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TRAITÉ DE COOPÉRATION entre la République française et la République du Niger.

Du 19 février 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.27.

Référence de publication : Publié par décret n° 80-295 du 21 avril 1980 (JO du 26, p. 1055).

Contenu.

 

Le Président de la République française, d'une part,

Le Président de la République du Niger, d'autre part,

Désireux de rappeler les principes selon lesquels les deux Etats entendent affirmer, dans l'égalité complète et le respect de leur indépendance, la continuité des liens d'amitié qui unissent leurs deux peuples ;

Reconnaissant que leurs politiques étrangères s'inspirent de l'idéal et des principes de liberté, de démocratie et d'humanisme qui sont ceux de la Charte des Nations-Unies ;

Soucieux de définir et de préciser les modalités de leur coopération confiante,

ont résolu de conclure le présent Traité.

A cet effet :

Le Président de la République française ayant désigné comme plénipotentiaire Son Excellence Monsieur Robert Galley, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme ;

Le Président de la République du Niger ayant désigné comme plénipotentiaire Son Excellence le Capitaine Moumouni Djermakoye Adamou dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Chacune des Hautes Parties contractantes accrédite un ambassadeur auprès de l'autre Haute Partie contractante.

Art. 2.

 

Les deux Etats, tenant compte des liens particuliers d'amitié qui les unissent, aménagent leurs relations diplomatiques, notamment en se consultant sur les questions de politique étrangère.

Art. 3.

 

Les Hautes Parties contractantes, en vue de renforcer leurs liens d'amitié, ont décidé de conclure des Accords de coopération dans divers domaines d'intérêt commun.

Art. 4.

 

Aucune des dispositions du présent Traité ne saurait être interprétée comme comportant, pour l'un des deux Etats contractants, une limitation quelconque à son pouvoir de négocier et de conclure des Traités, Conventions ou autres Actes internationaux.

Art. 5.

 

Les Hautes Parties contractantes conviennent que tout différend au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Traité et des Accords particuliers qu'elles ne seraient pas parvenues à résoudre par des négociations directes, sera réglé suivant les procédures prévues par le droit international.

Art. 6.

 

Le présent Traité remplace et abroge le Traité de coopération du 24 avril 1961. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Paris dès que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait à Niamey, le 19 février 1977.

Pour le Gouvernement de la République française :

Robert GALLEY,

Ministre de la Coopération.

Pour le Gouvernement de la République du Niger :

Moumouni DJERMAKOYE ADAMOU,

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.