2. Conditions d'attribution.

Au terme des dispositions en vigueur, la prestation peut être accordée quelle que soit l'ancienneté de l'occupation du logement.

Elle pourra désormais être accordée pour une résidence secondaire lorsque celle-ci est destinée, après aménagement, à devenir effectivement la résidence principale du demandeur dans l'année qui suit la réalisation des travaux.

3. Renouvellement de la prestation.

L'aide obtenue peut être renouvelée à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la précédente demande.

Cependant, lorsque la participation maximale n'est pas atteinte lors de la première demande, une aide complémentaire peut être accordée dans la limite du maximum prévu lorsque les travaux, objets de la seconde demande d'aide, sont destinés à faire face à une situation d'urgence ou sont liés au handicap du demandeur ou d'une personne cohabitante.

4. Nature des travaux susceptibles d'être subventionnés.

Outre les travaux déjà susceptibles d'être subventionnés pourront désormais être retenus :

  • la réfection totale de la toiture (pour les propriétaires de leur logement) ;

  • l'isolation thermique ou phonique (même si l'occupant est imposable sur le revenu).

Seront exclues en principe toutes les demandes de mobilier, demandes qui relèvent des aides accordées au titre des secours.

Par ailleurs, un ordre de priorité est désormais fixé pour l'attribution de l'aide en fonction de la nature des travaux à réaliser. Ainsi les travaux susceptibles d'être financés sont classés de la manière suivante et par ordre de priorité.

1re catégorie : équipements et aménagements nécessaires au maintien à domicile des retraités handicapés.

2e catégorie : conservation du gros œuvre et mise en conformité (uniquement pour les retraités propriétaires de leur logement principal).

Couverture.

Maçonnerie (étanchéité, sécurité).

Menuiseries.

Adductions, évacuations et raccordement aux réseaux.

Mise en conformité (EDF, GDF, eau).

3e catégorie : entretien et second œuvre.

Chauffage.

Plomberie, sanitaires et travaux annexes.

Électricité.

4e catégorie : cadre de vie.

Isolation (thermique, phonique).

Sécurité des personnes et des biens.

Revêtements de sols et de murs.

Papiers peints, peinture.

5. Procédures.

L'AIDE À L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES RETRAITÉS ET DE LEURS AYANTS CAUSE.

5.1. Certificat d'achèvement des travaux.

Le PACT concerné doit transmettre à la fédération nationale des mutuelles de la fonction publique [mutualité fonction publique (MFP)] dans le délai de six mois à compter de la date de versement de la subvention un certificat d'achèvement des travaux signé par le responsable du PACT local et le bénéficiaire de l'aide auxquels sont joints copie des factures et un état récapitulatif faisant apparaître, d'une part, le montant des droits afférents à la demande d'aide, d'autre part, le montant des factures payées.

Lorsque ce certificat n'est pas transmis dans le délai imparti mais que la responsabilité du PACT local est dégagée, le montant de participation pour frais de dossier est versé sans minoration sous réserve que ce délai n'excède pas l'année.

Le PACT local doit justifier les raisons qui ont motivé le dépassement du délai sur le certificat d'achèvement des travaux transmis à la MFP.

Si la responsabilité du PACT local est engagée ou si le délai de transmission du certificat excède l'année, le montant de la participation aux frais de dossier est réduit de moitié.

La MFP s'assure, sur pièces notamment, que les travaux payés sont conformes aux devis joints au dossier de demande et que la fraction éventuellement inutilisée de la subvention accordée a bien été reversée par le PACT local avant d'assurer le versement de la participation aux frais de dossier.

Les services sociaux ministériels sont informés chaque année par la MFP de la suite donnée aux dossiers dont ils ont accepté la prise en charge. La MFP communique également à ces services tous les documents nécessaires et notamment ceux indispensables à l'établissement des bilans sociaux destinés à l'information des agents ou de leurs représentants.

5.2. Rémunération des centres PACT.

En rétribution de l'intervention du PACT local, une participation forfaitaire aux frais de dossier, fixée conjointement par la direction du budget et la direction générale de l'administration et de la fonction publique, est attribuée par l'État pour chaque dossier accepté.

Le montant de cette participation forfaitaire est celle en vigueur à la date d'acceptation du dossier par le responsable du service social compétent ayant qualité pour engager l'État.

A compter du 1er août 1989, la participation forfaitaire versée aux PACT locaux est fixée à 420 francs par dossier.

Le versement de cette participation forfaitaire est effectué par la MFP après réception du certificat d'achèvement des travaux.

Cette participation forfaitaire est réduite de moitié lorsque les travaux prévus dans le cadre du plan de financement prévisionnel n'ont pu être menés à bonne fin.

Dans le cadre de ce plan de financement, il ne peut être réclamé au retraité, s'agissant de ce dossier d'aide, aucune autre somme à quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination que ce soit à l'exception d'une cotisation d'adhésion limitée à 50 francs.

Pour faciliter la tâche des services, l'ensemble du dispositif réglementaire relatif à l'aide à l'amélioration de l'habitat des retraités, mis à jour, est reproduit ci-après. Ce texte se substitue à la circulaire citée en référence.

6. Principes généraux.

Cette action se situe dans le cadre de la politique suivie par le gouvernement, visant à maintenir dans leur cadre de vie les personnes âgées pour leur éviter une hospitalisation ou un placement en maison de retraite.

Elle a pour objet de faciliter l'exécution de travaux tendant au maintien ou à l'amélioration des conditions d'hygiène, de salubrité et de confort des logements des retraités.

Elle doit donc en principe ne concerner que les logements anciens. Sauf cas particulier, il conviendra d'écarter les constructions de moins de dix ans d'âge qui, pour la plupart, ont déjà un minimum de confort.

Cette prestation est attribuée dans la limite des quotas de crédits disponibles attribués à chaque administration par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Le financement de cette prestation est assuré sur les crédits interministériels inscrits au budget des services généraux du Premier ministre, ces crédits étant abondés sur proposition du comité interministériel des services sociaux.

7. Bénéficiaires.

Peuvent bénéficier de l'aide à l'amélioration de l'habitat :

  • les fonctionnaires civils et militaires retraités des administrations de l'État régis par le code des pensions civiles et militaires de retraite de l'État [ loi 64-1339 du 26 décembre 1964 (BOC/SC, 1968, p. 41, BOC/A, p. 2178) modifiée] ;

  • les ouvriers de l'État retraités, bénéficiaires du régime des pensions défini par le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503 ) modifiée ;

  • les fonctionnaires retraités relevant du régime de la loi locale du 15 novembre 1909 en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les ayants cause (veufs ou veuves non remariés) de ces trois catégories de bénéficiaires, titulaires d'une pension de réversion.

La prestation peut être accordée aux retraités (ou à leurs ayants cause) domiciliés dans un département d'outre-mer sous réserve qu'un centre PACT existe dans le département.

Lorsque plusieurs retraités cohabitent, qu'ils aient ou non entre eux un lien de parenté, le retraité bénéficiaire de l'aide est celui qui dispose d'une pension totalisant les périodes d'assurance de même nature les plus longues au titre d'un même régime de retraite.

Sont exclus du bénéfice des présentes dispositions :

  • les retraités ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite au cours de leur vie active et qui peuvent bénéficier des prestations d'aide à l'amélioration de l'habitat d'un autre régime de vieillesse ;

  • les agents non titulaires, qui relèvent plus particulièrement du régime de retraite de l'institution de retraite des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) et du fonds social rattaché à cet organisme ;

  • les personnels des collectivités locales relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

  • les ministres des cultes retraités relevant du régime de la loi locale du 15 novembre 1909 en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  • les retraités qui bénéficient du versement par l'État, totalement ou partiellement, d'une retraite au titre des pensions d'États étrangers garanties.

Les services sociaux des administrations sont invités à vérifier la situation exacte des demandeurs soit auprès du service concerné de leur ministère soit auprès du service des pensions du ministère du budget.

8. Conditions d'attribution.

8.1. Age des bénéficiaires.

Les bénéficiaires doivent être âgés de 60 ans au moins. Toutefois, aucune condition d'âge n'est exigée des bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou lorsque le demandeur est gravement malade ou invalide.

8.2. Condition d'occupation du logement.

Il faut que les intéressés occupent personnellement et à titre permanent le logement concerné soit comme propriétaire, soit comme locataire ou, lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire, que celle-ci soit destinée, après aménagement, à devenir effectivement la résidence principale du demandeur dans l'année qui suit la réalisation des travaux.

Le PACT local devra donc obligatoirement effectuer une visite sur place pour s'assurer de la matérialité de cette condition.

9. Nature des travaux susceptibles d'être pris en considération.

Compte tenu des principes généraux mentionnés au paragraphe I peuvent être subventionnés les travaux suivants, classés par catégorie et par ordre de priorité :

1re catégorie : équipements et aménagements nécessaires au maintien à domicile des retraités handicapés.

2e catégorie : conservation du gros œuvre et mise en conformité (uniquement pour les retraités propriétaires de leur logement principal).

Couverture.

Maçonnerie.

Menuiseries.

Adductions, évacuations et raccordement aux réseaux.

Mise en conformité (EDF, GDF, eau).

3e catégorie : entretien et second œuvre.

Chauffage.

Plomberie, sanitaires et travaux annexes.

Électricité.

4e catégorie : cadre de vie.

Isolation (thermique, phonique).

Sécurité des personnes et des biens.

Revêtements de sols et de murs.

Papiers peints, peinture.

Sont à écarter les travaux effectués ou ayant subi un commencement d'exécution.

Les centres PACT doivent fournir un état détaillé des travaux envisagés et joindre une copie du devis préparé par l'entrepreneur ou toute autre pièce justificative.

Seront exclues en principe toutes les demandes de mobilier, demandes qui relèvent des aides accordées au titre des crédits de secours.

10. Participation des demandeurs au financement.

Le demandeur est tenu de contribuer au financement des travaux qu'il envisage, en fonction des ressources du foyer. L'apport personnel doit se situer, au minimum dans les proportions suivantes :

Ressources brutes mensuelles (en francs).

Participation minimum retraités (en pourcentage du montant des travaux).

Personne seule (1).

Ménage (2).

Inférieures au plafond de l'aide sociale.

Inférieures au plafond de l'aide sociale.

3

Du plafond d'aide sociale à 3 705.

Du plafond d'aide sociale à 6 435.

11

De 3 706 à 3 975.

De 6 426 à 6 870.

17

De 3 976 à 4 485.

De 6 871 à 7 520.

25

De 4 486 à 4 940.

De 7 521 à 8 110.

35

De 4 941 à 5 490.

De 8 111 à 8 770.

45

De 5 491 à 6 140.

De 8 771 à 9 360.

55

Plus de 6 140.

Plus de 9 360.

100

(1) Lorsque le demandeur cohabite avec plusieurs personnes, le revenu à prendre en compte est le total des ressources des personnes cohabitantes, divisé par un nombre de parts déterminé ainsi :

— jusqu'à la 2e personne : 1 part par personne ;

— à partir de la 3e personne : 1/2 part par personne.

(2) Le barème ménage est appliqué aux foyers dont le nombre de parts est égal à 2.

 

Ces ressources s'apprécient à la date de dépôt auprès du service social de l'imprimé « fiche dossier ».

Il faut apprécier l'ensemble des ressources perçues par le demandeur et éventuellement par la ou les personnes qui habitent avec lui, quelles que soient les origines de ces revenus ou leur régime fiscal (fonds national de solidarité, pensions d'invalidité, allocations diverses versées aux infirmes, pensions d'ancien combattant, pensions alimentaires versées par les descendants, rentes viagères, majorations ou rappels divers, autres revenus non salariaux, etc.).

Ne sont pas pris en considération au titre des revenus, les allocations pour tierce personne, l'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation logement, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les intérêts des livrets A de Caisse d'épargne.

Ne sont pas déductibles le loyer, les annuités de remboursement des prêts d'accession à la propriété et les frais de chauffage.

Ces revenus doivent être indiqués avant toute déduction de cotisation de sécurité sociale ou autres abattements fiscaux.

Ils seront justifiés notamment par le dernier récépissé de pension du demandeur (pièce à joindre au dossier de demande).

Une copie de la dernière déclaration de revenus ou de l'avertissement d'impôt le plus récent peut, au besoin, être demandée.

Les tranches de ressources sont majorées de 885 francs par enfant à charge au sens des prestations familiales.

La participation minimum des retraités est calculée sur la base du coût des travaux minoré des subventions ou prêts sociaux éventuellement obtenus, tels que :

  • participations de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ;

  • primes à l'amélioration de l'habitat ;

  • primes à l'amélioration de l'habitat rural ;

  • aides aux petits propriétaires fonciers, etc.

Il convient, à cet égard, que le retraité et le PACT recherchent de telles sources de financement.

Les services sociaux doivent s'assurer que les organismes sociaux susceptibles d'intervenir ont bien été sollicités par le centre PACT pour participer au financement des travaux.

Dans le cadre de ce plan de financement, il ne peut être réclamé au retraité, s'agissant de ce dossier d'aide, aucune autre somme à quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination que ce soit à l'exception d'une cotisation d'adhésion limitée à 50 francs.

11. Montant de la subvention.

La subvention est accordée en complément de la participation du demandeur dans la limite maximum de 9 314 francs par foyer, y compris la rémunération forfaitaire des PACT. Lorsque la participation du demandeur atteint 100 p. 100, il peut s'il le souhaite faire appel aux services des PACT locaux. Toutefois, dans ce cas, aucun dossier ne peut être établi par l'administration au titre de l'aide à l'amélioration de l'habitat, les frais de dossier restant à la charge du demandeur.

La subvention peut être renouvelée à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la demande précédente.

Cependant, lorsque la participation maximale n'est pas atteinte lors de la première demande, une aide complémentaire peut être accordée dans la limite du maximum prévu lorsque les travaux, objet de la seconde demande d'aide, sont destinés à faire face à une situation d'urgence ou sont liés au handicap du demandeur ou d'une personne cohabitant.

La subvention est versée non pas au retraité mais au centre PACT qui doit en justifier l'utilisation dans les six mois du versement des fonds.

Ce versement est assuré par la MFP qui est l'agent payeur du régime.

Toutefois, après avis de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, le montant de la subvention peut exceptionnellement être versé au retraité. Dans ce cas, le service social se substitue aux centres PACT locaux pour assurer le suivi jusqu'à bonne fin des travaux prévus au dossier de demande et s'engage à reverser ou faire reverser dans le cas contraire la fraction inutilisée de la subvention.

Cette procédure est notamment employée lorsqu'aucun PACT n'est en mesure d'assurer le traitement et le suivi jusqu'à bonne fin des dossiers d'aide.

12. Procédures.

Le retraité intéressé doit présenter une demande de subvention auprès du centre PACT le plus proche de son domicile.

12.1. Formulaire de demande.

Ce document est à établir en trois exemplaires.

En principe, les centres PACT disposent des imprimés nécessaires. Les approvisionnements éventuels des PACT en imprimés sont assurés par la fédération nationale des mutuelles de la fonction publique (MFP), 17, avenue de Choisy, Le Palatino, 75643 Paris Cedex 13 (tél. : 01.40.77.52.60).

12.2. Organisation.

La fédération nationale des centres PACT (protection, amélioration, conservation, transformation de l'habitat) (1) s'est engagée au nom de ses associations adhérentes à aider les services sociaux de l'État dans leur action au profit des personnels visés ci-dessus.

Cette fédération et ses associations agissent comme conseiller technique du retraité demandeur.

12.2.1. Instruction des demandes.

Il est précisé que cette aide ne peut être attribuée qu'après un enquête sociale qui se situe à un double niveau.

D'une part, le centre PACT agit en qualité de conseiller technique de l'agent concerné mais aussi du service social ministériel intéressé.

L'instruction des demandes est assurée par le PACT local intéressé.

Le PACT qui constitue le dossier doit :

Procéder à toutes les démarches nécessaires auprès des collectivités publiques ou des organismes privés, des propriétaires des logements ou de leurs mandataires.

Rechercher toutes les possibilités de financement : participation de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) des divers organismes sociaux susceptibles de participer à la dépense ainsi que des propriétaires.

Effectuer dans tous les cas, une visite au domicile du demandeur afin d'apprécier l'état du logement et d'émettre un avis technique sur l'intérêt des travaux demandés.

Vérifier les devis descriptifs et estimatifs des entrepreneurs et fournisseurs et rechercher le meilleur rapport entre la qualité et le prix.

Établir et transmettre au service social de l'administration d'origine du demandeur, une fiche dossier en trois exemplaires comportant notamment :

  • les renseignements sur la situation familiale et financière du retraité ;

  • la proposition motivée du PACT local sur les travaux envisagés accompagnée des devis détaillés et du calendrier de réalisation des travaux, à compter de la date d'acceptation du dossier ;

  • le plan de financement prévisionnel des travaux, etc.

Le service social de l'administration concernée intervient, le cas échéant, pour apprécier la situation réelle du retraité soit, en réclamant une enquête complémentaire au PACT local, soit, en effectuant sous sa propre responsabilité, une enquête auprès du retraité.

Le service social procède à l'examen de la demande au fond et en opportunité et n'est pas liée par l'avis formulé par le PACT.

Chaque cas fait l'objet, de la part du service social de l'administration qui a procédé à la mise à la retraite de l'agent demandeur, d'une décision individuelle qui est communiquée :

  • au retraité par lettre individuelle ;

  • au PACT local intéressé par retour de la fiche dossier no 1 ;

  • à la MFP par transmission de la fiche dossier no 3.

La fiche no 2 est conservée par le service.

En cas de rejet de la demande : le PACT est avisé par le retour de la fiche no 1 ; le retraité est avisé par lettre individuelle du service social.

En cas d'acceptation de la demande :

  • le PACT est avisé par le retour de la fiche no 1 ;

  • le retraité est avisé par lettre individuelle ;

  • la MFP reçoit l'ordre de payer, notifié par la fiche no 3.

La subvention (non compris la rémunération des PACT est versée directement au centre PACT.

La décision doit être prise par le fonctionnaire ayant qualité pour engager l'État.

12.2.2. Rapports avec les retraités demandeurs.

Dans tous les cas (rejet ou acceptation de dossiers), le retraité concerné devra être avisé par lettre individuelle de la décision prise par le service social à l'égard de sa demande de subvention.

Cette décision n'a pas à être motivée dès lors que celle-ci fait suite à une enquête sociale dont l'intéressé n'a pas à connaître les conclusions.

Dans le cas d'une réponse favorable à sa demande, il conviendra de préciser à l'intéressé que la subvention attribuée sera versée directement au centre PACT de son domicile et ne pourra donc lui être remise.

12.2.3. Liaisons des PACT avec les services sociaux.

Afin d'éviter des erreurs dans l'acheminement des demandes, il y a lieu de suivre les procédures suivantes :

Les dossiers établis par les PACT doivent être adressés directement au service social du ministère au titre duquel l'agent a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Afin d'éviter que les dossiers soient mal dirigés, l'attention des retraités et des PACT est appelée sur la nécessité de bien déterminer le service concerné en fonction des directives suivantes.

L'administration d'origine du retraité est généralement mentionnée en termes clairs sur les feuilles de liquidation de pension et l'acheminement des dossiers vers le service social compétent ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Toutefois, pour certaines pensions, l'administration d'origine du retraité est seulement mentionnée à l'aide de une à trois « lettres codes » situées en haut des feuillets de liquidation de pension sous la rubrique suivante :

Figure 1. LETTRES CODES.

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Dans cette situation, il conviendra de rechercher attentivement l'administration d'origine correspondant à ces « lettres codes » dont la liste figure en annexe.

Cas particulier. — S'il apparaît que certains dossiers ne permettent pas de déterminer clairement le ministère d'origine, les centres PACT pourront consulter à titre exceptionnel, le service des pensions du ministère du budget (bureau B 2) 23 bis, rue de l'Université, Paris-7e (tél. : 01.42.60.33.00, poste : 26-84 ou 26-85).

12.2.4. Contrôle de l'exécution des travaux effectués.

La MFP s'assure notamment sur pièces de la bonne exécution des travaux. Un contrôle systématique doit être fait pour tous les dossiers.

A cet effet, dès la fin du chantier et au plus tard six mois après le versement des fonds, le PACT intéressé adresse à la MFP un certificat d'achèvement des travaux. Si les travaux ne peuvent pas être réalisés (par exemple par suite de décès de l'intéressé) le PACT en avise la MFP et, par même courrier, lui reverse la fraction inutilisée de la subvention attribuée.

12.2.5. Rémunération des centres PACT.

La rémunération des PACT est fixée forfaitairement à 420 francs par dossier.

Le versement de cette rémunération est effectué par la MFP après réception du certificat d'achèvement des travaux relatif à ce dossier d'aide signé par le responsable du PACT local et le bénéficiaire de l'aide auquel sont joints copie des factures et un état récapitulatif faisant apparaître d'une part, le montant des devis afférents à la demande d'aide, d'autre part, le montant des factures payées.

La MFP s'assure, sur pièces notamment, que les travaux payés sont conformes aux devis joints au dossier de demandes et que la fraction éventuellement inutilisée de la subvention accordée a bien été reversée par le PACT local.

La rémunération est réduite de moitié lorsque les travaux prévus dans le cadre du plan de financement prévisionnel n'ont pu être menés à bonne fin.

12.2.6. Rôle de la fédération nationale des mutuelles de la fonction publique.

Le certificat d'achèvement des travaux doit être transmis à la MFP dans le délai de six mois à compter de la date de versement de la subvention par la MFP.

Lorsque le certificat n'est pas transmis dans le délai imparti mais que la responsabilité du PACT local est dégagée, le montant de la rémunération PACT est versé sans minoration sous réserve que ce délai n'excède pas l'année.

Le PACT local doit justifier des raisons qui ont motivé le dépassement du délai sur le certificat d'achèvement des travaux transmis à la MFP.

Si la responsabilité du PACT local est engagée ou si le délai de transmission du certificat excède l'année, la rémunération est réduite de moitié.

La MFP dès réception de la fiche dossier no 3 portant décision du service social assure le versement des fonds directement au PACT intéressé et non pas au retraité.

La MFP veille à la consommation des crédits. Chaque administration dispose d'un quota de crédits qui peut être révisé chaque trimestre par la direction générale de l'administration et de la fonction publique en fonction des besoins des différentes administrations.

Par ailleurs, la MFP informe chaque année les services sociaux ministériels de la suite donnée aux dossiers dont ils ont accepté la prise en charge. La MFP communique à ces services tous les documents nécessaires aux départements ministériels et notamment ceux indispensables à l'établissement des bilans sociaux destinés à l'information des agents ou leurs représentants.

12.3. Contentieux, réclamations.

Tout litige mettant en cause le PACT ou les entreprises chargées des travaux doit être porté à la connaissance de la MFP qui en avise le service social ayant accepté la prise en charge de la dépense.

En cas de difficultés sur l'interprétation ou l'application de la réglementation, il convient de saisir la direction générale de l'administration et de la fonction publique, 32, rue de Babylone, Paris-7e (tél. 01.42.75.89.67).

Pour le ministre d'État et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Dominique LE VERT.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

Christophe BLANCHARD-DIGNAC.

Annexe

ANNEXE. « Lettres codes » des pensions de retraite des fonctionnaires de l'État et des militaires. Indicatifs des administrations portés sur les certificats d'inscription (dans chaque rubrique se rapportant à l'arrêté de concession).

Indicatifs « lettre codes ».

Administrations, organismes ou service d'origine.

ACC.

Aviation civile (transports).

ACV.

Anciens combattants et victimes de guerre.

AEE.

AEI.

Économie et budget.

AET.

Affaires étrangères.

AFC.

Culture.

AG.

Agriculture.

AM.

Défense (pensions militaires).

AMC.

Défense (pensions civiles).

AP.

Intérieur (préfecture de Paris, assistance publique).

AS.

Travail ou santé.

CI.

Industrie.

CM.

Intérieur (préfecture de Paris, crédit municipal).

CMS.

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (défense).

E.

Éducation.

EL.

Équipement.

F ou F… (sauf FCD).

Économie et budget.

FCD.

Caisse des dépôts (économie et budget).