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CONVENTION relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Sénégal et protocole d'application de l'article 17 de la convention (ensemble trois annexes), signés à Paris le 29 mars 1974.

Du 29 mars 1974
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes et un protocole.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.29.

Référence de publication : Publiée par décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976 (JO du 30, p. 6868).

1. Contenu

Le Gouvernement de la République française, d'une part,

Le Gouvernement de la République du Sénégal, d'autre part,

Conscients des liens d'amitié existant entre les deux pays ;

Désireux de coopérer sur la base de l'égalité, du respect et de l'intérêt mutuels ;

sont convenus des dispositions suivantes :

2.

La présente Convention s'applique à toutes les catégories de personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal par le Gouvernement de la République française. Certains concours en personnel pourront cependant faire l'objet de conventions annexes ou particulières, notamment pour le fonctionnement de certains services ou établissements et pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.

3. Modalités du concours apporté par la République française

3.1.

Les agents visés par la présente Convention sont mis par le Gouvernement de la République française, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal, sur la base des besoins exprimés par celui-ci.

Leur principale vocation est de former des cadres sénégalais.

En outre, la République française prêtera son concours à la formation et au perfectionnement, dans les établissements français, de fonctionnaires et agents présentés par le Gouvernement de la République du Sénégal.

3.2.

Le Gouvernement de la République du Sénégal communique au Gouvernement de la République française la liste des emplois à pourvoir comportant pour chacun de ceux-ci : indication du lieu de résidence, description des attributions et des qualifications souhaitées.

En vue de pourvoir la liste des emplois alors arrêtés d'un commun accord entre les deux gouvernements, l'autorité française compétente mettra à la disposition de la République du Sénégal les agents que la République française aura pu prélever sur ses propres disponibilités.

3.3.

A cet effet, le Gouvernement de la République française propose, dans les meilleurs délais, à l'agrément du Gouvernement de la République du Sénégal, pour chaque poste prévu, conformément à l'article 3 ci-dessus, une candidature accompagnée des éléments nécessaires d'appréciation.

A partir de la réception de cette candidature, le Gouvernement de la République du Sénégal dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision d'approbation ou de refus.

Passé ce délai, le Gouvernement de la République française considérera la candidature proposée comme non retenue par le Gouvernement de la République du Sénégal.

3.4.

Dès qu'elle reçoit l'agrément de la candidature par le Gouvernement de la République du Sénégal, l'autorité française compétente met l'agent intéressé à la disposition dudit gouvernement et prend toutes les mesures nécessaires à son acheminement.

La nomination et l'affectation du candidat agréé au poste prévu est prononcée par décision de l'autorité compétente de la République du Sénégal pour une durée de deux ans à compter de la date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire de ladite République. Cette durée pourra être exceptionnellement réduite par l'autorité sénégalaise.

Toute mutation d'un agent visé par la présente convention, envisagée par le Gouvernement de la République du Sénégal, dont le résultat serait de changer le lieu d'affectation, le niveau ou la nature de l'emploi auquel il a été nommé en vertu de l'alinéa précédent, devra faire l'objet d'une consultation entre l'autorité sénégalaise compétente et la représentation française au Sénégal.

3.5.

A l'expiration de la période fixée à l'article 5, alinéa 2, l'agent se trouve remis d'office à la disposition du Gouvernement de la République française. Il peut être toutefois maintenu dans ses fonctions, pour une durée maximale de six mois, par simple échange de lettres intervenu au moins un mois avant l'expiration de la durée normale du séjour.

En cas de cessation de service, le Gouvernement de la République française propose, à la demande du Gouvernement de la République du Sénégal, une nouvelle candidature en vue du remplacement de l'agent défaillant.

La mise à disposition peut être renouvelée à la demande du Gouvernement sénégalais.

3.6.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal peuvent mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi, à charge d'en informer l'autre gouvernement. Dans cette éventualité, sauf raison impérative, le délai de mise en route de l'agent concerné fera l'objet d'une décision concertée.

Dans tous les cas où la remise à disposition intervient avant le terme normal et par décision du Gouvernement de la République du Sénégal, l'ensemble des frais résultant du passage de retour est à la charge de cet Etat.

Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles précédents.

3.7.

Les agents bénéficient des congés auxquels leur donne droit la réglementation en vigueur dans la République française.

Ces congés ne mettent pas fin à la mise à disposition, sauf lorsque le Gouvernement de la République du Sénégal l'estimera nécessaire. Dans cette hypothèse, la représentation française devra être informée au moins un mois avant le départ de l'intéressé.

L'évacuation sanitaire des agents, les congés de maladie, lorsqu'ils comportent rapatriement, les congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République du Sénégal aux agents intéressés, mettent fin à la mise à disposition. Il en est de même lorsque l'intéressé est mis à la retraite en application du statut qui le régit.

Les frais de rapatriement ou d'évacuation sont alors à la charge de la République française.

4. Obligations réciproques des parties contractantes et des agents

4.1.

L'agent mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal en vertu de la présente Convention exerce ses fonctions sous l'autorité de ce gouvernement et est tenu de se conformer à ses règlements et directives. Il reçoit dudit gouvernement aide et protection dans les mêmes conditions que les fonctionnaires sénégalais.

Les deux Parties contractantes s'interdisent de leur imposer toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.

4.2.

Lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, l'agent doit également s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit la République française, soit la République du Sénégal.

4.3.

L'agent mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal ne peut exercer sur son territoire aucune activité lucrative.

A titre exceptionnel et lorsque l'intérêt général le justifie, il peut être dérogé à cette interdiction par décision concertée de l'administration sénégalaise et de la représentation française.

Lorsque le conjoint d'un agent mis à la disposition de la République du Sénégal exerce une activité privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l'agent doit en faire la déclaration à l'autorité sénégalaise compétente et à la représentation française qui prendront les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service.

4.4.

Les agents sont civilement et pénalement responsables en cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur au Sénégal.

Le Gouvernement de la République du Sénégal prend à sa charge la réparation des dommages causés par les personnels français dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

A la demande de la République du Sénégal, le Gouvernement de la République française prendra à sa charge la réparation des dommages causés par ces agents dans le cas où les dommages résultent d'une faute personnelle. Il appartiendra alors au Gouvernement de la République française de poursuivre éventuellement le remboursement correspondant auprès de ces agents.

4.5.

Dans le cadre des dispositions de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation des personnes, le Gouvernement de la République du Sénégal garantit la gratuité des formalités relatives à l'entrée, la sortie et la résidence des agents mis à sa disposition pour servir sur son territoire, en vertu de la présente Convention, ainsi qu'à leur famille.

4.6.

Les agents mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal en vertu de la présente Convention n'encourent de la part de ce gouvernement d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française.

4.7.

Le Gouvernement de la République du Sénégal fait parvenir annuellement à la représentation française des appréciations sur la manière de servir des agents mis à sa disposition en vertu de la présente Convention.

5. Répartition des charges financières

5.1.

Le Gouvernement de la République française prend à sa charge :

  • la rémunération et les prestations familiales auxquelles l'agent, mis à la disposition de la République du Sénégal, peut prétendre en vertu de la réglementation française ;

  • le transport de cet agent et de sa famille du lieu de sa résidence au lieu d'entrée dans la République du Sénégal, et, sous réserve de l'article 7, alinéa 2, ci-dessus, lors du rapatriement du lieu de sortie de la République du Sénégal au lieu fixé, en ce qui le concerne, par la réglementation française en vigueur ;

  • les indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés sous la même réserve ;

  • la contribution pour la constitution des droits à pension de l'agent selon les taux en vigueur dans la réglementation française.

5.2.

Le Gouvernement de la République du Sénégal verse au Gouvernement de la République française, à titre de contribution aux dépenses de rémunération, une allocation pour chacun des agents mis à sa disposition.

Les modalités de cette charge sont précisées par un protocole d'application.

5.3.

Le Gouvernement de la République du Sénégal fournit à chaque agent mis à sa disposition un logement meublé, convenable. A cet effet, les deux gouvernements décident de conjuguer leurs efforts et d'examiner de concert les problèmes de logement du personnel. En ce domaine le Gouvernement de la République française recherchera les moyens d'apporter son concours au Gouvernement de la République du Sénégal.

Les agents mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal bénéficient des soins, prestations, médicaments et hospitalisation pour eux et leur famille, au même titre et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de la République du Sénégal de niveau équivalent.

Le Gouvernement de la République du Sénégal ne pourra accorder à titre personnel aux agents visés par la présente Convention, aucune autre rémunération particulière que celles afférentes aux frais de missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son territoire, aux indemnités pour heures supplémentaires ou vacations, aux indemnités représentatives de frais, prévues par la réglementation sénégalaise.

5.4.

Les versements à la République du Sénégal effectués au titre des impôts sur le revenu par les agents mis à sa disposition sont calculés selon les règles en matière d'assiette et de taux prévues par la législation en vigueur au Sénégal, à partir d'une base brute déterminée conformément aux dispositions qui font l'objet de l'annexe I à la Convention.

Le Gouvernement de la République du Sénégal accorde aux membres du personnel mis à sa disposition et pendant une durée maximale de six mois l'exonération des droits et taxes pour leurs effets et objets personnels importés lors de leur première installation au Sénégal.

Les membres du personnel mis à la disposition de la République du Sénégal peuvent importer en admission temporaire un véhicule par ménage pour leur usage personnel. Ce véhicule ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit sans autorisation de l'administration sénégalaise.

6. Disposition générales

6.1.

La présente Convention s'applique aux agents de coopération qui, à la date de son entrée en vigueur, se trouvent en service au Sénégal.

6.2.

La présente Convention remplace et abroge toutes les conventions précédentes en la matière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal. Elle est conclue pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins six mois à l'avance.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.

Fait à Paris, le 29 mars 1974, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,

Jean DE LIPKOWSKI.

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :

Le Ministre des Affaires étrangères,

Assane SECK.

Annexes

Annexe Contenu

ANNEXE 1. Relative au personnel enseignant

Art. 1er

L'état des besoins en personnel français des enseignements primaire, secondaire et technique est communiqué au Gouvernement de la République française avant le 1er février de chaque année, en vue d'une mise à disposition en temps utile.

L'état des besoins en personnel des enseignements supérieurs est arrêté chaque année par le Comité paritaire en matière d'enseignement supérieur.

Art. 2

L'affectation de ces personnels est prononcée par les autorités de la République du Sénégal pour une période de deux années scolaires ou universitaires, renouvelable par tacite reconduction.

Art. 3

Pour chaque poste d'enseignement supérieur, le Gouvernement de la République française s'efforcera de proposer à l'agrément du Gouvernement de la République du Sénégal, une liste de candidats accompagnée des éléments d'appréciation nécessaires.

Art. 4

Les durées hebdomadaires de service dues par le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal et leurs modalités d'application sont celles en vigueur au regard de la réglementation sénégalaise pour la catégorie à laquelle il est assimilé.

Le Gouvernement de la République française sera tenu informé par le Gouvernement de la République du Sénégal de toute modification de cette réglementation.

A titre transitoire, les modifications éventuelles de la durée hebdomadaire des services qui pourraient intervenir ne pourront être appliquées sans leur consentement aux personnels enseignants dont le contrat aura été établi avant la date du présent accord.

Art. 5

Le personnel enseignant mis à la disposition de la République du Sénégal bénéficie des congés scolaires ou universitaires fixés par la réglementation sénégalaise en la matière. Les droits à congé « de grandes vacances » ne pourront toutefois être inférieurs à soixante-dix jours consécutifs pour les agents exerçant les fonctions d'enseignement et à soixante jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions administratives.

Art. 6

Afin de permettre le déroulement normal de la carrière du personnel enseignant, le Gouvernement de la République du Sénégal autorise le contrôle pédagogique de ces personnels et leurs examens professionnels dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans la République française.

Les dépenses afférentes à ce contrôle sont à la charge de la République française.

Ce contrôle ne se substitue pas à celui qu'exercent les autorités sénégalaises sur l'ensemble du personnel enseignant du Sénégal.

Art. 7

Les modalités d'exécution de la présente annexe sont examinées, en tant que de besoin, au sein d'une commission mixte paritaire.

Contenu

Fait à Paris, le 29 mars 1974.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,

Jean de LIPKOWSKI.

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :

Le Ministre des Affaires sociales,

Assane SECK.

ANNEXE 2. Relative aux magistrats mis à la disposition de la République du Sénégal

Art. 1er

La présente annexe a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 1er de la convention relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République du Sénégal, les conditions particulières de coopération entre la République française et la République du Sénégal en ce qui concerne les magistrats mis à la disposition de la République du Sénégal.

Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente annexe, il est fait application auxdits magistrats des dispositions de la Convention susvisée.

Art. 2

Le Gouvernement de la République française s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal les magistrats dont celui-ci estimera avoir besoin.

Le Gouvernement de la République française s'engage, en outre, à prêter au Gouvernement de la République du Sénégal et à la demande de celui-ci, son concours pour la formation professionnelle des candidats aux fonctions judiciaires et le perfectionnement des magistrats sénégalais.

Art. 3

Les magistrats mis à la disposition de la République du Sénégal continuent à être régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres sans préjudice des dispositions du présent accord.

Les magistrats mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal bénéficient de l'indépendance, des avantages, garanties, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels peuvent prétendre les magistrats du corps de la magistrature de la République du Sénégal.

Cet Etat protège les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que soit dont ils seraient l'objet dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et répare, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté.

Les magistrats ne peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les décisions auxquelles ils participent, pour les propos qu'ils tiennent à l'audience, ni pour les actes relatifs à leurs fonctions sauf si lesdits propos, actes ou décisions constituent un manquement aux devoirs de leur état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. Dans le cas de manquement, il leur est fait application des sanctions prévues par la convention générale relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République du Sénégal.

Leur entrée en fonction est subordonnée à la prestation du serment dans les formes prévues pour les magistrats du corps de la magistrature de la République du Sénégal.

Art. 4

Les magistrats mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal ne peuvent recevoir une affectation nouvelle sans leur consentement préalable. Toutefois, lorsque les nécessités du service l'exigent, ils peuvent être provisoirement déplacés avec l'accord de la représentation française au Sénégal.

Art. 5

En matière correctionnelle et criminelle, des poursuites ne peuvent être engagées à l'encontre d'un magistrat que sur avis conforme d'une commission composée de deux magistrats du siège désignés par le ministre de la justice du Sénégal et de deux magistrats désignés par le Gouvernement de la République française.

La Commission se réunit sur convocation du ministre de la justice du Sénégal.

Elle élit elle-même son président. En cas de partage des voix, la question est portée devant le comité ministériel franco-sénégalais prévu par le traité d'amitié et de coopération entre la République du Sénégal et la République française. Le comité se réunira en session extraordinaire à la demande du Gouvernement de la République du Sénégal dans le délai d'un mois.

L'avis de la Commission est transmis, le cas échéant, au parquet compétent.

Au cas où des poursuites sont engagées, le Gouvernement de la République française est tenu informé et le magistrat poursuivi bénéficie du privilège de juridiction prévu par la législation applicable au Sénégal.

Art. 6

Le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition de la République du Sénégal établit et transmet, suivant la procédure prévue à la convention relative au concours en personnel, des appréciations sur la manière de servir des magistrats, dans les formes et délais prévus par le statut auquel ils sont soumis dans leur cadre d'origine.

Contenu

Fait à Paris, le 29 mars 1974.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,

Jean de LIPKOWSKI.

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :

Le Ministre des Affaires étrangères,

Assane SECK.

ANNEXE 3. Relative à certains personnels militaires cadres hors budget mis à la disposition de la République du Sénégal

Art. 1er

La présente annexe a pour objet de déterminer les mesures particulières applicables aux personnels militaires autres que ceux visés à l'annexe I de l'accord de coopération en matière de défense.

Les dispositions de la Convention générale sont applicables à ces personnels dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente annexe.

Art. 2

Le personnel militaire mis à la disposition de la République du Sénégal pour servir dans les emplois relevant de son autorité est placé en situation cadres hors budget pour la durée normale du séjour, augmentée de la durée de la permission de départ, du congé et des voyages aller et retour, soit en règle générale deux ans.

La mise en situation cadres hors budget peut être renouvelée pour un deuxième séjour dans la mesure où les possibilités de la relève le permettent.

Art. 3

Le personnel militaire servant en situation cadres hors budget sous l'autorité du Gouvernement de la République du Sénégal conserve les droits continue à être soumis aux obligations de son statut, tel qu'il est défini par la législation et la réglementation en vigueur dans la République française, notamment en ce qui concerne l'avancement, la notation, la discipline, le port de l'uniforme, le droit aux soins et à l'hospitalisation du service de santé militaire, les retenues pour la retraite et les droits à pension.

A ces divers titres, ces militaires relèvent du conseiller militaire auprès de l'ambassade de France.

Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses attributions au plus ancien des militaires cadres hors budget en service dans la République du Sénégal.

Art. 4

La nomination aux emplois dans le cadre de la Convention générale doit être prononcée compte tenu des règles statutaires de la subordination hiérarchique de telle sorte qu'un militaire en situation cadres hors budget ne puisse avoir sous ses ordres un militaire d'un grade supérieur ou plus ancien que lui dans le même grade.

Art. 5

Le personnel du service de santé des armées mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal reste soumis à l'inspection des officiers généraux du service de santé des armées pour ce qui concerne les obligations relatives à leur statut d'officiers.

Art. 6

Pour l'application au personnel du service de santé militaire de l'article 10 de la Convention relative au concours en personnel les deux gouvernements s'engagent à faire respecter les dispositions des codes de déontologie médicale français et sénégalais.

Contenu

Fait à Paris, le 29 mars 1974.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,

Jean De LIPKOWSKI.

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :

Le Ministre des Affaires étrangères,

Assane SECK.

Annexe Protocole annexe à la convention du 29 mars 1974 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Sénégal.

Contenu

Art. 1er

La part du financement des dépenses d'assistance technique à la charge de la République française ne pourra excéder un plafond fixé chaque année d'un commun accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement sénégalais.

Art. 2

Lorsque la charge totale annuelle des dépenses réelles, telles qu'elles sont prévues à l'article 16 de la convention du 29 mars 1974, relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Sénégal, sera supérieure à la somme déterminée comme indiqué à l'article 1er, la différence constatée sera prise en charge intégralement par le Gouvernement de la République du Sénégal.

Art. 3

Le règlement sera assuré mensuellement sur les bases ci-après :

Au début de chaque mois seront émis par les services compétents de la République française des titres de recette correspondant au douzième d'une somme forfaitaire évaluée d'un commun accord entre les deux Parties en fonction de l'évolution possible des dépenses. La régularisation de l'année écoulée entre le 1er juillet et le 30 juin sera effectuée dès que les résultats comptables en seront connus.

Art. 4

Le présent Protocole abroge et remplace le Protocole du 30 août 1977. Il entrera en vigueur le 1er septembre 1979.

Contenu

Fait à Dakar, le 26 octobre 1979.

Pour le Gouvernement de la République française :

R. GALLEY,

Ministre de la Coopération.

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :

L. ALEXANDRENNE,

Ministre du Plan et de la Coopération.