ACCORD RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République unie de Tanzanie.
Du 16 juin 1978NOR
1. Contenu
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie de Tanzanie (ci-après désignés comme les Parties contractantes).
Parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7e jour de décembre 1944,
Désireux de conclure un Accord supplémentaire à ladite Convention, à l'effet d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà de ceux-ci,
sont convenus de ce qui suit :
2. Définitions.
Pour l'application du présent Accord, à moins que le contexte en dispose autrement :
a). Le terme « la Convention » signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7e jour de décembre 1944, et inclut toute Annexe adoptée en vertu de l'article 90 de cette Convention et tous amendements aux Annexes ou à la Convention en vertu des articles 90 et 94 dans la mesure où ces Annexes et Amendements ont été adoptés par les deux Parties contractantes ;
b). Le terme « Autorités aéronautiques » signifie, dans le cas de la République française, le Directeur général de l'Aviation civile et, dans le cas de la République unie de Tanzanie, le Ministre pour le moment responsable des questions relatives à l'aviation civile et, dans les deux cas, toute personne ou tout groupe de personnes que lesdites Autorités ont autorisé à exercer n'importe laquelle de leurs fonctions ;
c). Le terme « entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée par une Partie contractante conformément à l'article 4 du présent Accord ;
d). Le terme « territoire », en ce qui concerne un Etat, a la signification qui lui est conférée dans l'article 2 de la Convention ;
e). Les termes « services aériens », « service aérien international », « entreprise de transport aérien » et « escale pour des motifs non commerciaux » ont les significations que leur confère respectivement l'article 96 de la Convention ;
f). Les termes « équipement d'avion », « approvisionnements » et « pièces de rechange » ont la signification que leur confère respectivement le chapitre Ier de l'Annexe IX à la Convention ; et
g). Le terme « tarif » signifie les prix et les taux de fret à percevoir ainsi que toutes conditions dont dépendent ces prix et taux de fret, y compris les prix et conditions d'agence et d'autres services auxiliaires, à l'exclusion des recettes et conditions pour le transport du courrier.
3. Octroi des droits.
1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante dans le présent Accord les droits permettant d'établir des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans la section appropriée du tableau ci-annexé (ci-après respectivement dénommés « les services agréés » et « les routes spécifiées »).
2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises de transport aérien désignées par chaque Partie contractante jouiront, en exploitant un service agréé sur une route spécifiée, des droits suivants :
a). Voler sans escale au-dessus du territoire de l'autre Partie contractante ;
b). Effectuer des escales dans ledit territoire pour des raisons non commerciales ;
c). Effectuer des escales dans ledit territoire aux points désignés sur les routes spécifiées en vue d'embarquer et de débarquer en trafic international des passagers, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante.
3. Rien dans le paragraphe 2 du présent article ne devra être considéré comme conférant aux entreprises de transport aérien d'une Partie contractante le privilège d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers, des marchandises et du courrier transportés contre rémunération ou par location, et destinés à un autre point dans le territoire de cette autre Partie contractante.
4. Les dispositions de l'Accord relatif au transit des services aériens internationaux ouvert à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, s'appliqueront entre les Parties contractantes comme si les deux Parties contractantes avaient accepté cet Accord.
4. Lois et règlements.
1. Les lois et règlements d'une Partie contractante régissant l'entrée dans et à la sortie de son territoire des avions employés à la navigation aérienne internationale ou les vols de tels avions à l'intérieur de son territoire s'appliqueront à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante.
2. Les lois et règlements d'une Partie contractante relatifs à l'immigration, aux passeports et autres documents de voyages agréés, aux douanes ou à la quarantaine, régissant l'entrée dans, le séjour dans ou la sortie de son territoire des passagers, équipages, marchandises ou courrier, s'appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou courrier, transportés par les avions de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante pendant qu'ils seront dans ledit territoire.
3. Chaque Partie contractante est d'accord pour ne pas donner de préférence à sa propre entreprise de transport aérien désignée par rapport à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante dans l'application de ses réglementations concernant les visas, l'immigration, les douanes, la quarantaine ou autres réglementations intéressant le transport aérien.
4. Les passagers, les bagages et les marchandises en transit direct à travers le territoire d'une Partie contractante et ne quittant pas l'aire de l'aéroport réservée à cet effet seront soumis seulement à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit direct seront exemptés de droit de douanes et autres taxes similaires.
5. Désignation des entreprises de transport aérien et autorisations d'exploitation.
1. L'une ou l'autre Partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante une entreprise de transport aérien en vue d'exploiter les services agrées sur les routes spécifiées.
2. Dès réception d'une telle désignation l'autre Partie contractante devra, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder sans délai à l'entreprise de transport aérien les autorisations d'exploitation appropriées.
3. Les Autorités aéronautiques de l'une ou l'autre Partie contractante pourront exiger d'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante qu'elle fasse la preuve qu'elle est qualifiée pour remplir les conditions prescrites en vertu des lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par ces Autorités à l'exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.
4. L'une ou l'autre Partie contractante aura le droit de refuser d'accorder les autorisations d'exploitation visées au paragraphe 2 du présent article, ou d'imposer telles conditions qui pourraient être jugées nécessaires, à l'exercice par une entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés dans l'article 2 du présent Accord, dans tous les cas où ladite Partie contractante n'a pas la preuve que la propriété substantielle et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien appartiennent à la Partie contractante désignant l'entreprise de transport aérien ou à ses ressortissants.
5. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été désignée et autorisée conformément aux dispositions du présent article, elle pourra commencer à tout moment à exploiter les services agréés à condition qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.
6. Révocation et suspension des autorisations d'exploitation.
1. L'une ou l'autre Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord par une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, ou d'imposer telles conditions qui pourraient être jugées nécessaires à l'exercice de ces droits :
a). Dans tous les cas où il n'y a pas la preuve que la propriété substantielle et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien appartiennent à la Partie contractante désignant l'entreprise de transport aérien ou ses ressortissants ; ou
b). Dans le cas de défaut par cette entreprise de transport aérien de se conformer aux lois ou règlements de la Partie contractante accordant ces droits ; ou
c). Dans tous les cas où l'entreprise de transport aérien n'exploitera pas conformément aux conditions prescrites en vertu du présent Accord et de son Annexe.
2. A moins que la révocation immédiate, la suspension ou l'imposition des conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, soit indispensable pour prévenir de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit sera exercé seulement après consultation avec l'autre Partie contractante.
7. Droits de douane et autres charges.
1. Les aéronefs employés aux services aériens internationaux par les entreprises de transport aérien désignées de l'une ou l'autre Partie contractante, de même que leur équipement normal, les pièces de rechange, les approvisionnements en carburants et lubrifiants, et les provisions de bord (y compris la nourriture, les boissons et le tabac) se trouvant à bord desdits aéronefs, seront exemptés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres redevances similaires, à leur arrivée dans le territoire de l'autre Partie contractante, à condition que ces équipements, pièces et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'au moment où ils sont réexportés ou utilisés sur la partie du voyage effectuée au-dessus dudit territoire.
2. Seront également exemptés de ces mêmes droits, frais et redevances, à l'exception des redevances correspondant à un service rendu :
a). Les provisions de bord prises à bord dans le territoire d'une Partie contractante, dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie contractante et pour l'usage à bord des aéronefs en partance de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante assurant un service aérien international ;
b). Les pièces de rechange introduites dans le territoire d'une Partie contractante pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés aux services aériens internationaux par l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante ;
c). Les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs en partance exploités en services aériens internationaux par l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans lequel ils sont pris à bord. Il pourra être exigé que les matériels cités dans les sous-paragraphes a, b et c ci-dessus soient gardés sous la surveillance ou le contrôle de la douane.
8. Déchargement des équipements.
Les équipements normaux de bord, de même que les matériels conservés à bord des aéronefs de l'une ou l'autre Partie contractante ne pourront être déchargés dans le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des Autorités douanières de ce territoire. Dans de tels cas ils pourront être placés sous la surveillance des Autorités douanières jusqu'au moment où ils seront réexportés ou employés autrement en conformité avec les réglementations douanières.
9. Dispositions sur la capacité.
1. Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante auront des possibilités justes et égales pour exploiter les services aériens sur toute route spécifiée conformément à l'article 2 du présent Accord.
2. Dans l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées conformément à l'article 2 du présent Accord, l'entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre Partie contractante devra tenir compte des intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante de façon à ne pas affecter indûment les services aériens que cette dernière entreprise de transport aérien exploite sur tout ou partie de la même route.
3. Les services agréés offerts par une entreprise de transport aérien désignée devront avoir comme objectif primordial d'offrir une capacité correspondant aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles pour le transport des passagers, des marchandises et du courrier, en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante désignant l'entreprise de transport aérien. Le droit pour l'entreprise de transport aérien de l'une ou l'autre Partie contractante d'embarquer ou de débarquer en un point du territoire de l'autre Partie contractante du trafic international à destination ou en provenance d'un pays tiers, sera conforme aux principes selon lesquels une telle capacité devra être adaptée aux :
a). Exigences du trafic entre le territoire de la Partie contractante désignant l'entreprise de transport aérien et les points des routes spécifiées ;
b). Exigences du trafic dans la région desservie par l'entreprise de transport aérien, compte tenu des autres services de transport établis par les entreprises de transport aérien des Etats de la région et aux
c). Exigences d'une exploitation économique des services agréés.
10. Reconnaissance des certificats de navigabilité et des licences.
1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'Etat d'immatriculation des aéronefs utilisés par l'une ou l'autres Partie contractante devront, durant la période de leur validité, être reconnus comme valides par l'autre Partie contractante.
2. L'une ou l'autre Partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître comme valides, pour les vols à destination ou au-dessus de son territoire, les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses ressortissants ou rendus valides par ceux-ci, par l'autre Partie contractante ou par un autre Etat.
11. Dispositions relatives aux statistiques.
Les Autorités aéronautiques de l'une ou l'autre Partie contractante devront fournir aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, sur leur demande, tous les renseignements statistiques périodiques ou autres qui peuvent être raisonnablement exigés en vue d'apprécier la capacité offerte sur les services agréés par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante. Ces renseignements devront inclure toutes informations nécessaires pour déterminer le montant du trafic transporté par cette entreprise de transport aérien sur les services agréés ainsi que les origines et les destinations du trafic.
12. Tarifs.
1. Les tarifs à appliquer par l'entreprise de transport aérien d'une Partie contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation, y compris des coûts d'exploitation, d'un bénéficie raisonnable et des tarifs des autres entreprises de transport aérien.
2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article devront, si possible, être agréés par les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes, après consultation avec les autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la route concerne, et un tel accord sera atteint dans la mesure du possible en utilisant les procédures de fixation des tarifs de l'Association du Transport Aérien International.
3. Les tarifs ainsi agréés devront être soumis à l'approbation des Autorités aéronautiques des Parties contractantes soixante jours au moins avant la date proposée pour leur introduction.
Dans les cas spéciaux, cette limite de temps pourra être réduite sous réserve d'un accord entre les Parties contractantes. Cette approbation devra être donnée par écrit.
4. Si les entreprises de transport aérien ne peuvent se mettre d'accord sur un tarif conformément au paragraphe 2 du présent article ou si, durant les premiers trente jours de la période de soixante jours mentionnée au paragraphe 3 du présent article, l'une des Autorités aéronautiques notifie à l'autre Autorité aéronautique son désaccord avec tout tarif agréé conformément au paragraphe 2 du présent article, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes s'efforceront de déterminer le tarif par accord entre elles.
5. Si les Autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur l'approbation de tout tarif soumis à elles en vertu du paragraphe 3 du présent article, ou sur la détermination de tout tarif en vertu du paragraphe 4 du présent article, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Accord.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, aucun tarif n'entrera en vigueur si les Autorité aéronautiques de l'une et l'autre des Parties contractantes ne l'ont pas approuvé.
7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau tarif ait été établi. Cependant un tarif ne sera pas prolongé en vertu de ce paragraphe pour plus de douze mois après la date à laquelle il aurait autrement expiré.
13. Transfert des avoirs.
1. Chaque Partie contractante accorde à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante le droit de libre transfert des excédents de recettes sur les dépenses encaissées par cette entreprise de transport aérien désignée sur le territoire de l'autre Partie contractante à raison du transport de passagers, bagages, marchandises et courrier ; de même que pour toutes autres activités en relation avec les services agréés, et autorisées en vertu des réglementations nationales régissant le transfert des recettes.
2. Ces transferts devront être effectués sur la base du taux officiel de change pour les paiements courants ou, lorsqu'il n'y a pas de taux officiel de change, au taux du marché des devises en vigueur pour les paiements courants.
3. Dans la mesure où le régime de paiement entre les Parties contractantes est régi par un accord spécial, ledit accord sera applicable.
14. Poste de représentants.
1. Pour l'exploitation des services agréés, chaque Partie contractante devra accorder à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante le droit d'installer le nombre nécessaire de représentants et leurs assistants, de sa propre nationalité, dans le territoire de la première Partie contractante, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays dans lequel ce personnel aura à être employé.
2. Le nombre total des agents et le nombre des représentants désignés par chaque entreprise de transport aérien désignée parmi ses ressortissants devra être soumis à l'approbation des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.
15. Approbation des programmes d'exploitation.
L'entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante devra soumettre son programme de trafic aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, soixante jours au moins avant le commencement de l'exploitation. Le programme devra comporter la fréquence des services et les types d'appareils devant être utilisés.
Les horaires devront être soumis aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, pour approbation, trente jours au moins avant le commencement de l'exploitation.
Chaque modification faite à une date ultérieure devra être communiquée aux Autorités aéronautiques.
16. Consultation entre Autorités aéronautiques.
Dans un esprit d'étroite coopération, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes devront se consulter mutuellement de temps à autre en vue de s'assurer que les dispositions du présent Accord, y compris le tableau annexe, sont appliquées de façon conforme et satisfaisante.
17. Modification de l'Accord.
Si l'une ou l'autre Partie contractante estime souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord ou du tableau y annexé, elle pourra demander une consultation avec l'autre Partie contractante. Une telle consultation pourra avoir lieu oralement ou par correspondance et dans le premier cas elle devra commencer dans une période de soixante jours à partir de la date de la demande, à moins que les deux Parties contractantes soient d'accord pour une prolongation de cette période. Toute modification ainsi agréée prendra effet après avoir été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
18. Conformité avec une Convention multilatérale.
Le présent Accord et le tableau y annexé devront être amendés par un Echange de notes diplomatiques de façon à être en conformité avec toute convention multilatérale qui viendrait à lier les deux Parties contractantes.
19. Règlement des différends.
1. Si un différend surgit entre les Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties contractantes devront en premier lieu s'efforcer de le régler par négociation.
2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un Accord par négociation, le différend sera à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante soumis pour décision à un tribunal de trois arbitres. Chaque Partie contractante nommera un arbitre et le troisième sera désigné comme président par les deux arbitres ainsi nommés. Chaque Partie contractante devra nommer un arbitre dans une période de soixante jours à partir de la date de réception par l'une ou l'autre Partie contractante de la part de l'autre d'une notification par la voie diplomatique demandant l'arbitrage du différend par un tel tribunal, et le troisième arbitre sera désigné dans une nouvelle période de trente jours. Si une Partie contractante manque de nommer un arbitre durant la période spécifiée ou si le troisième arbitre n'est pas désigné durant la période spécifiée, l'une ou l'autre Partie contractante pourra demander au président du conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale de désigner l'arbitre ou les arbitres selon le cas. Dans un tel cas, le troisième arbitre devra être un ressortissant d'un Etat tiers. Le tribunal arbitral devra déterminer sa propre procédure et devra décider la répartition des frais.
3. Les deux Parties contractantes devront se conformer à tous les règlements provisoires et décisions finales prises par un tribunal arbitral en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article.
20. Enregistrement de l'Accord.
Le présent Accord devra être enregistré à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
21. Fin de l'Accord.
L'une ou l'autre Partie contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie contractante son intention de mettre fin au présent Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation civile internationale. Dans un tel cas, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que ladite notification soit retirée par accord avant l'expiration de cette période. En l'absence d'accusé de réception par l'autre Partie contractante, une telle notification sera considérée comme ayant été reçue quatorze jours après sa réception par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
22. Entrée en vigueur.
Les dispositions du présent Accord et de son Annexe seront appliquées sur une base provisoire à partir de la date à laquelle il sera signé.
Le présent Accord et son Annexe devront être approuvés par chaque Partie contractante et entreront en vigueur définitivement à la date de la dernière notification par l'une ou l'autre Partie contractante à l'autre qu'elle a rempli les formalités constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Dar-es-Salam, le 16 juin 1978, en français et en anglais, chacun de ces textes étant également authentique.
Pour le Gouvernement de la République française :
E. de LATAILLADE.
Pour le Gouvernement de la République unie de Tanzanie :
JAMAL.
Annexe
ANNEXE.
TITRE PREMIER
Section 1
Route à desservir par l'entreprise de transport aérien désignée de la République française, dans les deux sens :
Points en France — deux points en Europe — deux points au Moyen-Orient — six points en Afrique — Dar-es-Salam et/ou Kilimandjaro — trois points au-delà en Afrique.
Section 2
Route à desservir par l'entreprise de transport aérien désignée de la République unie de Tanzanie, dans les deux sens :
Points en Tanzanie — deux points en Afrique — deux points au Moyen-Orient — deux points en Europe — Paris — deux points au-delà en Europe.
Notes :
1. L'entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre Partie contractante aura le droit de ne pas desservir un ou plusieurs points sur la route spécifiée sur tout ou partie de ses services à condition que ce service commence sur un point situé dans son propre territoire.
2. L'entreprise de transport, aérien désignée de l'une ou l'autre Partie contractante aura le droit de terminer ses services sur la route spécifiée sur le territoire de l'autre Partie contractante et/ou sur tout point au-delà de ce territoire.
3. Les points sur lesquels les droits de trafic de cinquième liberté pourront être exercés seront agréés séparément entre les Autorités aéronautiques
4. L'entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre Partie contractante aura le droit, sur tout ou partie des services agréés, de modifier l'ordre de desserte des points.